Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00351 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZW
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 22 janvier 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Monsieur [M] [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 – de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre – greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 28 février 2024 par la société par actions simplifiée [5] d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [M] [B] né [Z] a':
— dit que le salaire de référence de M. [M] [B] né [Z] s’élève à la somme de 3.258,38 €,
— dit que le licenciement de M. [M] [B] né [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] à verser à M. [M] [B] né [Z] les sommes de :
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.516,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 651,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.318,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.143,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 114,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] [B] né [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnité,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [5] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024 par la société [5], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences sur le plan financier,
— juger le licenciement de M. [B] comme bien fondé et reposant sur une faute grave,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment des demandes formulées à titre d’appel incident sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et celles portant sur un rappel de prime d’intéressement et de participation,
— condamner M. [B] à rembourser à la société [5] les sommes qui lui ont d’ores et déjà été réglées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
POUR LE SURPLUS,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [B] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 août 2024 par M. [M] [B] né [Z], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences sur le plan financier,
en conséquence :
— condamner la société [5] à payer à M. [M] [B] né [Z] la somme de 6.516,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 651,7 euros au titre des congés payés y afférent,
— condamner la société [5] à payer à M. [M] [B] né [Z] la somme de 10.318,2 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société [5] à payer à M. [M] [B] né [Z] la somme de 1.143,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 114,3 euros au titre des congés payés y afférent,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] [B] né [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois,
réformant pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner la société [5] à verser à M. [M] [B] né [Z] la somme de 35.842,18 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de paiement des primes d’intéressement et de participation pour l’année 2022,
— condamner la société [5] à payer à M. [M] [B] né [Z] la prime d’intéressement de l’année 2022 pour une somme de 829,29 euros à parfaire,
— condamner la société [5] à payer à M. [M] [B] né [Z] la prime de participation de l’année 2022 pour une somme de 693,04 euros à parfaire,
y ajoutant,
— condamner la société [5] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B] né [Z] a été embauché à compter du 1er février 2011 par la société [5] en qualité d’opérateur tête de ligne sous contrat à durée déterminée dont le terme était fixé le 31 janvier 2012, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2010.
A compter du 1er septembre 2011, il a été embauché par la même société sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’opérateur tête de ligne polyvalent opérateur thermoformage et palettiseur.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié régulièrement promu exerçait les fonctions de technicien régleur, coefficient 750, pour un salaire brut mensuel de l’ordre de 3.000 euros, primes comprises.
Par lettre remise en main propre le 9 septembre 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2022, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 septembre 2022, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 6 décembre 2022, le salarié par l’intermédiaire de son avocat a contesté les griefs articulés à son encontre et proposé à l’employeur une recherche de solution amiable, que par lettre du 22 décembre 2022 celui-ci a déclinée.
C’est dans ces conditions que le 2 mars 2023, M. [M] [B] né [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 22 janvier 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche au salarié les faits suivants':
«'(') Nous avons été informés, preuve à l’appui, que vous avez utilisé vos comptes privés sur le site « Le bon coin » et sur « [3] », afin de revendre des outils de la marque [4]. Les photos vous ont été présentées au cours de l’entretien.
Sur les photos accompagnant votre annonce, il apparaît de manière très distincte des initiales sur certains de ces outils.
Ces initiales gravées correspondent aux initiales de certains de vos collègues (HB pour [J]
[T], MR pour [N] [S], etc), ce sont en effet des signes distinctifs utilisés par
les salariés de [5] afin de personnaliser leurs outils de travail.
Vous avez donc mis en vente sur plusieurs sites du matériel propriété de l’entreprise qui donc
ne vous appartenait pas.
Ces actes sont inacceptables.
L’ensemble de ces faits exposés ci-dessus est intolérable et inacceptable notamment, au regard de votre fonction de Technicien Régleur. Ces manquements graves à vos obligations contractuelles élémentaires portent préjudice aux intérêts de la société. Aussi, ces graves manquements rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Lors de l’entretien du 16 septembre 2022, vous avez reconnu que ces outils appartenaient à l’entreprise et les explications apportées ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits reprochés.
En conséquence, nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement (…).'»
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les faits reprochés à M. [B] n’étaient pas caractérisés.
En effet, la société [5] ne rapporte pas la preuve que les outils de la marque [4] mis en vente en ligne lui appartenaient, l’attestation de M. [C] et la déclaration écrite de M. [H] étant à cet égard insuffisantes.
Quant à l’attestation de témoin établie le 6 juin 2023 par Mme [V], qui ne justifie pas de son identité, elle fait exclusivement allusion à un emprunt d’outil par M. [Z] trois ans et demi plus tôt, qui est sans rapport avec les faits reprochés par l’employeur aux termes de la lettre de licenciement.
La société [5] fait également valoir que les outils mis en vente en ligne sont gravés des initiales de trois de ses salariés ' [Y] pour [L] [I], HB pour [J] [T] et M. R pour [N] [S] ' et que des outils gravés des mêmes initiales retrouvés dans l’entreprise mettent en évidence une même graphologie.
