Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 27 novembre 2023, N° 23/00150;23/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Novembre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00150 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZX
— ----------------------
[H] [R] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 novembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00350
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [H] [R] [Y]
Lot 82
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 mars 2021, M. [H] [R] [Y], né le 30 mars 1975 et exerçant la profession de maçon, a été victime d’un accident de travail.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation professionnelle et M. [R] [Y] a été indemnisé à ce titre jusqu’au 16 septembre 2022, date de consolidation de son état de santé.
Le 20 octobre 2022, M. [R] [Y] a fait l’objet d’un licenciement, suivant l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 21 septembre 2022.
Le 21 février 2023, la caisse a notifié à M. [R] [Y] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% assorti d’une rente trimestrielle versée à compter du 17 septembre 2022.
Le même jour, la CPAM l’a rendu bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Le 17 mars 2023, M. [R] [Y] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Le 29 août 2023, en l’absence de décision explicite, M. [R] [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, la juridiction saisie a :
— débouté M. [R] [Y] de son recours ;
— dit que le taux d’IPP de M. [R] [Y] consécutif à son accident du travail du 04 mars 2021 était fixé à 10% ;
— condamné M. [R] [Y] au paiement des entiers dépens.
Par courrier électronique du 22 décembre 2023, M. [R] [Y] a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [R] [Y], appelant, demande à la cour de':
' Déclarer fondé l’appel relevé par Monsieur [R] [Y] [H] à l’encontre du jugement du 27 novembre 2023 ;
Infirmer ledit jugement du 27 novembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
DÉBOUTER Monsieur [H] [R] [Y] de son recours ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [R] [Y] consécutif à son accident du travail du 04 mars 2021 est fixé à 10% ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau
Ordonner une expertise médicale au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile avec désignation d’un expert figurant sur la liste dressée par la Cour d’Appel de Bastia lequel aura pour mission d’apprécier le taux d’incapacité permanente de Mr [R] [Y] résultant de son accident de travail du 04 mars 2021 d’après les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Condamner la CPAM à payer à Monsieur [R] [Y] [[J]] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir qu’il conteste le bien fondé de la décision de première instance aux motifs qu’il justifie médicalement que le taux qui a été fixé par la CPAM est sous-évalué et produit à cet égard un certificat établi par le Dr [X] [P] ainsi que de nombreux documents médicaux.
Il sollicite en outre que soit ordonnée une expertise médicale ayant pour mission de déterminer son taux d’IPP, en application de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
'Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 27 novembre 2023 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejeter Monsieur [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appelant,
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la Caisse Primaire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens d’appel'.
L’intimée réplique notamment que la détermination du taux d’IPP à hauteur de 10 % résulte du barème indicatif d’invalidité et que ce taux est justifié au regard de l’existence d’un état antérieur, l’assuré ayant été victime de deux accidents du travail en 2009 et en 2016 ayant occasionné des 'lombalgies séquellaires avec un déficit incomplet des releveurs du pied gauche'.
Elle ajoute qu’aucune des pièces produites par l’appelant n’est de nature à contredire la fixation du taux à 10%, le rapport du Dr [P] invoqué n’étant pas argumenté et ne tenant pas compte de cet état antérieur.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [R] [Y], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la détermination du taux d’IPP
Il résulte du premier alinéa de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que 'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'
L’article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 146 du même code précise qu’ 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
*
En l’espèce, le litige ne porte ni sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail subi par M. [R] [Y] le 04 mars 2021, ni sur la date de consolidation de l’état de l’assuré social à la suite de cet accident, mais uniquement sur le taux d’IPP auquel l’appelant peut prétendre depuis le 17 septembre 2022, lendemain de la date de consolidation de l’état de la victime.
L’appelant conteste le taux de 10% attribué par la CPAM et se fonde notamment sur le rapport du Dr [P] rédigé le 21 mars 2024, qui conclut à l’attribution d’un taux de 15%.
Il sollicite en outre que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP résultant de son accident du travail du 04 mars 2021.
La CPAM de son côté soutient que la détermination du taux d’IPP à hauteur de 10 % résulte du barème indicatif d’invalidité et que ce taux est justifié au regard de l’existence d’un état antérieur, l’assuré ayant été victime de deux accidents du travail en 2009 et en 2016, ayant occasionné des 'lombalgies séquellaires avec un déficit incomplet des releveurs du pied gauche'.
Le certificat du Dr [X] [P] du 21 mars 2024 est rédigé en ces termes : 'J’ai procédé à l’examen expertal de Monsieur [K] [H], à la demande de la compagnie [6], le 06/03/2024.
Ce Monsieur, victime d’un AT le 04/03/2021, conteste la décision d’une rente AT de 10%.
Au regard du barème indicatif d’invalidité lié aux accidents du travail et maladie professionnelle, ce taux peut être porté à 15% pour des lombalgies séquellaires après cure de hernie discale sur canal lombaire étroit avec déficit incomplet des releveurs du pied gauche.'
L’expert [P], dans un courrier additif du 09 septembre 2024, vient préciser que M. [R] [Y] 'bénéficie d’une rente A-T de 10% pour des antécédents de lombalgies liées à des protusions discales'.
