Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 25/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 janvier 2025, N° 2024L01981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE OGER INTERNATIONAL c/ S.A. OGER INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03023 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2MR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L01981
APPELANTS
M. [HZ] [NM]
Né me [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 6]
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE OGER INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Roger KOSKAS de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Assistés par Me Olivia MAHL, avocate au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉES
S.A. OGER INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 314 007 766
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [OI] [TZ], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. OGER INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] METROPOLE sous le n° 403 608 136
Représentées par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Assistés par Me Kathy AZEVEDO, avocate au barreau de PARIS, toque : P438
S.E.L.A.R.L. BL & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [RL] [VS], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. OGER INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 898 429 816
Assignation à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 14 mai 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Oger International est une société spécialisée dans le conseil en ingénierie et en management de projet, principalement dans le secteur de la construction et de l’ingénierie civile.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Oger International et a désigné la SELARL BL et Associé en la personne de Me [VS] en qualité d’administrateur de la société et la SELAS MJS Partners en la personne de Me [OI] [TZ] en tant que mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation la société a initié un projet de licenciement collectif pour motif économique se concrétisant dans un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant la suppression de 65 postes conduisant à un maximum de 62 licenciements étant précisé que ces licenciements représentaient 80% de l’effectif de la société.
Le Comité Economique et Social (CSE) a été consulté et a rendu un avis le 25.04.2024.
La DRIETTS a été saisie d’une demande d’homologation du Document Unilatéral portant sur le PSE. Elle a rendu sa décision d’homologation le 3 mai 2024. Un recours a été formé devant le tribunal administratif, qui a validé la décision, puis devant la cour administrative d’appel qui a confirmé la décision du tribunal administratif. Un pourvoi est en cours devant le Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny, saisi par l’administrateur judiciaire, a autorisé celui-ci à procéder à 62 licenciements pour motif économique.
Le Comité Economique et Social (CSE) et Monsieur [NM] représentant des salariés ont formé un recours..
Par jugement en date du 9.01.2025 le tribunal de commerce de Bobigny a:
' confirmé dans son intégralité l’ordonnance n°2024M02300 du juge-commissaire du 22 mai 2024, autorisant 62 licenciements pour motif économique ;
' débouté le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire de l’intégralité de leurs demandes ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' condamné le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire in solidum à payer la société Oger International la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire in solidum aux dépens ;
' dit que les dépens sont liquidés à la somme de 130.33 € dont 21.72 € de TVA.
Le CSE et Monsieur [NM] ont interjeté appel le 4.02.2025.
Par jugement en date du 13.03.2025 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Puis 54 salariés sont intervenus volontairement à l’instance aux termes des conclusions notifiées le 30.06.2025.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 30.06.205, le CSE, Monsieur [NM] et Mesdames [V], [H] [XJ], [A], [F] épouse [BP], [J], [G], [S], [IV], [WN], [TO] épouse [L], [MF], [KY], [AM], [JR], [XV], [HD], [KM] et Messieurs [M], [B], [D], [I], [R], [E], [Y], [K], [N], [Z], [W], [C], [T], [P], [X], [O], [U], [SH], [PE], [GS], [EO], [UK], [YR], [NX], [YG], [FK], [FW], [NB], [DH], [AB], [ZC], [WD], [KC], [HN], [DT], [ED], [ZY] demandent à la cour de:
Vu l’article L.631-17 du code de commerce,
Vu les articles 328, 329, 330, 455, 458, 554 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.1233-3 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
' Juger recevables le CSE Oger International et Monsieur [HZ] [NM], agissant tant en qualité de représentant des salariés qu’en son nom propres et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
' Annuler le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny, sous
le RG n°2024L01981, en application de l’article 458 du Code de procédure civile ;
' Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny, sous
le RG n°2024L01981 en ce qu’il :
o Confirme dans son intégralité l’ordonnance n°2024M02300 du Juge Commissaire du 22 mai 2024, autorisant 62 licenciements pour motif économique ;
o Déboute le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire de l’intégralité de leurs demandes ;
o Condamne le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire in solidum à payer la société Oger International la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamne le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire in solidum aux dépens ;
o Dit que les dépens sont liquidés à la somme de 130.33 € dont 21.72 € de TVA.
