Annulation 7 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 7 juin 2024, n° 2207528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la société Kalhyge 1, représentée par Me Le Roy-Gleizes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a imposé des prescriptions spéciales en vue de la remise en état du site anciennement exploité par la société Dasi à Grézieu-la-Varenne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Kalhyge 1 soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans la détermination de la responsabilité des pollutions sur la zone A du site industriel ;
— en tout état de cause, la société ne saurait supporter la charge de la réalisation de l’intégralité des mesures de dépollution, dès lors que la responsabilité est partagée avec l’ayant-droit de la société A à hauteur maximale de 50% ;
— les mesures prescrites par l’arrêté ne sont pas réalisables en pratique ;
— l’administration, qui a laissé la société A exploiter le site sans autorisation et qui n’a pas ordonné la dépollution du site après la condamnation de l’entreprise par les juridictions judiciaires en 1986, est en partie responsable de la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Un mémoire présenté pour la société Kalhyge 1 a été enregistré le 8 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300775, la société Kalhyge 1, représentée par Me Le Roy-Gleizes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a mise en demeure de respecter l’arrêté du 11 août 2022 en transmettant la preuve de la mise en œuvre des mesures permettant de diminuer les concentrations de polluants en zone A de l’ancien site industriel des sociétés Dasi et A à Grézieu-la-Varenne :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Kalhyge 1 soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans la détermination de la responsabilité des pollutions sur la zone A du site industriel ;
— en tout état de cause, la société ne saurait supporter la charge de la réalisation de l’intégralité des mesures de dépollution, dès lors que la responsabilité est partagée avec l’ayant-droit de la société A à hauteur maximale de 50%.
L’intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Un mémoire présenté pour la société Kalhyge 1 a été enregistré le 8 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de Me Messin-Roizard représentant la société Kalhyge 1.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2300775 et n° 2207528 présentées pour la société Kalhyge 1 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Depuis 1959, la société A a exploité, sous diverses appellations (Etablissements A, Louis A, A Fils), une activité de dégraissage de soieries, d’ennoblissement textile, d’ignifugation et de blanchisserie, relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en raison de l’utilisations de liquides halogénés et de solvants chlorés, sur un site implanté au lieu-dit Le Tupinier à Grézieu-la-Varenne. En 1965, une seconde société a été créée, la société Dasi, dont le gérant était aussi M. A, exerçant également une activité de blanchisserie et de nettoyage de produits textiles. L’activité ayant progressivement cessé, la destination des terrains a été modifiée pour être affectée à un usage d’habitation, et les terrains ont été cédés à des tiers. Le 31 juillet 2019, une plainte a été déposée auprès de la préfecture du Rhône par des riverains, après la découverte d’une nappe d’hydrocarbures dans le sous-sol. Le préfet du Rhône ayant identifié la société Kalhyge 1 comme ayant-droit de la société Dasi, il a pris à son encontre, le 19 novembre 2019, un arrêté imposant des prescriptions spéciales en vue de la remise en état du site anciennement exploité par la société Dasi, tels que la réalisation d’une étude historique et documentaire, d’un diagnostic des sols et de la nappe, d’une interprétation de l’état des milieux et d’un plan de gestion. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet du Rhône a modifié l’arrêté du 19 novembre 2019 pour imposer à la société Kalhyge 1 la réalisation des diverses études précitées sur l’ensemble des zones du site (A, C et D), à l’exclusion de la zone B relevant de la responsabilité exclusive de l’ayant-droit de la société A, conformément au découpage des zones résultant d’une étude historique diligentée par la société Kalhyge 1 à la demande de l’autorité administrative. Par l’arrêté en litige du 11 août 2022, dont la société Kalhyge 1 demande l’annulation dans la requête n° 2207528, le préfet du Rhône a prescrit à la société Kalhyge 1 de mettre en œuvre des mesures constructives pour remédier aux concentrations de polluants dans l’air ambiant du bâtiment situé en zone A. Par un second arrêté du 27 décembre 2022, dont il est demandé l’annulation par la requête n° 2300775, le préfet du Rhône a mis en demeure la société Kalhyge 1 de réaliser lesdites mesures dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 août 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 512-66-2 du code de l’environnement : « I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. () ». L’obligation de remise en état du site, imposée par ces dispositions, pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit. En revanche, ces dispositions n’ont pas pour objet ou pour effet d’imposer à l’exploitant, dans le cadre de la remise en état du site, de remédier à des dommages ou des nuisances dépourvus de tout lien avec l’exploitation.
