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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/07194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 mai 2021, N° F19/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEGULA ENGINEERING, SEGULA ENG INEERING FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07194 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOK4
[B] [O]
C/
S.A.S. SEGULA ENGINEERING VENANT AUX DROITS DE SEGULA ENG INEERING FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/09/2025
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00583.
APPELANTE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SEGULA ENGINEERING VENANT AUX DROITS DE SEGULA ENG INEERING FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 28 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Guillaume Katawandja, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025,
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [O] a été engagée par la SAS Horus Ingénierie Conseil par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, avec effet le jour même, en qualité d’agent administratif, coefficient 220, position 1.3.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils en date du 15 décembre 1987, pour une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires.
Le 1er août 2016, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à la SAS Segula Engineering France en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le même jour, un avenant au contrat de travail a été établi précisant que la salariée exerçait désormais les fonctions d’assistante, classification 2.1, coefficient 275, catégorie ETAM de la convention collective susvisée, pour une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 200 euros, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2008.
A partir du 17 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 16 mai 2019, l’employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2019, la SAS Segula Engineering France a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous vous avons convoquée par courrier recommandé du 16 mai 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 27 mai 2019. Vous avez été assistée lors de cet entretien par Monsieur [M] [P], salarié de l’entreprise.
Les quelques explications que vous nous avez livrées lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits ni d’envisager le maintien de nos relations contractuelles. Aussi nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave à effet immédiat pour les motifs repris ci-après.
Vous occupez le poste de secrétaire de direction au sein de notre entreprise basée à [Localité 3], lequel consiste principalement à de la gestion des affaires ainsi qu’à la réalisation de tâches administratives liées au cycle achats et ventes desdites affaires.
Dans le cadre de vos missions, vous avez accès à des informations économiques, stratégiques, liées au déroulement des contrats avec nos clients qui par nature sont strictement confidentielles. La discrétion et le sens de la confidentialité font donc tout naturellement partie des qualités/aptitudes absolument nécessaires à la tenue de votre poste.
Votre contrat de travail rappelle à ce titre expressément vos obligations de discrétion et de loyauté, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, y compris pendant les éventuelles périodes d’absence.
Il s’avère néanmoins que vous avez sciemment méconnu ces obligations.
Le 22 Février dernier, à l’occasion d’un rendez-vous qui devait être une simple présentation à notre client, ce dernier nous faisait part de son profond mécontentement résultant de la fuite d’informations quant:
— à la prolongation de notre prestation in-situ, information commerciale strictement confidentielle
— l’éviction définitive de Monsieur [Y] pour le reste de cette prestation, remplacé par Monsieur [E].
En effet, ces informations avaient été échangées préalablement avec Monsieur [F] [N], Directeur de Pôle, sous le sceau de la confidentialité commerciale.
Par suite des remontées de notre client, nous avons été contraints de mener une enquête interne visant à identifier la ou les personnes responsable(s) de cette fuite d’information. C’est dans ce cadre que le 8 avril dernier, nous avons confirmation que vous aviez utilisé des informations que Monsieur [F] [N] avait communiquées par mail pour la mise à jour de documents internes liées à la poursuite de l’affaire (plan de charge, etc.).
A cette période, vous étiez en arrêt maladie. Vous aviez accès à vos mails, ayant un PC portable professionnel à votre domicile, mais la société n’attendait pas que vous en preniez connaissance avant votre retour;
Encore moins que vous décidiez de diffuser ces informations confidentielles.
Il s’avère néanmoins que compte tenu de votre proximité et affinité avec Monsieur [Y], votre ancien collègue de la société HORUS, société reprise et intégrée par SEGULA en 2016, vous avez décidé de lui délivrer des informations qu’il n’était pas censé disposer à ce stade. En effet, vous lui avez indiqué que sa mission s’arrêtait et qu’il serait remplacé par Monsieur [E].
Récemment, notre client nous a lui-même indiqué que des échanges avaient eu lieu entre plusieurs salariés de l’entreprise à propos de ces informations pourtant confidentielles. Ce que vous-même ne contestez pas et que, pire, vous avez confirmé lors de notre entretien.
Plus surprenant encore, alors que vous étiez mise face à vos contradictions, vous avez précisé savoir que des échanges avaient eu lieu entre Messieurs [Y] et [E] suite à votre information.
Cette situation ayant conduit à mettre Monsieur [E] en porte-à-faux vis-à-vis du client, alors même qu’il est en relation avec lui quotidiennement compte tenu de son positionnement in situ.