En conséquence, statuant à nouveau :
' Infirmer l’ordonnance n° 2024M02300 rendue par le Juge Commissaire au redressement de la société Oger International en date du 22 mai 2024 et notifiée le 24 mai 2024 en ce qu’elle a autorisé le licenciement de soixante-deux salariés ;
' Refuser l’autorisation de procéder au licenciement de soixante-deux salariés de la société Oger International;
' Laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première
instance ;
' Condamner les sociétés Oger International, SELARL BL & Associés et SELAS MJS Partners à verser aux appelants la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3.07.2025 la société Oger International et la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oger International demandent à la cour de:
— Juger la déclaration d’appel formée par le CSE Oger International et Monsieur [HZ] [NM] nulle,
— Juger irrecevable l’intervention volontaire des 54 salariés dont les noms sont indiqués dans les conclusions
— Débouter le CSE Oger International et Monsieur [HZ] [NM] de leur demande d’annulation du jugement,
— Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a':
o Confirmer dans son intégralité l’ordonnance n°2024M02300 du juge commissaire du 22 mai 2024, autorisant 62 licenciements pour motif économique
o Débouter le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire de l’intégralité de leurs demandes ;
o Condamner le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire in solidum à payer la société Oger International la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire in solidum aux dépens ;
Et statuant à nouveau:
— Condamner le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Comité Social et Economique de la société Oger International et Monsieur [HZ] [NM] aux dépens.
La SELARL BL et Associé en qualité d’administrateur de la société avait constitué avocat et déposé des conclusions avant que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture est en date du 3.07.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SELARL BL et Associés
Compte tenu de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire le mandat judiciaire de la SELARL BL et Associés a pris fin de telle sorte qu’il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la nullité de l’appel
La société Oger International soulève la nullité de l’appel formé tant par le CSE que par Monsieur [NM] exposant:
— que le CSE n’est pas régulièrement représentée faute d’avoir désigné un représentant pour former appel alors que la précédente représentante n’est plus salariée de la société suite à son licenciement
— Monsieur [NM] représentant des salariés n’est plus lui même salarié de la société
Les appelants et intervenants volontaires répliquent:
— que le CSE a désigné sa représentante en la personne de Mme [RA] [HD]
— que Monsieur [NM] est représentant des salariés et a également formé appel en son nom personnel.
Sur ce
L’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
le défaut de capacité d’ester en justice
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Au jour de la déclaration d’appel la société Oger International était en redressement judiciaire. Elle était donc toujours dotée d’un CSE.
Mme [HD] avait été désignée pour représenter le CSE dans le cadre de l’instance en justice engagée par délibération du 25.04.2024. Cependant Mme [HD] ayant été licenciée elle n’était plus à la date de l’appel membre du CSE et ce dernier aurait donc du désigner un autre de ses membres pour le représenter.
Il en résulte que la déclaration d’appel du CSE formée par une personne qui a perdu la capacité à le représenter est nulle.
S’agissant de Monsieur [NM], il était toujours le représentant des salariés lorsque l’appel a été formé de telle sorte que sa déclaration d’appel est régulière..
Sur la recevabilité de l’appel
La société Oger International et le liquidateur judiciaire soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par les salariés exposant que ceux-ci ne peuvent intervenir volontairement à l’instance car ils n’ont pas qualité pour faire appel, la décision d’autorisation des licenciements est une décision qui n’est pas une décision individuelle, qu’un recours devant le conseil des prud’hommes leur est ouvert individuellement et que le recours pour conteste la décision du juge-commissaire est réservé au représentant des salariés et au CSE.
Les intervenants volontaires répliquent que les anciens salariés sont des tiers intéressés dans la mesure où si l’ordonnance est infirmée le caractère économique de leur licenciement ne sera pas caractérisé et ils pourront contester leur licenciement et que le texte ne prévoit pas que les intervenants volontaires soient nommément désignés dans la décision frappée d’appel.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
S’agissant des salariés, quand bien même ils sont intéressés au succès de l’appel, ils n’ont pas qualité à agir à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire et du jugement ayant statué sur l’appel formé dans la mesure où ils sont représentés par leurs représentants et où par ailleurs ils disposent d’un droit d’action individuel devant le conseil des prud’hommes pour contester leur licenciement.
Il convient donc de dire irrecevable leur intervention volontaire.
Sur l’annulation du jugement
Monsieur [NM] conclut à l’annulation du jugement faute de d’avoir exposé l’ensemble des moyens et prétentions des parties et faute d’avoir répondu à certains moyens.
La société Oger International représentée par son liquidateur judiciaire expose que le jugement rendu vise les écritures des parties, répond aux arguments des parties jugés pertinent pour répondre aux demandes et en particulier a répondu concernant le fait que le juge-commissaire avait examiné la situation économique de la société avant d’autoriser les licenciements, ainsi qu’aux arguments développés sur la prétendue absence de difficultés économiques.
