Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 22/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 novembre 2022, N° F21/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01765 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 Novembre 2022, rg n° F 21/00315
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [N] [C]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. ARMEMENT DES MASCAREIGNES, en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 03 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AVRIL 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’une mission d’intérim, Monsieur [E] [N] [C] a été embauché le 2 janvier 2017 par la SAS Armement des Mascareignes selon contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de responsable d’exploitation logistique pour un salaire de 3.583,48 euros augmenté d’une partie variable.
Après convocation à un entretien préalable à un éventuel le licenciement fixé au 21 août 2020 avec mise à pied conservatoire, M. [C] a été licencié le 25 août 2020 pour « faute sérieuse » au motif qu’il avait divulgué aux salariés placés sous sa responsabilité hiérarchique des informations confidentielles concernant la santé financière la société d’Armement Des Mascareignes et de sa filiale Qwehli, et plus particulièrement du site de [Localité 5] et du groupe Oceinde, et ce, en violation de son obligation contractuelle de discrétion.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 24 août 2021 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que :
— le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse ;
— le salaire de référence de M. [C] est de 4.642 euros, établi en fonction de la moyenne des 12 derniers mois ;
— il n’y avait pas lieu de verser la somme de 2.615,54 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— M. [C] n’apporte pas la preuve de l’accomplissement des heures supplémentaires pour lesquelles il demande un rappel de salaire et les congés payés afférents ;
— il n’apporte pas la preuve des heures d’astreinte alléguées ;
— il n’apporte pas la preuve de repos compensateur non pris ;
— l’infraction de travail n’est pas constituée ;
— le placement en chômage partiel de M. [C] ne saurait donner lieu au versement d’un rappel de salaire dès lors que celui-ci n’est pas contestable ;
La société Armement des Mascareignes a été condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 16.247 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.800 euros au titre de la prime pour l’année 2020 ;
— 372,04 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la semaine de 6 janvier 2020 et 37,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [C] a été débouté du surplus de ses demandes et la société Armement des Mascareignes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le conseil de prud’hommes n’a pas prononcé l’exécution provisoire et a condamné la société Armement des Mascareignes aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel partiel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, l’appelant requiert de la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à 4.642 euros;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de verser la somme de 2.615,54 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— dit qu’il n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des heures supplémentaires pour lesquelles il demande un rappel de salaire et les congés payés afférents ;
— jugé qu’il n’apportait pas la preuve des heures d’astreinte alléguées et de repos compensateur non pris ;
— jugé que l’infraction de travail dissimulé n’était pas constituée ;
— jugé que son placement en chômage partiel ne saurait donner lieu au versement d’un rappel de salaire ;
— fixé au quantum suivants le montant des condamnations :
— 16.247 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.800 euros au titre de la prime pour l’année 2020 ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— fixer son salaire de référence à 6.323,43 euros bruts ;
— condamner la société Armement des Mascareignes à lui verser les sommes suivantes :
— 34.079,75 euros brut au titre des périodes d’astreintes ;
— 3.407,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 15.594,51 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées de novembre 2017 à novembre 2020 ;
— 1.559,46 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10.709,06 euros « net » à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie de repos obligatoire ;
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du détournement du dispositif d’activité partielle ;
— 1.658,73 euros brut de rappel de salaire au titre des périodes d’activité partielle injustifiées ;
— 165,87 euros brut de rappel de congés payés afférents ;
— 3.600 euros brut de rappel de la prime d’objectifs 2020 ;
— 360 euros de rappel de congés payés afférents ;
— 1.742,88 euros brut à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— à titre principal, 31.617,17 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, 23.047,35 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre principal, 42.775 euros « net » au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre subsidiaire, 31.649,53 euros « net » au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouter la société Armement des Mascareignes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à la société Armement des Mascareignes à lui remettre autant de bulletins de salaire que de mois concernés par les rappels de salaire accordés (novembre 2017 à novembre 2020) détaillant mensuellement les sommes devant lui revenir et faisant mention d’une date d’entrée au 24 octobre 2016, conformes au jugement à intervenir, dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
— ordonner à la société Armement des Mascareignes d’ordonner la régularisation de sa situation auprès de la CGSSR, les caisses de retraite et de prévoyance, le compte personnel de formation ainsi que Pôle emploi, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
— ordonner à la société Armement des Mascareignes de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes au jugement à intervenir, dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
— condamner la société Armement des Mascareignes à lui verser la somme de 3.797,50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Armement des Mascareignes aux dépens de première instance et d’appel; – assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers ;
— prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions communiquées le 2 février 2024, la société Armement des Mascareignes forme appel incident partiel et demande à la cour de :
— débouter M. [C] de son appel ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 8 novembre 2022 en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 16.247 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau :
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
— débouter M. [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Concernant les heures d’astreintes
Selon les dispositions de l’article L. 3121-9 code du travail , la période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
En application des dispositions de l’article L .3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ce texte s’applique aux astreintes , susceptibles de constituer du temps de travail effectif.