4. Pour fonder la responsabilité de la société Kalhyge 1 sur la zone A du site anciennement exploité par les sociétés Dasi et A, le préfet s’est fondé sur la découverte de concentrations significatives de solvants chlorés, tels que le trichloroéthylène (TCE) et le perchloroéthylène (PCE), et de benzène, dans l’air du bâtiment implanté sur cette zone. Il a estimé que cette pollution était imputable aux activités des deux sociétés, et notamment aux activités de la société Dasi au motif que la zone A était le siège d’une partie d’entre elles, en se fondant sur l’étude historique réalisée par le bureau d’études AECOM le 25 mars 2020 à la demande de la société Kalhyge 1 de laquelle il ressort qu’y étaient implantés une laverie et un local de nettoyage à sec.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si les sociétés Dasi et A ont été créées et étaient gérées par une même personne, M. A, elles étaient juridiquement distinctes, et étaient chacune dotées de la personnalité morale. Ainsi, en dépit de la confusion qui a pu être entretenue par M. A lui-même au long des années d’exploitation de ces deux sociétés, le préfet ne saurait s’y fonder afin d’imputer à la société Kalhyge 1 la charge de remédier aux dommages et nuisances qui auraient été causées par la seule activité de la société A. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la cour d’appel de Lyon a indistinctement condamné, par un arrêt du 7 octobre 1986, les sociétés Dasi et A à raison des pollutions observées au droit de la propriété de riverains du site industriel sans rechercher si l’une ou l’autre de ces pollutions pouvait être exclusivement rattachée à l’activité d’une seule des deux entreprises, l’autorité de chose jugée ne pouvant être opposée dans le cadre du présent litige faute d’identité entre les parties.
6. En deuxième lieu, pour contester une partie de sa responsabilité en zone A, la société Kalhyge 1 fait valoir que la pollution constatée tient en une teneur anormale en benzène et en TCE dans les analyses réalisées et que ces polluants doivent être rattachés à la seule activité de la société Louis A et fils. A ce titre, la société Kalhyge 1 se prévaut de ce que la société Dasi réalisait exclusivement des opérations de nettoyage, et principalement du nettoyage à sec, et ne procédait à une aucune opération de dégraissage ou d’ennoblissement de textiles, qui étaient du ressort exclusif de la société A.
7. Le 25 septembre 1982, M. A a déposé une « déclaration de mise en service d’une laverie de linge d’utilisation d’un compresseur 20 cv et de solvants chlorés type perchloroéthylène ». Cette déclaration a été déposée à la demande de l’autorité préfectorale, après que l’inspection des installations classées a constaté l’exercice sans autorisation d’une activité relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et l’existence de pollutions au TCE liées à ces activités. L’objet de la déclaration portait sur l’exploitation d’une « unité de laverie de linge et de dégraissage » comportant « deux laveuses essoreuses » ainsi que « deux petites laveuses », destinées au « nettoyage de vêtements professionnels et de linge divers (torchons, draps et rouleaux essuie-mains) ». Le récépissé de déclaration émanant de la préfecture du Rhône, et daté du même jour, fait mention d’une laverie de linge et d’un atelier d’emploi de liquides halogénés, et fait référence aux numéros 91 et 251, ce dernier étant relatif aux « liquides halogénés et autres liquides odorants ou toxiques mais ininflammables », de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement alors en vigueur. L’étude historique réalisée par le cabinet Aecom, sur laquelle s’est fondée le préfet, évoque également une activité de nettoyage à sec, au moyen de « deux machines de dégraissage au PCE ». Enfin, il ressort de cette même étude que la société A était propriétaire d’une machine appelée « benzineuse », laquelle était entreposée dans les bâtiments situés au Nord du site, inclus dans le périmètre de la zone B relevant de la responsabilité exclusive de la société A. Cette machine aurait ensuite été déplacée en partie Est du site. Ainsi, ni les arguments avancés par le préfet, qui se borne à évoquer la confusion entre les sociétés A et Dasi, ni aucune autre des pièces du dossier, et notamment pas le récépissé de déclaration du 25 septembre 1982, ne permettent de tenir pour établi que le benzène était également utilisé par la société Dasi.
8. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit qu’ainsi que le fait valoir la société Kalhyge 1, celle-ci ne peut être tenue pour responsable de la pollution au benzène. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir qu’il ne lui appartient pas de remédier à cette pollution dans le bâtiment de la zone A. L’arrêté en litige est par suite illégal en ce qu’il exige que la société Kalhyge 1 mette en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre un niveau de concentration de benzène inférieur à 2µg/m3.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, suite aux observations que la société Kalhyge 1 lui a adressées par courrier le 21 juillet 2022, le préfet du Rhône a modifié le projet d’arrêté initial, pour y ajouter la mention explicite, en son article 3, selon laquelle « tous les frais occasionnés par les études et travaux menés en application du présent arrêté sont partagés à part égales » entre la société Kalhyge 1 et l’ayant-droit de la société A. La société Kalhyge 1 ne peut donc sérieusement soutenir que « la totalité » des mesures constructives auraient été mises à sa charge.