Sur ce
Le jugement a exposé les principaux moyens exposés par les parties et a répondu à ceux qui lui apparaissaient pertinents et de nature à avoir une incidence sur la décision qui lui était demandée de rendre de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur les licenciements
Monsieur [NM] conteste la décision du juge commissaire en exposant que celle-ci a été irrégulièrement prise dans la mesure où le juge commissaire n’a pas apprécié la réalité du motif économique justifiant les licenciements demandés.
Il expose que les licenciements ont été acceptés sur la seule affirmation de l’administrateur judiciaire de difficultés économiques alors qu’aucune difficulté économique n’a été caractérisée, qu’en effet:
— si une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en raison du déficit de trésorerie de la société, celle-ci dispose d’un patrimoine immobilier conséquent.
— aucune mutation technologique n’affecte l’entreprise.
— l’entreprise n’entreprend pas de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité mais organise, au contraire, la fin de son activité.
— aucune cessation d’activité n’est caractérisée à ce jour, dès lors que la société ne sollicite pas le licenciement de l’ensemble de son personnel, mais seulement d’une partie de celui-ci.
Il ajoute qu’aucun plan de redressement n’était en réalité envisagée et n’a d’ailleurs été déposé par l’administrateur judiciaire alors que c’est fondamental pour justifier de la nécessité des licenciements et conclut que l’ordonnance a été obtenue de façon frauduleuse.
Enfin il expose qu’il n’existe aucun caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements requis.
La société Oger International et son liquidateur judiciaire exposent en premier lieu que contrairement à ce que soutient l’appelant le juge-commissaire a apprécié la situation économique de la société pour statuer sur la demande d’autorisation des licenciements qui lui était présentée, et a motivé cette situation en renvoyant aux informations et documents produits par l’administrateur judiciaire, qu’il convient donc de confirmer le jugement qui a d’une part rejeté le moyen tiré du défaut de motivation et d’autre part constaté que le juge-commissaire avait bien vérifié la réalité de la situation économique de la société.
Ils ajoutent que l’article L.631-17 du code de commerce ne prévoit aucunement que la requête doit être accompagnée d’un plan de redressement de la société.
Ils font valoir la réalité de la situation de la société dont les exercices depuis 2021 présentaient des pertes du fait de la baisse de son chiffre d’affaires et exposent que la rupture des relations contractuelles avec la société MACC qui était son principal client a fragilisé la situation économique de la société en réduisant drastiquement son activité, que la trésorerie est devenue insuffisante pour financer ses charges, dont sa masse salariale, et que la société n’est parvenue à éviter une liquidation judiciaire et à obtenir un placement en redressement judiciaire qu’en raison de l’intervention de son unique actionnaire qui n’a aucun caractère obligatoire, que les licenciements étaient donc urgents, inévitables et indispensables.
Ils ajoutent que s’agissant du bien immobilier dont fait état l’appelant pour soutenir l’absence de caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements sa valeur n’était d’une part pas disponible et d’autre part était loin de couvrir le passif total accumulé par la société Oger International.
Sur ce
L’article L.631-17 du code de commerce dispose que :
« Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable
et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l’administrateur met en 'uvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l’appui de la demande qu’il adresse au juge-commissaire, l’avis recueilli et les justifications de
ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l’autorité administrative prévue à l’article L. 1233-57-4 du code du travail. »
La demande de licenciement a été présentée au juge commissaire deux mois après l’ouverture de la procédure alors que la période d’observation débutait. L’administrateur a alors constaté que du fait de la perte des principaux chantiers au 31.12.2023 en raison de l’arrêt du partenariat avec la société MACC et l’Arabie Saoudite la société ne pouvait conserver l’ensemble des salariés qu’elle employait jusqu’à présent pour la réalisation d’une activité qui était réduite de façon très importante.
Pour permettre un éventuel redressement pour la partie de l’activité qui existait encore il était donc à la fois nécessaire économiquement et urgent de procéder à une diminution du nombre de salariés sauf à aboutir à une impossibilité de financer la période d’observation au regard de la charge des salaires.
Développés dans la requête de l’administrateur judiciaire, la preuve de ces éléments économiques a été rapportée:
— par la revue des prévisions d’exploitation et de trésorerie pour la période de février à juin 2024 qu’a réalisé la société KPMG le 16.02.2024
— par le fait que l’actionnaire unique de la société a accepté pendant plusieurs mois de verser des fonds à la société Oger International pour financer la période d’observation, démontrant par la même l’absence de trésorerie de la société pour faire face aux charges postérieures au jugement d’ouverture.
C’est dans ces conditions qu’au regard de la situation économique de la société le juge-commissaire a autorisé les licenciements.