Au regard de ce qui précède, nous sommes forcés de constater que vous avez fait preuve d’un manque de discernement évident en divulguant à des salariés de l’entreprise des informations qu’un client avait réservées à la Direction. Vous avez délibérément omis de respecter vos obligations de loyauté, de discrétion, de confidentialité, pourtant élémentaire et expressément prévues par votre contrat de travail.
Les informations qui vous parviennent sur l’arrêt ou la poursuite des affaires, ainsi que sur les affectations des collaborateurs sont parfaitement confidentielles et relèvent de la stratégie interne de l’entreprise. En aucun cas vous n’avez la possibilité de diffuser de telles informations, encore moins aux collaborateurs concernés par les prises de décision internes.
En informant Monsieur [Y] de son éviction prématurée – sans pour autant lui préciser la cause de celle-ci qui était parfaitement légitime – vous avez placé ce collaborateur en difficulté par rapport à la situation qui était la sienne, source de stress et d’incompréhension.
En agissant ainsi, vous avez porté atteinte à notre image et notre crédibilité chez un de nos clients majeurs dans nos activités HSE, qui a fait savoir qu’il trouvait cette situation particulèrement inconfortable et qu’elle était de nature à perdre la confiance qu’il portait en nous.
Une telle transgression de vos obligations de discrétion et de loyauté est en conséquence inacceptable, d’autant plus que votre appartenance à la Direction du pôle rendait ces obligations nécessairement renforcées.
L’ensemble de cette situation constitue un manquement caractérisé de vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Il perturbe le fonctionnement de l’entreprise à laquelle vous êtes rattachée et est préjudiciable à sa bonne marche.
Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement…'
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste de secrétaire de direction, coefficient 275, position 2.1 et percevait une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 246 euros.
Contestant le bien-fondé du licenciement, imputant des faits de harcèlement moral à son employeur et sollicitant diverses sommes à caractère salariale et indemnitaire, Mme [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 4 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues.
A la suite d’une fusion intervenue le 31 décembre 2019, la SAS Segula Engineering est venue aux droits de la SAS Segula Engineering France.
Par jugement en date du 3 mai 2021, la juridiction prud’homale a :
— dit Mme [O] en partie bien fondée en son action;
— dit y avoir lieu à restitution de la retenue sur solde de tout compte;
— dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
— condamné la SAS Segula Engineering France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] les sommes suivantes:
* 4 492 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 449,20 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
* 6 176,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 1 766,94 euros à titre de restitution de la retenue pratiquée sur le solde de tout compte;
— dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil;
— rappelé l’exécution provisoire de droit qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail;
— fixé en application de ce dernier article la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 246 euros;
— condamné la SAS Segula Engineering France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] les sommes suivantes:
* 1 717,94 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des compléments de salaire non perçus durant l’arrêt maladie sur la période du 17 janvier 2019 au 26 juin 2019;
* 11 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail;
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné, de tous les chefs du jugement qui n’en sont pas revêtus de plein droit, l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile;
— débouté Mme [O] de ses demandes au titre des compléments de salaire devant lui être servis au titre de l’arrêt maladie à compter du 17 janvier 2019 jusqu’au 5 mai 2020;
— débouté Mme [O] de toutes ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de l’exécution fautive du contrat de travail;
— débouté Mme [O] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul;
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la soustraction fautive de la défenderesse à son obligation résultant des garanties de prévoyance dont elle bénéficie en sa qualité de salariée et d’ancienne salariée pour la période comprise entre le 17 janvier 2019 et le 5 mai 2020;
— débouté la société Segula Engineering France de sa demande reconventionnelle;
— condamné la société Segula Engineering France aux dépens.
La décision a été notifiée le 10 mai 2021 à Mme [O] et le 11 mai 2021 à la SAS Segula Engineering France.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2021, Mme [O] a interjeté appel, sollicitant l’infirmation du jugement précité en ce qu’il a
'- Débouté Madame [O] de toutes ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, de l’exécution fautive du contrat de travail et licenciement frappé de nullité
— Dit que le licenciement de Madame [O] était seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne lui a alloué de ce chef qu’une somme de 11 125,00 € à titre de dommages-intérêts
— Débouté Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la soustraction fautive de la Société intimée au titre de son obligation du chef des garanties de prévoyance dont elle bénéficiait en sa qualité de salariée et d’ancienne salariée pour la période comprise entre le 17 janvier 2019 et le 5 mai 2020
— Et en ce qu’il a conséquemment débouté Madame [O] des demandes ainsi formulées dans le dispositif de conclusions soumises au Premier Juge:
' – DIRE Madame [O] bien fondée en son action.
