Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2025, N° 25/00012;25/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
(n°12, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSQV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00053
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [R] [O]
demeurant SDC
Informé le 8 janvier 2025 à 12h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Corinne VAILLANT, avocat commis d’office au barreau de PARIS, informé le 8 janvier 2025 à 12h05, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 8 janvier 2025 à 13h59 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 8 janvier 2025 à 12h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 8 janvier 2025 à 12h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 8 janvier 2025 à 13h00 ;
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 30 décembre 2024.
Il a été placé à l’isolement le 31 décembre 2024 à 09 heures.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l’effet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 07 janvier 2025 à 11 heures 48.
Pour courrier reçu par voie électronique le 08 janvier 2025 à 11 heures 30, le conseil de M. [R] [O] a interjeté appel de cette ordonnance, aux motifs :
— de l’absence de respect des délais de saisine et pour statuer, cette ordonnance visant deux précédentes ordonnances alors qu’il n’en était produit qu’une, la situation de placement en isolement de M. [R] [O] ne se trouvant pas à une échéance à 7 jours et aucune décision n’ayant été rendue à l’échéance du 04 janvier 2025 à 09 heures après une saisine avant la veille à la même heure ;
— de l’absence de décisions médicales de prorogation de la mesure et des évaluations médicales requises ainsi que du défaut de motivation des renouvellements, seulement 3 évaluations médicales étant produites alors que celles-ci doivent intervenir à hauteur de 2 par 24 heures ;
— d’évaluations trop générales, identiques et stéréotypées pour pouvoir répondre aux exigences légales, ce qui était également le cas de la motivation des ordonnances des 05 et 07 janvier 2025.
Il n’a pas été reçu de retour quant au souhait de M. [R] [O] d’être entendu et à la compatibilité, suivant évaluation médicale, d’une telle audition avec son état de santé actuel.
Par observations écrites transmises le 08 janvier 2025 à 13 heures, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance précitée, compte-tenu :
— d’une ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 15 heures autorisant un renouvellement exceptionnel pour 36 heures,
— de la communication des éléments médicaux sur la poursuite de la mesure d’isolement tandis que celle de contention était levée,
en sorte que la procédure est régulière.
Par observations écrites complémentaires transmises le 08 janvier 2025 à 13 heures 59, le conseil de M. [R] [O], réitérant sa demande de mainlevée de la mesure d’isolement en cours et y ajoutant, a fait valoir :
— l’incohérence des évaluations médicales établies le 04 janvier 2025 à 11 heures et concluant tant à la mainlevée de la mesure d’isolement qu’à sa poursuite, reprenant dans cette seconde hypothèse la motivation des deux évaluations du 31 décembre 2024 (09 heures et 18 heures) ;
— l’absence de communication des évaluations postérieures au 04 janvier 2025, plaçant la Cour d’appel dans l’impossibilité d’exercer un contrôle sur la réalité de l’examen du patient.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, M. [R] [O] a été placé à l’isolement le 31 décembre 2024 à 09 heures et le juge a autorisé la poursuite de cette mesure le 07 janvier 2025 à 11 heures 48. La notification est intervenue le 08 janvier 2025 à une heure inconnue mais en toute hypothèse, l’appel ayant été interjeté le 08 janvier 2025 à 11 heures 30 et donc nécessairement dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance, il est recevable.
Sur le fond :
M. [R] [O] a été placé à l’isolement le 31 décembre 2024 à 09 heures, en sorte que les échéances successives pour les décisions judiciaires se situaient les 4 janvier 2025 à 09 heures et 8 janvier 2025 à 09 heures.
Il a en outre été placé sous contention le 02 janvier 2025 à 10 heures, mesure contrôlée par le juge le 03 janvier 2025 à 09 heures 30 et levée médicalement le 04 janvier 2025 à 11 heures, une confusion ayant apparemment été faite entre les évaluations médicales établies au même moment au titre de la contention (levée) et de l’isolement (poursuivi).
Les pièces communiquées, s’agissant de la mesure d’isolement, sont les ordonnances rendues le 05 janvier 2025 à 13 heures 30 et celle frappée d’appel du 07 janvier 2025 à 11 heures 48. Ces décisions visent, pour la première, une ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 15 heures autorisant une prolongation pour une durée maximale de 36 heures et, pour la seconde, une ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 11 heures après deux précédentes décisions.
Ces derniers éléments ne figurent pas à la procédure.
Par ailleurs, il doit être justifié d’évaluations médicales, nécessairement motivées, à hauteur de 2 par 24 heures, ces évaluations devant permettre de caractériser que la mesure d’isolement en cours est effectivement intervenue en dernier recours afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Ne figure au dossier aucune évaluation médicale postérieure à celle du 04 janvier 2025 à 11 heures – soit plus de 3 jours avant la décision contestée et 4 jours désormais.
En conséquence, il est donc impossible d’exercer le contrôle exigé par la loi et dès lors d’autoriser la poursuite de la mesure. Il y a lieu d’infirmer la décision frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience et en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REÇOIT M. [R] [O] en son appel ;
INFIRME l’ordonnance du 07 janvier 2025 à 11 heures 48 ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [O] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 09 JANVIER 2025 à 09h15.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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