L’ordonnance rendue, faisant corps avec la requête déposée exposant les motifs de la demande et au visa des pièces produites, autorise les licenciements en retenant leur caractère urgent, inévitable et indispensable. Les critiques formulées relatives à une absence de motivation de l’ordonnance sont donc infondées, tout comme les critiques formulées concernant l’absence de vérification par le juge-commissaire de la réalité économique de l’entreprise qui ne reposent sur aucun élément objectif..
Par ailleurs la présentation d’un plan de redressement concomitamment avec le dépôt de la requête pour être autorisée à procéder à des licenciements pendant la période d’observation n’est pas une condition imposée par les textes. Il ne peut être tiré aucun argument sur le fait que finalement aucun plan de redressement n’a été déposé, s’agissant de la régularité et du bien fondé de la requête discutée. En particulier il ne peut être soutenu que les licenciements ne peuvent être justifiés que s’ils permettent le redressement de la société, ce qui en plus de constituer un contrôle a posteriori du bien fondé de la décision qui n’est pas prévu par les textes, relève d’une dénaturation de ceux-ci et est contraire à leur esprit même. En effet les dispositions permettant le licenciement des salariés pendant la période d’observation sont de nature à permettre à l’administrateur judiciaire de mettre en oeuvre des mesures de restructuration pour favoriser l’élaboration d’une solution de continuité de l’activité, quelque soit cette solution (plan de redressement, plan de cession).
En outre deux mois après l’ouverture de la procédure collective la société était encore dans le cadre d’un diagnostic de ses difficultés et des possibilités pour y faire face et l’élaboration d’un plan de redressement était prématurée, l’enjeu alors étant de financer la période d’observation sauf à devoir convertir la procédure de redressement en liquidation avant même l’élaboration d’une solution.
Selon l’appelant l’actionnaire principal ne souhaitait pas un tel redressement car il recherchait la vente de l’immeuble et le transfert de l’activité résiduelle vers la filiale Projexia International ainsi qu’il ressort du courrier adressé conditionnant son soutien financier à ces deux mesures.
Cependant dans la mesure où la décision d’autorisation des licenciements n’est fondée que sur le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements et non sur la probabilité ou la possibilité de la présentation d’un plan de redressement, la position de l’actionnaire telle que décrite par Monsieur [NM] n’est pas de nature à interdire l’application des dispositions de l’article L.631-17 dans son premier alinéa si les conditions sont remplies.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des arguments développés par Monsieur [NM] concernant l’absence de plan de redressement.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’au jour de l’ordonnance du juge-commissaire la situation de la trésorerie de la société Oger International ne lui permettait pas de faire face à son passif postérieur. Cette situation s’expliquait par une dégradation de sa rentabilité depuis plusieurs exercices faisant apparaître des pertes au titre des résultats depuis au moins 2021 et surtout par la perte de son principal client le 31.12.2023. A partir de cette date les salariés qui étaient dédiés à l’activité du contrat MACC n’ont plus eu d’activité et aucun nouveau marché n’a été trouvé en remplacement. Par ailleurs les réserves de trésorerie de la société ne lui permettaient pas de faire face au paiement des charges de salaire dans l’attente de la signature de nouveaux contrats et l’actionnaire principal a donc versé pendant la période d’observation des sommes importantes pour permettre le financement de celle-ci.
La nécessité de procéder à des licenciements en relation avec la perte du client principal de la société était donc inévitable -du fait que les besoins en ressources humaines pour assurer l’exécution de l’activité de la société étaient désormais très inférieurs aux ressources en salariés de l’entreprise- et indispensable -du fait d’une absence de trésorerie permettant de temporiser dans l’attente de la signature de nouveaux marchés permettant de faire travailler les salariés. L’urgence d’y procéder découle de la situation de trésorerie de la société très obérée à cette date ainsi que la preuve en est rapportée par le rapport KPMG.
Enfin l’existence d’un actif immobilier de valeur dans le patrimoine de la société Oger International ne permettait pas à la société de disposer immédiatement d’une trésorerie pendant la période d’observation dans la mesure où cette valeur n’est pas disponible puisque nécessitant la vente du bien.
Les conditions prévues à l’article L.631-17 dans son premier alinéa sont donc remplies.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé les licenciements économiques.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ordonne la mise hors de cause de la SELARL BL et Associés,
déclare nulle la déclaration d’appel formée par le CSE
déclare régulière la déclaration d’appel formée par Monsieur [NM]
déclare irrecevable les interventions volontaires des 54 salariés
rejette la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 9.01.2025
confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 9.01.2025
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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