— DIRE que le Société SEGULA ENGINEERING FRANCE a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de sa salariée des agissements constitutifs de harcèlement.
— DIRE le licenciement litigieux comme procédant desdits agissements.
— Le DIRE en conséquence frappé de nullité en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du Code du Travail.
— CONDAMNER la Société SEGULA ENGINEERING FRANCE au paiement des sommes suivantes:
* 20 677,72 € (VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) à titre de dommages -intérêts compensatoires des compléments de salaire non perçus durant l’arrêt maladie,
* 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la soustraction fautive de la défenderesse au titre de son obligation du chef des garanties de prévoyance dont bénéficie la concluante en sa qualité de salariée et d’ancienne salariée,
* 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages- intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement,
— 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du Code du Travail.
— Subsidiairement, du dernier chef seulement, * 23 583 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 12 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de:
— la dire bien fondée en son appel;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Segula Engineering France au paiement des sommes suivantes:
* 4 492 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 449,20 euros à titre d’incidence congés payés;
* 6 176,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 1 766, 94 euros à titre de restitution de la retenue indue sur solde de tout compte;
* 1 717,94 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des compléments de salaire pour la période du 17 janvier au 26 juin 2019;
* 1 300 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil;
L’infirmant et y ajoutant pour le surplus,
— dire que la société intimée a manqué à son obligation au titre des compléments de salaire qui devaient lui être servis au titre de l’arrêt maladie prescrit à compter du 17 janvier 2019 jusqu’au 5 mai 2020;
— dire que la société Segula Engineering France a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de sa salariée des agissements constitutifs de harcèlement;
— dire le licenciement litigieux comme procédant desdits agissements;
— le dire en conséquence frappé de nullité en application des dispositions de l’article L. 1153-2 du code du travail;
Très subsidairement, du dernier chef seulement,
— le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner en conséquence la société Segula Engineering France au paiement des sommes suivantes:
* 20 677,72 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des compléments de salaire non perçus durant l’arrêt maladie;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la soustraction fautive de l’intimée au titre de son obligation du chef des garanties de prévoyance dont elle bénéficie en sa qualité de salariée et d’ancienne salariée;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement;
* 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail;
Subsidiairement, du dernier chef seulement,
* 23 583 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail;
En tout état de cause,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’intimée aux dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées électroniquement le 9 novembre 2021, valant appel incident, la SAS Segula Engineering, demande à la cour de:
Sur le licenciement pour faute grave:
— dire et juger que le licenciement intervenu n’est pas nul et repose sur une faute grave;
— dire et juger que l’appelante disposait d’une ancienneté dans les effectifs de 10 ans et 6 mois à la date de saisine du conseil de prud’hommes;
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Si par extraordinaire la cour devait faire droit aux prétentions de la salariée,
— limiter le montant sollicité à titre d’indemnité de licenciement à la somme de 5 895,50 euros;
Sur la demande relative au harcèlement et aux conditions de travail:
— dire et juger que Mme [O] n’a été victime d’aucun agissement de harcèlement moral ou d’une quelconque exécution fautive du contrat de travail;
en conséquence,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires;
Sur les demandes relatives au maintien de salaire
— à titre principal, infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que la demande était recevable alors qu’elle ne présente aucun lien avec les prétentions originaires;
— à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que la demande était infondée pour la période postérieure au licenciement de Mme [O];
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant sollicité par l’appelante à la somme de 1 717,94 euros correspondant à la période du 19 avril au 26 juin 2019 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
Par arrêt mixte contradictoire en date du 28 février 2025, la juridiction de céans a :
— déclaré recevables l’appel principal formé par Mme [B] [O] et l’appel incident interjeté par la SAS Segula Engineering France, aux droits de laquelle vient la SAS Segula Engineering;
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 3 mai 2021 en ce qu’il a:
* déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [O] tendant à compenser le défaut de perception des compléments de salaire résultant du régime de prévoyance;
* condamné la SAS Segula Engineering France, aux droits de laquelle vient la SAS Segula Engineering, à payer à Mme [B] [O] la somme de 4 492 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 449,20 euros au titre de l’incidence congés payés;
* débouté Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, distinct de celui résultant du défaut de versement des compléments de salaire et consécutif à la soustraction fautive et dommageable de l’employeur à l’obligation tirée du régime de prévoyance ;