M. [C] indique avoir effectué des heures d’astreinte n’ayant pas fait l’objet de contrepartie alors que cela constitue une règle d’ordre public.
Il explique qu’en qualité de responsable d’exploitation logistique, il lui était demandé de rester joignable, par téléphone, sms ou email, soit pour s’assurer du fonctionnement des appareils frigorifiques et des livraisons des produits surgelés, soit pour répondre aux sollicitations des clients, des salariés de la société ou de ses supérieurs hiérarchiques, soit en se rendant dans les locaux de l’entreprise ou en procédant aux livraisons auprès des clients.
Il chiffre les heures d’astreintes réalisées de novembre 2017 à juin 2020 à :
' 103,68 heures en 2017 ;
' 1.140,44 heures en 2018 ;
' 1.257,62 heures en 2019 ;
' 607,21 heures en 2020.
L’appelant verse aux débats notamment un tableau récapitulatif des heures qu’il indique avoir effectuées et les éléments suivants :
— pièce n°22 : Synthèse des astreintes effectuées de 2017 à 2020 ;
— pièce n°23 : Décompte des heures d’astreintes de 2017 ;
— pièce n°24 : Décompte des heures d’astreintes de 2018 ;
— pièce n°25 : Décompte des heures d’astreintes de 2019 ;
— pièce n°26 : Décompte des heures d’astreintes de 2020 ;
— pièce n°27 : Emails envoyés par le salarié de novembre 2017 à juin 2020 (heures supplémentaires et astreintes) ;
— pièce n°27-1 : Emails envoyés par le salarié de novembre 2017 à juin 2020 avant 7h30
— pièce n°27-2 : Emails envoyés par le salarié de novembre 2017 à juin 2020 entre 12h00 et 13h00
— pièce n°27-3 : Emails envoyés par le salarié de novembre 2017 à juin 2020 du lundi au jeudi après 16h30
— pièce n°27-4 : Emails envoyés par le salarié de novembre 2017 à juin 2020 le vendredi après 15h30 ;
— pièce n°28 : échanges de SMS
— pièce n°28-1 : échanges de SMS entre M. [C] et Mme [F] [G], secrétaire de direction
— pièce n°28-2 : échanges de SMS entre M. [C] et M. [J] [H], chauffeur
— pièce n°28-3 : échanges de SMS entre M. [C] et M. [P], responsable
— pièce n°28-4 : échanges de SMS entre M. [C] et M. [B], ancien DG
— pièce n°28-5 : échanges de SMS entre M. [C] et M. [O], client
— pièce n°29 : Journal d’appels de la société Brinks
— pièce n°30 : Emails relatifs à l’intervention des sociétés Brinks et IVM .
Pour justifier de sa contestation de l’existence des heures d’astreinte dont le salarié se prévaut, la société Armement des Mascareignes rapporte plusieurs éléments :
— d’autres salariés assuraient les heures d’astreinte. L’employeur se fonde sur un tableau récapitulatif d’heures ;
— les interventions du prestataire nécessitant la présence de salariés dans l’entreprise n’ont jamais eu lieu durant les heures de travail de M. [C]. L’employeur se fonde sur des factures du prestataire et sur un rapport d’intervention.
L’employeur établit que le service de M. [C] fonctionnait en continu de 5 heures du matin jusqu’à 20 heures 30 grâce à l’intervention coordonnée de deux salariés, Monsieur [A] , responsable préparation, qui était présent de 5 heures du matin à 13 heures, M. [C] selon ses horaires contractuels de 7 heures 30 à 16h30 et Monsieur [X] chef d’équipe préparation, de 16 heures 30 à 20 heures 30. ( pièce 26 : Tableaux des heures de Monsieur [X] et de Monsieur [A]).
Il en résulte qu’à compter de 5 heures du matin et jusqu’à 20 heures 30 en semaine, ce n’était pas M. [C] mais les membres de son équipe qui étaient chargés de répondre aux appels d’urgence de la Brinks en cas d’alerte incendie ou intrusion ou de la société IVM assurant des interventions techniques en cas de rupture de la chaîne du froid.
