Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 décembre 2021, N° F18/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01861 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F18/00587
APPELANTE
E.U.R.L. RESTAUTECK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749
INTIMÉ
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Restauteck emploie plus de 10 salariés et est soumise à la convention collective des cafétérias et assimilés. Elle exploite un restaurant sous l’enseigne Flunch à [Localité 5].
M. [E] [V] a été embauché par la société Restauteck par contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2016, en qualité d’employé polyvalent de cafétéria, à temps partiel, niveau 01, échelon 01 de la convention collective. Il était affecté dans l’établissement exploité à [Localité 5]. La moyenne de ses trois dernières rémunérations brutes mensuelles est de 1 354,30 euros.
M. [V] a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2017 dans les termes suivants :
« Malgré votre absence à l’entretien du 15 décembre 2017 auquel nous vous avions convoqué en date du 29 novembre 2017, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La rupture du contrat de travail prend effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 19 décembre 2017.
Les motifs du licenciement sont les suivants :
— Abandon de poste les 8 et 9 novembre 2017 à 15 h 30 pour une fin de poste à 18 h 30.
Demande de justification du 14 novembre 2017.
— Absences injustifiées du 10 novembre 2017 de 18 h 30 à 23 h.
Demande de justification du 14 novembre 2017.
— Abandon de poste les 15, 16 et 20 novembre 2017 à 15 h 30 pour une fin de poste à 18 h 30.
Demande de justification du 21 novembre 2017.
Par conséquent, au regard de ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis…".
Par requête du 17 avril 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Restauteck à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 300 euros à titre de déduction infondée sur le salaire de novembre 2017,
* 1 354,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 135,43 euros à titre de congés payés afférents,
* 507,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 063 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Restauteck de délivrer à M. [V] les documents sociaux et bulletins de paie et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce, à peine d’astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard, en se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [V] du surplus de sa demande,
— condamné la société aux dépens.
Le jugement du 17 décembre 2021 a été notifié aux parties le 05 janvier 2022.
La société Restauteck en a interjeté appel le 31 janvier 2022.
Selon conclusions du 28 avril 2022 communiquées par le RPVA, la société Restauteck demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société 'Flunch’ en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] [V] était parfaitement fondé ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux dépens.
Selon conclusions du 8 juillet 2022 communiquées par le RPVA, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer la société Restauteck irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
condamné la société Restauteck aux sommes suivantes :
* 300 euros à titre de déduction infondée sur le salaire de novembre 2017,
* 1 354,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, majorée à hauteur de 2 708,62 euros,
* 135,43 euros au titre des congés payés incidents,
* 507,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 063 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée à hauteur de 13 543 euros,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [V] de ses demandes d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire de septembre à octobre 2017,
Statuant de nouveau :
— condamner la société Restauteck aux sommes suivantes :
* 1 354,30 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 470,33 euros à titre de rappel de salaire de septembre à octobre 2017 outre 47,03 euros de congés payés incidents,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, de bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
— déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, la société Restauteck et l’en débouter purement et simplement,
— condamner la société Restauteck à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
L’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement des motifs matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [V]:
— des abandons de poste les 8 et 9 novembre 2017 à 15 h 30 pour une fin de poste à 18 h 30 et les 15, 16 et 20 novembre 2017 à 15 h 30 pour une fin de poste à 18 h 30,
— une absence injustifiée le 10 novembre 2017 de 18 h 30 à 23 h.
A l’appui de ces griefs, la société produit le planning du salarié qui mentionne sa planification aux jours et heures précisées dans la lettre de rupture.
Elle produit également les attestations de M. [O], adjoint de direction et de Mme [S] adjointe de direction qui indiquent que le salarié a 'abandonné’ son poste à plusieurs reprises sans autorisation et sans prévenir en listant les dates reprises dans la lettre de licenciement.
Aux termes de ses écritures, si M. [V] 'conteste le grief reproché', il ne conteste pas les absences à son poste qui sont précisément énumérées mais considére qu’au regard de son ancienneté et de l’absence d’antécédent disciplinaire, son employeur 'aurait pu s’il voulait sanctionner celui-ci infliger une sanction moindre'.
Il renvoie par ailleurs à la motivation du conseil de prud’hommes qui a estimé que le contrat de travail n’indiquait pas un horaire précis, que le salarié qui avait un autre emploi a été mis en difficulté par son employeur en ne fixant pas ses horaires de travail et qu’un employeur qui interdit au salarié à temps partiel toute activité professionnelle porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle.
Or, la cour constate que le salarié ne conteste pas la régularité de son contrat de travail à temps partiel et n’en demande pas la requalification en un contrat à temps complet.