Mais aucun de ces salariés n’atteste que des outils lui manquaient et les comparaisons graphologiques faites par l’employeur ne suffisent pas justifier de la propriété des outils en cause. Il peut d’ailleurs être relevé que la gravure des lettres HB sur la clé à pipe n° 19 mise en vente n’est pas identique à celle sur la clé à pipe n° 17 retrouvée par l’employeur, les lettres H et B de cette dernière n’étant pas gravées au même endroit et étant superposées au lieu d’être côte à côte.
Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée que M. [B] né [Z] aurait volé des outils appartenant à l’entreprise ou à certains de ses salariés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] né [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 3.258,38 euros correspondant au salaire brut du mois d’août 2022, les premiers juges ont condamné la société [5] à verser à M. [M] [B] né [Z] les sommes de :
— 6.516,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 651,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.318,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.143,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 114,38 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes n’étant pas autrement critiquées par les parties, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que les premiers juges ont fixée à la somme de 20.000 euros, M. [B] forme un appel incident pour la voir portée à 35.842,18 euros.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement, de sorte que contrairement à l’argumentation du salarié il n’y a pas lieu de tenir compte de la période de préavis.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, à la date de son licenciement, M. [M] [B] âgé alors de 39 ans avait une ancienneté de onze ans en années complètes. Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Il justifie qu’à la suite de son licenciement il a perçu à compter du 17 octobre 2022 l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant de 50,04 euros par jour (750,60 euros le 7 novembre 2022 pour les 15 derniers jours d’octobre, 1.501,20 euros le 1er décembre 2022 pour le mois de novembre, 1.551,24 euros le 2 janvier 2023 pour le mois de décembre et 1.551,24 euros le 1er février 2023 pour le mois de janvier), et qu’il a ensuite travaillé, à compter du 7 février 2023, pour la société suisse [6], d’abord en intérim puis sous contrat à durée indéterminée, son salaire brut mensuel s’élevant à 4.800 francs suisses en juin 2023 (4.245,95 nets) et à 5.640 francs suisses en juillet 2024 (4.937,20 nets).
Il expose qu’il vit en concubinage, qu’il est père de trois enfants toujours à charge (il fournit un extrait de livret de famille) et qu’il reste en recherche d’un emploi plus proche de chez lui, compte tenu de la difficulté d’organiser la garde des enfants en raison de ses horaires de travail, de son temps de trajet entre [Localité 2] (25) et [Localité 7] (Suisse) et des frais d’essence engagés.
Considérant ces éléments, la cour estime que les premiers juges ont justement fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à la somme de 20.000 euros, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.
3- Sur le rappel d’intéressement et de participation au titre de l’année 2022':
M. [B] forme aussi un appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande en paiement de la somme de 829,29 euros au titre de la prime d’intéressement de l’année 2022 et de celle de 693,04 euros au titre de la prime de participation de l’année 2022.
Il fait valoir qu’il aurait dû effectuer un préavis d’une durée de deux mois s’il n’avait pas été licencié pour faute grave et qu’il est en droit de solliciter un rappel d’intéressement et de participation correspondant à cette période de deux mois que l’employeur, qui ne communique aucun élément comptable de nature à détailler et à justifier son calcul, a certainement neutralisée.
La société [5] répond que M. [B] a bien été payé des sommes qui lui étaient dues (règlement d’une somme nette de 2.816,20 euros en avril 2023 au titre de la participation 2022 et d’une somme nette de 3.369,85 euros en mai 2023 au titre de l’intéressement de l’année 2022), qu’il a donc été rempli de ses droits et que rien ne justifie d’accueillir ses demandes complémentaires dans la mesure où son licenciement pour faute grave est justifié et où la période de préavis de deux mois ne peut lui bénéficier.
Mais la cour a retenu, à l’instar des premiers juges, que le licenciement pour faute grave n’était pas justifié.
S’il n’est pas contesté que M. [B] a perçu une participation nette de 2.816,20 euros en avril 2023 (soit 3.118,71 euros bruts) et un intéressement net de 3.369,85 euros en mai 2023 (3.731,84 euros bruts), l’employeur qui ne produit aucun justificatif de leur montant a nécessairement calculé ces sommes au prorata du temps de présence du salarié, sorti des effectifs à la date de notification de son licenciement pour faute grave.
Or, le salarié n’aurait dû sortir des effectifs de l’entreprise que deux mois plus tard, à l’issue de son préavis.
Il existe donc un reliquat de prime de participation et de prime d’intéressement 2022 correspondant à cette période de deux mois.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ces chefs et statuant à nouveau, de condamner la société [5] à payer à M. [B] les sommes suivantes':
— 693,04 euros bruts au titre du reliquat dû de la prime de participation 2022,
— 829,29 euros bruts au titre du reliquat dû de la prime d’intéressement 2022.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société [5] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de M. [B] au titre du reliquat de prime de participation et d’intéressement 2022';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [M] [B] né [Z] les sommes suivantes':
— 693,04 euros bruts au titre du reliquat dû de la prime de participation 2022,
— 829,29 euros bruts au titre du reliquat dû de la prime d’intéressement 2022
Condamne la société [5] à payer à M. [M] [B] né [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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