De plus, pour les week-ends, l’employeur démontre que M. [C] a lui- même établi le planning des astreintes des deux salariés de son équipe ainsi qu’il ressort des termes de l’échange SMS produit par l’appelant et notamment (pièce n°10/appelant ) :
M. [C] :"(…) [I] et [U] attendent toujours un document sur la rémunération de l’astreinte depuis novembre ou ils sont décidés d’arrêter le planning que j’ai mis en place. Pour eux astreinte limite l’éloignement de chez eux les week-ends.")
Monsieur [T].[W].« Oui mais il faut un planning d’astreinte c’est comme ça partout. On en parle lundi. Il y a un ordre de phoning d’astreinte. »
M. [C] "Le planning existe [XT]".
Or, les nombreuses pièces précitées de M. [C] ( n°22 à 30 dont de nombreux emails) ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par l’employeur dès lors qu’ils concernent le travail habituel du salarié et non des difficultés portées à sa connaissance dans le cadre d’une astreinte.
Seule la pièce n° 30 concerne une réponse de M. [C] à la suite d’un problème rencontré par la Brinks mais Monsieur [A] qui était d’astreinte avait également été saisi du problème ( mail de Monsieur [Z] qui n’ avait mis M. [C] qu’en copie.)
Il ressort de ce qui précède que l’employeur apporte la preuve d’un système d’astreinte précis, excluant M. [C] et qui n’est pas remis en cause par les éléments du dossier de l’appelant.
Le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire pour astreinte est confirmé.
Concernant les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L’article L.3121-28 du même code ajoute que toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon L. 3171-2 du même code, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail et des bulletins de salaire versés aux débats que M. [C] a été engagé pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, soit 151,67 heures outre 17,33 heures supplémentaires chaque mois majorées à 25%.
L’appelant fait valoir qu’en raison de sa surcharge de travail il effectuait des horaires supérieurs à ceux contractuellement prévus.
Il indique que la société Armement des Mascareignes ne justifie pas des heures qu’il a réalisées alors qu’elle a la charge du décompte de la durée du temps de travail réalisée puisqu’il ne travaillait pas selon un horaire collectif, et ce conformément à l’article L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail.
Sur ce point, il soutient que les tableaux produis par l’employeur doivent être écartés dans la mesure où il s’agit de faux et que les attestations de Monsieur [K] et de Mme [S] n’ont aucune valeur probante dans la mesure où ces derniers n’étaient pas présents durant l’exercice de ses fonctions.
Au cas présent, pour justifier de sa demande, M. [C] produit des :
— décomptes établis par semaine civile indiquant le nombre d’heures de travail effectuées chaque jour (pièces n° 11, 12, 14, 31, 32). ;
— échanges de SMS avec ses supérieurs ( pièce n° 13) ;
— emails envoyés par lui en lien avec ses fonctions ( pièce n° 15 et 27 à 27-4).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre la société Armement des Mascareignes d’y répondre utilement en fournissant leurs propres éléments.
À cet égard , la société Armement des Mascareignes fait valoir que les informations mentionnées par M. [C] dans ses tableaux récapitulatifs sont invérifiables mais qu’elle est en mesure de justifier des heures de travail que son salarié a déclarées lui-même chaque mois, sans aucune réserve.
Elle précise que les heures effectuées au-delà de la 39ème heure de travail hebdomadaire ont toujours été déclarées par ce dernier et récupérées sous forme de repos compensateur équivalent comme le prévoient les dispositions conventionnelles (Convention collective nationale de commerces de gros, article 44, point 2-2 : « Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent»).
L’employeur explique que les heures de travail sont comptabilisées chaque semaine sur la base d’une déclaration effectuée par chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique.
Il produit divers documents, fichiers, tableaux et courriers émanant de M. [C] et de Mme [S] qui récapitulent, sur la base de ses propres déclarations, les heures supplémentaires qu’il effectuait; des courriers relatifs aux journées de récupération de M. [C] ; l’attestation de Monsieur [Y] et de Mme [L]
Il résulte des attestions de Monsieur [Y].,assistant au pôle logistique et qui faisait partie de l’équipe de M. [C] et de Mme [L], responsable comptable de la société, que la procédure de suivi de la durée du travail présentée par la société Armement des Mascareignes était effectivement mise en oeuvre.
Sur ce point, l’intimée n’est pas contestée par l’appelant quand elle affirme que M. [C] était responsable de la collecte des temps de travail de son équipe et de lui-même ; cette tâche est au demeurant établie à la lecture des attestations précitées.