Il relate que l’assuré 'est victime d’un accident de travail le 4/3/2021 au cours duquel il présente un traumatisme céphalique et des membres inférieurs qui nécessite une consultation de son médecin traitant et son admission au centre hospitalier de Bastia en UHCD [unité d’hospitalisation de courte durée] pour lombosciatalgie où deux neurochirurgiens préconisent le repos et un traitement médical.
A sa sortie du centre hospitalier, il consulte un nouveau neurochirurgien à la clinique [5] qui prescrit une IRM, qui a révélé une hernie discale L4-L5.
Son état s’est aggravé de façon importante par une paralysie incomplète des releveurs du pied gauche. Une intervention chirurgicale est décidée, elle entraînera une légère amélioration.
Puis il consulte à nouveau un quatrième neurochirurgien qui préconisera la poursuite de la rééducation, des infiltrations et des séances d’électrostimulation.'
Il conclut 'Le taux fixé par la CPAM pour son état séquellaire de 10% est à mon sens insuffisant. Un taux de 15% me paraît plus adéquat compte-tenu des graves séquelles présentées par la victime.'
Par ailleurs, l’appelant produit un scanner du rachis lombaire, effectué le 28 juin 2024 -dont la dernière page contenant les conclusions est manquante – qui constate 'A l’étage L4-L5 opéré, il existe une saillie discale postérieure, médiane, pouvant évoquer une possible récidive herniaire. En fenêtre osseuse, séquelles de laminectomie postérieure et arthrose zygapophysaire moyennement évoluée.
A l’étage L5-S1, le disque est normal et il existe une arthrose zygapophysaire moyennement évoluée.'
Une IRM du rachis lombaire effectuée le même jour mentionne des 'antécédents interventionnels sur le disque L4-L5' et un 'remodelage connu des plateaux L4-L5, de type Modic 2', 'Petit débord circonférentiel du disque L2-L3 et L3-L4. Débord discal circonférentiel L4-L5 plus évolué, légérement plus accentué dans la région postérolatérale gauche’ et indique que 'Le débord discal s’est légérement majoré en référence aux archives de 2023'.
Il résulte des pièces produites en cause d’appel la chronologie suivante :
— accident du travail le 04 mars 2021 ;
— intervention chirurgicale à la clinique [5] par le Dr [N] [D], neurochirurgien, le 19 mars 2021, concernant 'un déficit incomplet des releveurs du pied gauche’ ;
— hospitalisation à la clinique de [7] du 24 mars 2021 au 1er avril 2021, pour une cure de hernie discale, à la suite de laquelle est indiquée une 'persistance de paresthésie sur pied G’ ;
— En novembre 2021, lors d’une consultation, le neurochirurgien indique que le traitement administré à M. [R] [Y] consiste en 'un traitement par AINS [anti-inflammatoires non stéroïdiens], antalgiques palier I et II, associés à un décontractant musculaire’ ;
— le 20 octobre 2022, M. [R] [Y] a fait l’objet d’un licenciement à la suite de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 21 septembre 2022 concluant à une 'inaptitude à un poste comportant de la manutention manuelle de charges répétée, des contraintes lombaires en position ergonomique défavorables'.
Il sera également relevé que M. [R] [Y] a été victime de deux précédents accidents de travail, qui n’ont toutefois pas donné lieu à l’attribution d’une rente :
— en 2009, dont l’origine n’est pas communiquée à la procédure ;
— en 2016, relativement à une lombosciatique, tel qu’il ressort du certificat médical initial du 07 avril 2016, établi par le Dr [E] [I], médecin généraliste.
Au regard de ces éléments, il sera relevé que les conclusions du Dr [P], explicitées dans son courrier additif du 09 septembre 2024 produit en cause d’appel, et des divers examens médicaux ne manquent ni de clarté ni de précision.
Ces documents permettent en effet de démontrer l’imputabilité des séquelles dont souffre M. [R] [Y] à son accident du 04 mars 2021. Il sera notamment constaté que l’état antérieur invoqué par la CPAM et notamment le 'déficit incomplet des releveurs du pied gauche’ relevé en page 3 des conclusions de la caisse, ne préexistait pas à l’accident du 04 mars 2021, et qu’en outre, la caisse primaire ne fait pas état de rente ou de séquelles imputables aux précédents accidents de l’assuré donnant lieu à l’attribution d’un taux d’IPP.
Par ailleurs, le Dr [P] fait bien mention de l’état antérieur de M. [R] [Y] dans son exposé, contrairement à la position soutenue par la caisse primaire.
Il sera ainsi considéré que l’appelant apporte des preuves médicales permettant à la fois d’établir l’imputabilité de ses séquelles à l’accident du travail du 04 mars 2021, et de retenir la fixation à 15% de son taux d’IPP des suites de cet événement dommageable pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] [Y] au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [R] [Y] ;
INFIRME le jugement le jugement du 27 novembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail survenu le 4 mars 2021 sur la personne de M. [H] [R] [Y] et de ses suites ;
MET les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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