Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 mars 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2200783
Jugement du Tribunal judiciaire, juge du contentieux de la protection d’Evreux du 08 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 13/03/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 3 avril 2020, la société anonyme SA Floa, exerçant sous le nom commercial banque du groupe Casino, a consenti à Mme [M] [T] née [C] un contrat de crédit renouvelable d’un montant initial de 6000 euros au taux effectif global variant entre 11,25% et 20%, en fonction des projets financés et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l’établissement de crédit s’est prévalu de la déchéance du terme le 25 janvier 2022, après en avoir informé l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 octobre 2021.
Suivant acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, la SA Floa a fait assigner Mme [T] née [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 8927,14 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 janvier 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation et autorisé les parties à formuler leurs observations, a
— déclaré recevable le recours de la société Floa,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de prêt souscrite le 3 avril 2020 par Mme [T] née [C],
— condamné Mme [T] née [C] à payer à la société Floa la somme de 1556,88 euros,
— condamné Mme [T] née [C] aux dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Après avoir soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, autorisé la SA Floa à formuler ses observations, et reconnu en outre que l’action n’était pas forclose, le premier juge a estimé qu’il n’était pas justifié par la production d’un nombre suffisant d’informations que l’établissement financier avait vérifié la solvabilité de l’emprunteur et l’a en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels.
La société Floa a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable et débouté Mme [T], née [C] de sa demande indemnitaire et de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
déclarer son action recevable,
En conséquence,
condamner Mme [T], née [C] à lui payer la somme de 8927,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2022, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L.311-30 du code de la consommation,
dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
condamner Mme [T], née [C] à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 euros en cause d’appel,
condamner Mme [T], née [C] en tous les dépens.
L’appelante fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur lors de la souscription du crédit et qu’elle disposait d’informations suffisantes pour évaluer sa capacité financière, au demeurant conformes à ses déclarations, que c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation visé par le premier juge, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l’emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l’emprunteur, lequel est tenu d’un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu’il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes.
En l’espèce, d’après la fiche de dialogue remplie par Mme [T] née [C], cette dernière a déclaré être retraitée depuis le 1er mai 2010 et percevoir de 1600 euros à titre de pension et d’allocations, avoir pour seule charge courante un loyer de 550 euros et n’avoir aucune personne à charge.
Pour corroborer ses déclarations, elle a produit, outre des justificatifs de son identité et de son domicile, pour lequel elle paie un loyer de 550 euros et mentionné une adresse à [Adresse 6], qui figure également sur le relevé d’identité bancaire, un avis d’imposition au titre de 2019 sur les revenus de 2018 mentionnant un revenu annuel de 18 090 euros avant abattement de 10%, soit un montant mensuel de 1507 euros, la différence d’avec le montant déclaré, soit 1600 euros au titre de la pension perçue en 2020, n’étant pas significative.
La solvabilité de l’emprunteur a également été vérifiée par la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur lors de la souscription du crédit, laquelle suppose de s’assurer de la véracité des déclarations des emprunteurs relatives à leurs revenus par la production des justificatifs y afférents mais n’impose nullement au prêteur de solliciter les justificatifs des charges supportées par ceux-ci, lesquels sont tenus d’une obligation de sincérité dans les déclarations effectuées à ce titre.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a estimé que le prêteur n’avait pas satisfait à son obligation et prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées dans les conditions générales du contrat, au paragraphe consacré aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Pour justifier du principe et du montant de sa créance, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre de prêt signé et accepté le 3 avril 2020,
— l’attestation de conformité contenant l’ensemble du process de recueil de la signature de l’emprunteur par la voie électronique,
— la fiche d’information assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative,
— la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l’emprunteur et les justificatifs y afférents,
— le justificatif de la consultation du FICP en date du 4 avril 2020,
— l’historique complet des mouvements du compte, mentionnant les différents déblocages de fonds,
— le relevé des échéances impayées du 30 avril 2021 au 31 décembre 2021,
— les lettres de relance amiable du 2 juillet et du 3 août 2021,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 5 octobre 2021,
— la lettre de notification de la déchéance du terme 25 janvier 2022,
— le décompte de la créance arrêté au 23 mai 2022,
— les décomptes de la créance actualisée au 10 mars 2023 et 22 février 2024.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues, la société Floa est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 6417,45 euros au titre du capital et des échéances impayées,
— 358,46 euros au titre des intérêts échus au 25 janvier 2022,
-1244,89 euros au titre des intérêts courus du 26 janvier 2022 au 22 février 2024,
— 392,94 euros au titre des frais d’assurance,
— 513,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance,
Soit la somme de 8927,14 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [T] née [C], outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 7168,85 euros à compter du 25 janvier 2022 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 513,40 euros à compter du 5 octobre 2021, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] née [C] sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande toutefois de rejeter la demande de la société Floa au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société Floa et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [T] née [C] à payer à la société Floa la somme de 8927,14 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7168,85 euros à compter du 25 janvier 2022 et intérêts au taux légal sur la somme de 513,40 euros à compter du 5 octobre 2021, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] née [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société Floa de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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