Le moyen de M. [C] tiré de ce que ces attestations n’ont aucune valeur probante n’ayant pas été témoins des heures travaillées, est inopérant au vu des affirmations des témoins qui se bornent à expliquer le système mis en place et l’absence de dépôt par M. [C] d’autres demandes relatives aux heures supplémentaires que celles concernant le temps passé en inventaire.
Si l’appelant soutient également que les relevés heures supplémentaires qu’il établissait ne concernent que les heures réalisées pour les inventaires et pas les autres, il ressort toutefois, des pièces 22 et 23 de l’intimée que Monsieur [Y] a renseigné sur indication de M. [C] un fichier des heures supplémentaires années 2017 à 2020 ' « Dépôt du PORT » et tableaux des heures supplémentaires établis par M. [C], transmis au service comptabilité.
Ces fichiers s’ajoutent à ceux produits concernant uniquement les heures réalisées pendant les inventaires, dont celles de M. [C] et qui ont été payées ou récupérées.
Il convient ainsi de retenir que M. [C] n’a pas déclaré, dans le système de contrôle mis en place au sein de l’entreprise, d’autres heures supplémentaires alors qu’il en avait la possibilité étant lui-même à l’origine de cette déclaration pour tous les membres de son équipe en ce compris lui-même.
De plus, M. [C] n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas à l’origine des tableaux produits par l’employeur ainsi que leur contenu puisqu’ils sont conformes aux explications données par Monsieur [Y] et que l’appelant n’a jamais soutenu qu’il aurait remis d’autres tableaux mentionnant ses heures supplémentaires;
Il est d’ailleurs constant qu’il a bien été rempli de ses droits au titre des repos compensateurs dont il a bénéficié au vu de ces pièces pour les heures supplémentaires qu’il avait déclarées au-delà des 39 heures contractuelles pour les heures passées en inventaire.
Enfin, l’échange de mails versé au dossier par l’appelant n’est pas de nature à contredire les pièces produites par l’employeur alors que M. [C] ne justifie pas d’une tâche de travail, connue de la société Armement des Mascareignes, supérieure à celle prévu dans l’horaire indiqué au contrat de travail et qui établirait l’accord tacite de l’employeur.
Il se déduit de l’examen de l’ensemble de ces pièces que les plannings produits par M. [C] et les échanges de mails sont contredits par les éléments probants produits par la société Armement des Mascareignes quant au respect de son obligation d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail et des repos compensateurs acquis.
Ainsi c’est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées par substitution de motifs, que la juridiction prud’homale a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires autres que celles d’un montant de 372,04 euros brut effectuées pendant la semaine de 6 janvier 2020 et 37,20 euros brut au titre des congés payés afférents, dont la cour n’est pas saisie dès lors que la société Armement des Mascareignes n’a pas fait appel incident sur ce point qui est donc définitif.
Le jugement est également confirmé sur le débouté des demandes subséquentes au titre:
— des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— du travail dissimulé,
— du montant du salaire de référence.
Concernant le rappel de salaire pendant les périodes d’activité partielle
M. [C] a été placé en activité partielle le 25 et 30 mars 2020 et du 22 juin 2020 au 10 août 2020.
Aux termes de dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail , ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télé travail .
L’appelant soutient avoir travaillé durant la suspension de son contrat de travail lors de son placement en activité partielle par l’employeur du 22 juin au 31 juillet 2020.
Il rappelle le principe selon lequel la charge de la preuve des heures effectuées durant la suspension du contrat de travail repose sur l’employeur et se fonde sur des emails professionnels qu’il a envoyés pendant cette période justifiant d’un climat délétère et de la reprise d’activité de l’ensemble des salariés à l’exception de lui-même.
Il fait valoir que du 22 juin 2020 jusqu’au 10 août 2020, alors que le service dans lequel il travaillait comptait 36 salariés, il était le seul à être placé en activité partielle et que la suspension de son contrat de travail n’était pas justifiée par des raisons objectives et légales mais par la volonté de l’écarter de l’entreprise.
La société Armement des Mascareignes répond que le placement du salarié en chômage partiel était justifié en raison du confinement et des difficultés économiques découlant de la crise sanitaire liée à la COVID.
L’employeur produit :
— des courriers et SMS échangés entre M. [C] et Monsieur [D] [W] concernant son placement et celui des membres de son équipe en chômage partiel,
— une attestation du commissaire aux comptes Auditec relative aux informations concernant l’évolution du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020,
— les demandes d’indemnisation pour mise en chômage partiel présentées par « Armas » en 2020.