10. Par ailleurs, s’il ressort de la revue technico-économique réalisée par le bureau d’études AECOM le 15 février 2022, mais également du rapport d’investigation établi par le même bureau et daté du 25 janvier 2022, que les pollutions identifiées en zone A trouveraient une partie significative de leur source dans l’écoulement des zones souterraines depuis la zone B, de la responsabilité exclusive de la société A, ni ces deux études ni aucune autre pièce du dossier ne permet d’en conclure que les pollutions de la zone A seraient exclusivement ni même majoritairement imputables à celles de la zone A, ce que la société Kalhyge 1 elle-même ne soutient pas. Il ressort par ailleurs du contenu de ces études que la détermination précise de la part imputable aux activités propres de la société Dasi en zone A et de celle due aux écoulements en provenance de la zone B est impossible. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Rhône aurait mis à la charge de la société Kalhyge 1 des opérations de dépollution sans lien avec les propres activités de la société Dasi en procédant à un partage des frais pour moitié entre les ayants-droits respectifs des sociétés Dasi et A.
11. En dernier lieu, pour contester les mesures constructives mises à sa charge par l’arrêté litigieux, la société Kalhyge 1 fait valoir qu’en l’absence de calendrier précis sur les travaux de réhabilitation des milieux souterrains de la zone B, qui pourront seuls remédier à la cause des pollutions, les travaux qu’elle devra réaliser ne seront pas temporaires, en contradiction avec l’objet même des mesures en cause. Il est en effet constant que les mesures constructives préconisés par le bureau d’études AECOM, conformément au guide établi par le cabinet BRGM à destination des décideurs publics, et consistant dans la mise en place d’un système de ventilation à double flux ou l’installation d’un dispositif de dépressurisation sous dalle, n’ont pas vocation à remédier aux causes de la pollution aux solvants chlorés, mais seulement à ses effets. Toutefois, et d’une part, il n’est pas établi ni même soutenu par la société Kalhyge 1, et ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction, que de telles mesures seraient inefficaces pour abaisser, à court terme, les niveaux de concentration de polluants dans l’air. D’autre part, et contrairement à ce que soutient la société Kalhyge 1, il ne ressort pas de la revue technico-économique du bureau d’études AECOM, étudiant les différents scénarios possibles de travaux, que ces mesures seraient techniquement irréalisables, quand bien-même elles imposent certaines contraintes aux habitants des locaux concernés et requièrent par ailleurs des études complémentaires avant le lancement des travaux, notamment s’agissant de la ventilation à double flux. Dès lors, la circonstance que la société Kalhyge 1 ne dispose d’aucune visibilité sur l’échéance des travaux de réhabilitation des sous-sols de la zone B n’a, à elle seule, pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’il n’est pas démontré, par les arguments qu’elle avance, que le préfet du Rhône aurait mis à sa charge des mesures sans lien avec les pollutions constatées et les effets attendus.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 11 août 2022 doit être annulé seulement en ce qu’il prescrit à la société Kalhyge 1 d’abaisser la concentration en benzène dans l’air ambiant du bâtiment de la zone A.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 décembre 2022 :
13. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. () ».
14. Au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a, en application de l’article L. 171-8 précité, mise en demeure de respecter les prescriptions fixées par l’arrêté du 11 août 2022, la société Kalhyge 1 doit être regardée comme excipant de l’illégalité de ce dernier arrêté, en se prévalant des mêmes moyens que ceux qui viennent d’être examinés. Il résulte donc de ce qui a été jugé aux points 5 à 11 ci-dessus que l’arrêté du 27 décembre 2022 doit être annulé seulement en ce qu’il met en demeure la société Kalhyge 1 de transmettre la preuve des mesures prises pour abaisser le niveau de concentration en benzène dans l’air du bâtiment implanté en zone A.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2022 du préfet du Rhône est annulé en tant qu’il prescrit à la société Kalhyge 1 d’abaisser la concentration en benzène dans l’air ambiant du bâtiment de la zone A.
Article 2 : L’arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Rhône est annulé en tant qu’il met en demeure la société Kalhyge 1 de transmettre la preuve des mesures prises pour abaisser le niveau de concentration en benzène dans l’air du bâtiment implanté en zone A.
Article 3 : L’Etat versera à la société Kalhyge 1 une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Kalhyge 1 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
E.de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2300775
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Service ·
- Régimes conventionnels ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Avis conforme ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Au fond
- Déclaration préalable ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Délai ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Justice administrative ·
- Accès indirect ·
- Commission nationale ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Informatique
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Avantage ·
- Autorisation ·
- Rejet ·
- Indemnisation
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.