— émendé le jugement du conseil de prud’hommes précité quant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée à Mme [B] [O] et infirmé pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que la SAS Segula Engineering France, aux droits de laquelle vient la SAS Segula Engineering, a commis un manquement fautif ouvrant droit à l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [B] [O] venant compenser le défaut de perception des compléments de salaire résultant de la garantie prévoyance pour la période allant du 17 janvier 2019 au 5 mai 2020 ;
— enjoint à la SAS Segula Engineering de communiquer à la cour et à Mme [B] [O], au plus tard le 31 mars 2025, le contrat de prévoyance souscrit par ses soins, en cours d’exécution entre le 17 janvier et le 26 juin 2019 ;
— sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation à allouer de ce chef à Mme [B] [O] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire sur ce point et les parties à l’audience du 28 avril 2025 à 14 heures 00 ;
— dit que le présent arrêt vaut convocation des parties ;
— dit que le licenciement de Mme [B] [O] trouve sa cause dans les faits harcèlement moral commis par la SAS Segula Engineering France, aux droits de laquelle vient la SAS Segula Engineering;
— prononcé la nullité du licenciement de Mme [B] [O];
— condamné la SAS Segula Engineering, venant aux droits de la SAS Segula Engineering France, à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes:
* 5 849,81 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral;
— débouté Mme [B] [O] de sa demande de restitution de la retenue indue sur le solde de tout compte;
— dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente produiront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019;
— dit que l’indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts alloués pour licenciement nul et préjudice moral résultant de l’exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral, seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
— réservé les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le 31 mars 2025, la SAS Segula Engineering a communiqué à Mme [O] la pièce sollicitée par la juridiction.
MOTIFS
I. Sur le montant des dommages et intérêts venant compenser le défaut de perception des compléments de salaire résultant de la garantie prévoyance pour la période allant du 17 janvier 2019 au 5 mai 2020
L’article 18 de la notice d’information du contrat de prévoyance souscrit par la SAS Segula Engineering auprès de la SA Generali à compter du 1er janvier 2017 dispose qu’ 'En cas d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail d’un assuré, la Compagnie verse une indemnité journalière, après expiration d’un délai de franchise. Le montant de l’indemnité journalière, brute de prélèvements sosciaux, et le délai de franchise sont fixés à:
Franchise: 30 jours d’arrêt de travail continu.
Elle est de 1 jour d’arrêt de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle supérieur à 30 jours continus.
Montant de l’indemnité journalière, brute de prélèvements sociaux: elle complète celle de la Sécurité sociale, y compris l’indemnité temporaire d’inaptitude, jusqu’à 90% de la tranche A et 90% de la tranche B de la 365ème partie des tranches A et B du salaire annuel brut.
Dans le cadre du droit à portabilité en application de l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale, le cumul de l’indemnité journalière de la Compagnie, brut de prélèvements sociaux, et de celle de la Sécurité sociale est limité au montant de l’allocation chômage versée au jour de l’arrêt de travail initial.
En cas de rupture du contrat de travail de l’assuré, le cumul des prestations de la Compagnie, de la Sécurité sociale ou tout autre organisme est limité à 100% de son salaire annuel net.'
L’article 6 de la notice précitée précise que le salaire pris en considération pour le calcul des prestations est, pour un assuré en activité au jour du sinistre, le salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations. Il ajoute que la tranche A de la rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, tandis que la tranche B est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Ces dispositions sont reprises dans le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur auprès du même organisme à effet au 1er septembre 2019, applicable aux anciens salariés de l’entreprise contractante bénéficiant à la date de souscription du contrat du maintien des garanties en vertu de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2019 jusqu’au 5 janvier 2020. Il résulte des pièces produites que le montant des salaires bruts lui ayant versés au cours des 12 mois ayant précédé ledit arrêt s’élève à 27 040,71 euros. Le contrat de prévoyance prévoit un délai de franchise d’un mois suivant la survenance de l’arrêt de travail, délai au terme duquel l’indemnité journalière est versée en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, et ce dans la limite en l’occurrence de 90 % du 365ème de la tranche B du salaire annuel brut fixée par la Sécurité sociale.
Ainsi, à l’aune des sommes déjà réglées par la caisse primaire d’assurance maladie telles qu’elles ressortent des pièces communiquées, la SAS Segula Engineering sera condamnée à payer à la salariée la somme de 9 650,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier résultant du défaut de perception des compléments de salaire issus de la garantie prévoyance pour la période allant du 17 janvier 2019 au 5 mai 2020.
II. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, l’employeur, qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Segula Engineering à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes:
* 9 650,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du défaut de perception des compléments de salaire issus de la garantie prévoyance pour la période allant du 17 janvier 2019 au 5 mai 2020 ;
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Segula Engineering de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Segula Engineering aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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