Il soutient que la diminution du chiffre d’affaires de la société comparé à l’année précédente ne démontre pas les difficultés financières dont elle se prévaut sachant que son activité a finalement repris au mois de mai 2020.
En premier lieu, si le placement en activité partielle ne concerne qu’une partie de l’horaire de travail ou des salariés, alorsl’employeur peut demander au salarié de continuer à travailler, mais les heures dites « chômées », c’est-à-dire celles pour lesquelles une aide est perçue, doivent le rester.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire de M. [C] était en chômage partiel sur une partie de son horaire pour les mois d’avril, juillet et août pour lesquels il demande indemnisation.
En second lieu, il convient de rappeler que l’activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail. En conséquence, le salarié concerné est tenu de respecter les nouveaux horaires de travail.
En l’espèce, l’employeur justifie avoir respecté la procédure de placement des salairés en chômage partiel pendant la période de pandémie liée à la COVID 19 et que d’ailleurs M. [C] a lui-même organisé au mois d’avril 2020 le planning de son équipe et les périodes de chômage partiel de chacun des membres de celle-ci ainsi que ses propres journées de chômage partiel.
Au surplus il a été placé en chômage partiel à compter du 22 juin 2020 dès lors que l’activité était ralentie.
Il en résulte que M. [C] est en conséquence, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de rappel de salaire pendant cette période.
Concernant la prime d’objectifs au titre de l’année 2020
Lorsque le contrat de travail prévoit, outre la rémunération fixe, une prime sur objectifs déterminée en fonction de l’atteinte des objectifs annuels fixés, mais qu’aucun objectif n’est fixé, il appartient au juge de déterminer le montant de la prime en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause.
L’appelant fait valoir qu’il peut bénéficier de l’entièreté de la prime d’objectifs fixée par son contrat de travail au titre de l’année 2020, et ce même en l’absence pour l’employeur d’avoir fixé des objectifs.
L’intimée soutient que la situation sanitaire ne lui a pas permis de fixer des objectifs réalisables à son salarié et ce dernier n’a pas été en capacité de faire la preuve de résultats quantitatifs et qualitatifs satisfaisants avant la rupture du contrat de travail intervenue le 25 août 2020.
Elle indique que néanmoins, compte tenu des circonstances, elle a proposé devant le conseil de prud’hommes de verser à M. [C] la moitié du montant de la prime d’objectifs au titre de l’année 2020 soit une somme de 1.800 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférente, ce qui a été ainsi arbitré en première instance.
Il est de principe que la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
Dans le cas présent, c’est à juste titre que la société Armement des Mascareignes soutient que la prime sur laquelle les parties s’accordent sur le montant annuel de 3.600 euros doit être fixée au prorata de la présence du salarié au sein de l’entreprise.
Or, il est constant que le contrat de travail de M. [C], à l’issue de son préavis, a pris fin le 30 novembre 2020.
Dès lors, il convient de fixer, par infirmation du jugement déféré, le montant de la prime sur objectifs de l’appelant pour l’année 2020 à la somme de 3.300 euros outre la somme de 330 congés payés afférents.
La société Armement des Mascareignes est condamnée à payer cette somme.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.L’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article [D] 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 août 2020, qui fixe les termes du litige, est rédigée en ces termes :
« (…)
Les faits fautifs qui vous sont reprochés sont les suivants.
Un peu plus d'1 mois après le déconfinement du 11 mai 2020, et dans la poursuite des entretiens réalisés par Mme [V] avec les Cadres Responsables Commerciaux et Administratifs de la société, vous avez participé le jeudi 18 juin 2020 à une réunion de travail organisée par Mme [R] [M] et destinée à faire le point sur l’exploitation logistique d’Armement des Mascareignes.
Au cours de cet entretien, Mme [V] a évoqué avec vous l’organisation logistique et opérationnelle de l’activité pendant cette crise COVID-19 et plus largement les conséquences de la pandémie COVID-19 sur la situation économique de la société Armement des Mascareignes rendue particulièrement compliquée par l’absence de reprise d’activité de notre marché principal de la Restauration Hors Foyer (RHF) constitué des Restaurateurs, Hôteliers, Cuisines de collectivités publiques ou privées (écoles, ').
Au cours de ce même entretien du 18 juin 2020, Mme [V] a également évoqué avec vous la situation de la filiale Qwehli SAS, qui est cliente et fournisseur d’Armement des Mascareignes. Elle vous informait entre autres que Qwehli, confrontée à l’arrêt total de la pêche pendant la crise COVID-19, à l’absence de reprise du marché des Restaurateurs en France, voyait son activité gravement remise en cause et sans reprise rapide, une fermeture de l’usine Qwehli de [Localité 5] était malheureusement à craindre.
