Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03920 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle ZERAD, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [L] [F]
né le 29 avril 1993 à [Localité 4], de nationalité roumaine
demeurant : chez Mme [W] [F] – [Adresse 1]
Asssisté par Me Sophie Tesson, avocat de permanence de [Localité 3],
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00486 et celle introduite par M. [L] [R] enregistrée sous le n° RG 25/00487,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclaant recevable la requête de M. [L] [R], faisant droit au moyen de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 juillet 2025, à 21h39, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [L] [R] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens de nullité in limine litis :
La cour considère que c’est à tort et de manière incompréhensible que le premier juge a retenu que les procès -verbaux produits aux débats ne permettaient pas de justifier de l’incompréhension de Monsieur [M] [F] et justifiait le report de la notification de ses droits alors qu’il résulte du procès-verbal du 14 juillet 2025 établi à 03h30 et 04h10 que M. [F] a été interpellé et placé en garde à vue le 14 juilmlet 2025 à 03h30, que la notification de ses droits a été différée, qu’il est mentionné 'la personne sus-nommé est en état d’ivresse, sent fort l’alcool, titube et tient des propos incohérents', que plusieurs tests d’alcoolémie ont été effectués : à 04h07, il présentait un taux de 0, 95 mg d’alcool par litre d’air expiré, à 06h36 le taux était de 0, 65 mg ; à 08h30 de 0, 50 mg ; à 10h30 le taux était de 0,33 mg d’alcool par litre d’air expriré et à 12h30 de 0, 20 mg ; Qu’en conséquence c’est à bon droit que ses droits ne lui ont été notifiés que le 14 juillet 2025 à 13h14, le délai de 44 minutes permettant à Monsieur [F] d’avoir suffisament évacué l’alcool absorbé, ainsi les éléments précités permettant de constater que l’état d’ébriété de l’interessé ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits jusqu’à environs 13h00 et en conséquence caractérisaient une circonstance insurmonbale justifiant que cette notification soit différée ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point;
qu’il convient d’infirmer l’ordonnance querellée
Sur le fond
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté la demande d’assignation à résidence et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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