D’ailleurs, le contrat de travail produit aux débats mentionne 'une durée mensuelle de 117 heures réparties en moyenne sur les semaines du mois à raison de 27 heures'. Il ajoute que 'la communication des horaires et la modification des plannings prévisionnels s’effectueront dans les conditions suivantes : un planning prévisionnel est communiqué en milieu de semaine A pour la semaine C par voie d’affichage."
Il est ainsi précisé dans le contrat, et ce conformément à l’article L. 3123-6 du code du travail, la durée mensuelle du travail, sa répartition sur les semaines du mois et enfin les modalités de communication des horaires de travail au salarié, soit la semaine A pour une prestation la semaine C.
Le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance de ses horaires de travail selon les modalités prévues, ses plannings individuels précisant bien les jours et heures de travail, mais il fait valoir que sa durée du travail et ses horaires de travail étaient modifiés tous les mois (sans plus de précision) et qu’il avait sollicité un contrat de travail à temps plein en vain.
Sur ce dernier point, il se borne à produire une lettre simple datée du 12 novembre 2017 à l’adresse de son employeur indiquant qu’il avait été obligé, faute de contrat à temps plein, de trouver un temps partiel ailleurs de 17h à 20 heures du lundi au vendredi.
Il n’est justifié ni de l’envoi de cette lettre à l’employeur, ni de sa réception par ce dernier qui affirme quant à lui que M. [V] ne l’a jamais informé de sa volonté de trouver un autre emploi, ni n’a sollicité un poste à temps plein, ni encore formalisé des griefs sur l’organisation du travail au sein du restaurant durant l’exécution du contrat de travail.
Il est également constaté qu’aucune réponse du salarié n’a été faite à la suite de la mise en demeure de justifier de ses absences adressée le 21 novembre 2017 par lettre recommandée.
Il découle de ces observations que les absences du salarié à son poste sont établies et ne sont pas justifiées par un manquement de l’employeur à ses propres obligations. Ces absences qui avaient des conséquences sur l’organisation de l’entreprise, qui gérait une activité de restauration ouverte au public, caractérisent une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave de M. [V] est donc justifié et le jugement qui a décidé le contraire est infirmé, comme la condamnation en paiement aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le salarié soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée puisqu’ 'aucune lettre en bonne et due forme de convocation à l’entretien préalable ne lui a été adressée et qu’il n’a donc pas pu faire valoir ses observations en défense'.
La société produit la lettre recommandée de convocation à un entretien préalable du 29 novembre 2017.
La procédure est donc régulière et la demande d’indemnité pour procédure irrégulière est rejetée. Il est ajouté au jugement sur ce point.
Sur le rappel de salaire de novembre 2017
M. [V] soutient que son employeur a prélevé la somme de 300 euros sur le salaire du mois de novembre 2017 au motif d’une prétendue régularisation d’un acompte perçu en septembre 2017.
Le conseil a fait droit à la demande du salarié de remboursement de cette déduction au motif qu’aucune pièce ne venait établir l’existence d’un tel acompte.
En appel, la société ne conclut pas sur ce point et ne produit pas de justificatif de versement d’un acompte justifiant la retenue qui figure sur la fiche de paie de novembre 2017.
La décision est confirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer la somme de 300 euros.
Sur le rappel de salaire de septembre à octobre 2017
M. [V] sollicite le remboursement de la somme de 470,33 euros indûment prélevée sur les mois de septembre et octobre 2017.
Il ressort de l’examen des fiches de paie que sur le mois de septembre 2017 la somme de 52,37 euros bruts a été retenue pour 'heures d’absences non rémunérées'. Toutefois, la société ne présente aucun argumentaire dans ses conclusions sur cette retenue qui est donc injustifiée.
Aucune retenue ne figure en revanche sur la fiche de paie d’octobre 2017 et c’est sur celle de novembre 2017 que la somme complémentaire de 417,96 euros a été retenue, laquelle est justifiée puisqu’il est établi que le salarié a été absent à plusieurs reprises de son poste sur ce mois.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de la seule retenue de 52,37 euros bruts et les congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
La société devra remettre au salarié une attestation destinée à France travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens engagés en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs concernant la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Restauteck à verser à M. [E] [V] la somme de 300 euros à titre de déduction infondée sur le salaire de novembre 2017 et la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
REJETTE les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Restauteck à payer à M. [E] [V] la somme de 52,37 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2017 et 5,24 euros bruts de congés payés afférents,
ORDONNE à la société Restauteck de délivrer à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes à la décision dans le délai de deux mois de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte et les plus amples demandes des parties,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés dans la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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