À l’issue de cet entretien du jeudi 18 juin et en conséquence d’une activité logistique réduite d’Armement des Mascareignes, vous étiez placé en activité partielle à 0% (chômage partiel à 100%) à partir du lundi 22 juin 2020.
A partir du mardi 30 juin 2020, et à notre grande surprise, nous avons été confrontés à une remontée inattendue de plusieurs demandes d’informations de vos collaborateurs directs auprès de la Direction Générale de la société portant sur « l’état de santé financière de la société Armement des Mascareignes, du Groupe Oceinde, mentionnant que l’usine Qwehli de [Localité 5] était mal en point, allait fermer, que non seulement l’usine Qwehli fermait mais également la totalité de la société Qwehli, que le Groupe Oceinde et la société Armement des Mascareignes allaient très mal et que c’était la raison pour laquelle vous aviez été mis en chômage partiel. »
Nous avons alors constaté que ces demandes d’informations de vos collaborateurs directs sur la situation d’Armement des Mascareignes SAS, de Qwehli SAS, du Groupe Oceinde, ce besoin exprimé par vos collaborateurs directs d’être rassurés face à une situation qu’ils considéraient comme anxiogène étaient la conséquence de la divulgation par vos soins auprès de vos collaborateurs directs dès le jeudi 18 et le vendredi 19 juin 2020 des informations (y compris les craintes de fermeture de l’usine Qwehli de [Localité 5]) qui vous avaient été communiquées par Mme A. [M] lors de l’entretien du 18 juin, et présentant par nature un caractère confidentiel et, sans qu’il en soit besoin, présentées comme telles par Mme A. [M] lors de cet entretien du 18 juin.
Bien entendu, le fait pour vos collaborateurs directs d’Armement des Mascareignes d’entendre ces révélations de la part de leur Cadre et Responsable a entrainé une situation particulièrement déstabilisante et angoissante. Outre les conséquences de ces divulgations sur la société Armement des Mascareignes, cette situation a de surcroît également généré des perturbations et déstabilisations au niveau de notre filiale Qwehli SAS dont certains salariés ont été informés de la teneur de vos propos tenus auprès de vos propres collaborateurs concernant leur propre société Qwehli et le sort possible de leur usine de [Localité 5] !
Nous vous rappelons que votre contrat de travail en date du 22 décembre 2016 intègre expressément une obligation de discrétion et de confidentialité précisant de façon claire et non équivoque (….)" .
Pour établir la révélation aux membres de son équipe par M. [C] d’ informations sur des difficultés financières de la société et du groupe, la société Armement des Mascareignes produit trois emails, qu’elle indique lui avoir été envoyés de manière spontanée, de salariés qui se disent inquiets de la situation sur la santé économique de la société et de celle des entités du groupe, divulguée avant son départ en chômage partiel par M. [C].
L’intimée précise que les salariés n’avaient jusqu’alors pas eu accès à ces informations.
Elle indique en effet que les difficultés financières de la société, liées à la crise sanitaire, ne constituaient pas une information publique et à la portée de tous et ajoute que la fermeture du magasin situé à [Localité 7] est sans lien avec la crise de la COVID et que la suspension de l’usine de [Localité 5] n’a jamais été diffusée sur internet.
Pour sa part, M. [C] maintient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et reprend la motivation du conseil de prud’hommes selon laquelle c’est la direction qui a informé les salariés de la situation de la société, s’agissant d’une information non confidentielle et librement accessible aux salariés étant donné la vente du fonds de commerce du magasin à Saint-Pierre et la revente de ses produits.
Par ailleurs, M. [C] soutient que les courriels adressés par les salariés à l’employeur, exprimant leurs préoccupations, ne sauraient démontrer la divulgation, de sa part, d’informations confidentielles. Enfin, M. [C] fait valoir à titre subsidiaire que le véritable motif de son licenciement est subjectif et illégal à savoir la défiance de Monsieur [D] [W] à son égard. Pour en justifier, le salarié se fonde sur une sanction pécuniaire injustifiée et l’absence de promotion qui était pourtant prévue.
La clause de confidentialité est rédigée comme suit : « Durant l’exécution du présent contrat, Monsieur [E] [C] est tenu, indépendamment d’une obligation de réserve générale et de secret professionnel, à une discrétion absolue à l’égard de tous les faits dont il pourrait prendre connaissance, en raison de ses fonctions ou de son appartenance à l’entreprise et qui concerneraient tant la gestion et le fonctionnement de cette dernière que sa situation et ses projets. Cette obligation de discrétion joue tant à l’égard du tiers que des salariés de l’entreprise (')».
Les trois salariés qui ont adressé à l’employeur les emails en cause, et dont il n’est pas établi qu’ils n’aient pas été spontanés, ont tenu les propos suivants :
— courriel du 30 juin 2020 adressé par Monsieur [D] P. (Responsable préparation) au directeur général ( pièce n° 7) :
« Bonjour [XT], Suite à une entrevue personnelle demandée par [E] pour me faire l’annonce de son départ en chômage partiel, (confidentiel ce au départ mais qu’il a lui-même annoncé à tout le monde), il m’a révélé que Qwehli était en fermeture et que la société [allez]très mal d’où la raison de sa mise en chômage partiel. Suite aux différentes réorganisations mise en place actuellement, peux tu me rassurer sur l’état de santé du groupe actuellement, (') »
— courriel du 1er juillet 2020 adressé par Monsieur [X] (Responsable stock et production) au directeur général (pièce n° 8) :
« Bonjour [XT],
('). [E] a fait un point individuel avec nous avant sa mise en chômage partiel.
Il nous a expliqué que la situation du groupe, et notamment de Qweli était délicate avec une fermeture de l’usine à venir. Suite à votre demande, je travaille sur une organisation optimale de notre logistique. Peut on faire un état de lieu de cette situation annoncée par [E] ' (') » .
— courriel du 10 juillet 2020 adressé par Monsieur [Z] (Assistant logistique) au Directeur général (pièce n° 9) :
« [XT], Pour donner suite à l’activité, [E] m’avait annoncé lors de son départ qu’il serait en chômage partiel car le groupe traverse des difficultés suite aux évènements sanitaires et que l’usine Qwelli est mal en point. Par la suite il m’a confirmé par sms que je pouvais prendre mes congés et que c’est toi qui me remplacera. (') ».
En premier lieu, aucun élément du dossier ne permet d’accréditer la thèse de M. [C] selon laquelle il s’agirait « d’emails de connivence ».
Il est ainsi établi que lors de l’annonce de sa mise en chômage partiel M. [C] a fait part à trois de ses collaborateurs de la situation difficile dans laquelle se trouvaient la société Armement des Mascareignes et l’usine Qwelli.
Ce faisant, il ressort de ces déclarations que M. [C] n’a pas respecté la clause de confidentialité qui était claire et précise quant à la discrétion absolue qu’il devait avoir tant en interne qu’à l’extérieur de la société à l’égard de tous les faits dont il pourrait prendre connaissance.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. [C] avait eu connaissance des renseignements ainsi divulgués lors de son entretien du 18 juin 2020 au terme duquel Mme [V], représentant la présidence du groupe, a évoqué avec lui la situation du groupe et de la filiale Qwehli SAS, cliente et fournisseur d’Armement des Mascareignes.
Il est sans incidence, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, que seuls trois salariés, sur la quarantaine composant le département logistique, ont exprimé leurs « inquiétudes » quant à la situation économique de la société et se soient adressés directement à la direction de la société, sans prendre attache avec des représentants du personnel, dès lors que cela ne l’exonère pas de la faute contractuelle qu’il a commise.
De plus, si M. [C] soutient que les informations relatives aux difficultés financières de la société et de ses filiales n’étaient pas confidentielles puisque par courriel Mme [V] s’était adressée au personnel le 23 mars 2020 ( pièce n°4 / intimé), il ressort toutefois que cet email n’avait pour but, au début de la crise sanitaire, d’encourager les efforts de chacun pour la poursuite de l’activité sans que ce message ne comporte d’indication sur les difficultés financières et notamment celles dont M. [C] a informé les trois membres de son équipe.
Enfin, si le procès-verbal du CSE du 2 juin 2020 sur lequel l’appelant se fonde fait état du projet de fermeture du magasin de [Localité 7] en raison de son manque de rentabilité depuis son ouverture en 2018, cette information est sans lien avec la nature des propos reprochés à M. [C].
De même, le site internet « POURDEBON », marketplace revendant des produits de la société Qwehly, a certes annoncé la fermerture du magasin de la société situé à [Localité 6] et la suspension de la commercialisation des produits de la société sur le site, mais la fermeture de l’usine Qwehly de [Localité 5] n’avait jamais été diffusée.
Il s’en suit que la cour estime le grief suffisamment établi.
Toutefois, par application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, l’office du juge impose la recherche, lorsqu’elle est évoquée, de la cause du licenciement, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, et ainsi de son véritable motif, dont la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, M. [C] explique que la dégradation de ses conditions de travail, directement consécutives à la nomination de M. [D] [W] en qualité de directeur général, a été à l’origine de mesures de représailles de l’employeur à son égard et que le véritable motif de son licenciement en découle.
Il indique que :
— Monsieur [D] [W], lors de sa prise de fonction en qualité de directeur général, n’a pas estimé devoir le recevoir afin de présenter le fonctionnement du département d’exploitation logistique;
' il a manifesté une défiance systématique à l’égard de son travail, a remis en cause les décisions et compétences et formulé des reproches injustifiés;
' le directeur a également pris unilatéralement des décisions concernant l’équipe logistique, pourtant placée sous la responsabilité hiérarchique de M. [C], sans qu’il en soit informé préalablement ;
' alors même que M. [C] a obtenu son attestation de capacité professionnelle à l’activité de transport public routier de marchandises et de commissionnaire de transports et que le salarié s’investissait pleinement dans ses fonctions, notamment suite à l’augmentation significative de son activité liée à la mise en place du hangar 91 qui ne relevait pourtant pas de ses attributions, M. [C] n’a pas été promu au poste de directeur d’exploitation logistique et n’a bénéficié d’aucune contrepartie financière ;
' il a fait l’objet d’une sanction pécuniaire illicite lorsqu’il a été privé du versement d’une partie de sa prime d’objectifs 2019, sous prétexte de « problèmes managériaux » non avérés et non justifiés par l’employeur. Ce n’est qu’après contestation que la prime lui a été lui versée.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier ( n°3 / intimée et réponse n° 15/ appelante) que l’employeur a répondu point par point aux interrogations posées par le salarié sur le service sans qu’il y ait défiance de la hiérarchie à l’égard de M. [C] ou de décisions autres que celles prises dans le cadre du pouvoir de direction du supérieur hiérachique.
S’agissant de l’absence de concrétisation de la promotion escomptée par M. [C] après l’obtention d’un dipôme, il ressort du mail du 18 février 2020 ( pièce n°14 / intimée) qu’une discussion a lieu sur la constitution d’une fiche de poste qui devait être rédigée et si un accord était concrétisé la nomination devait être annoncée fin juin 2020.
Or, M. [C] n’établit pas que l’employeur a rompu ce mécanisme de promotion de mauvaise foi alors qu’une diminution de l’activité était liée à la pandémie à cette époque et ce, sur plusieurs mois avec notamment chômage partiel du personnel jusqu’en juillet (pièces 30 et 31/ appelante attestations du commissaire aux comptes de la société et demande d’indemnisation entre mai et juillet 2020).
Enfin, le seul fait qu’une prime a été payée avec retard n’est pas de nature à justifier l’existence d’une sanction pécuniaire.
Ainsi, M. [C] ne justifie pas d’un conflit entre les parties d’une telle ampleur qu’il jusfierait la reconnaissance d’une autre cause de licenciement que celle énoncée dans la lettre du 25 août 2020 et qui est bien de nature à justifier la rupture du lien contractuel.
La cour considère par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le licenciement de M. [C] est revêtu d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef ainsi que sur la condamnation au paiement des dommages et intérêts en découlant.
Sur la demande de remise de documents et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte régularisation de la situation du demandeur auprès des caisses et organismes
Compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’est pas fondé à solliciter la remise de bulletins de salaire de paie, de documents de fin de contrat et attestation France Travail rectifiés ni une régularisation de sa situation auprès de la CGSSR, les caisses de retraite et de prévoyance.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a été ordonné à la société Armement des Mascareignes de modifier l’objet de la rupture du contat de travail sur l’attestation « Pôle emploi ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chacune des parties qui succombe au moins pour partie même de manière inégale supportera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas qu’une somme soit mise à la charge de l’une des parties au titre d’un remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions :
— sur le montant du rappel de salaire s’agissant de la prime sur objectifs 2020 et les congés payés afférents ;
— sur le principe de la rupture du contat de travail et la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en ce qu’il a ordonné à la société Armement des Mascareignes de modifier l’objet de la rupture du contat de travail sur l’attestation « Pôle emploi ».
Statuant des seuls chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Armement des Mascareignes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] la somme de 3.300 euros ;
Condamne la société Armement des Mascareignes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] la somme de 330 congés payés afférents ;
Dit que le le licenciement de M. [C] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute M. [C] de ses demandes tendant à la remise de bulletins de salaire, documents de fin de contrat et attestation France travail modifiés ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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