Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/12192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2025, N° 23/04150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12192 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVQP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Juillet 2025 – Cour d’Appel de PARIS
RG n° 23/04150
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET D’OMISSION MATÉRIELLE
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE)
Représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
Assisté par Me Chloé SERS, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
Représentée par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
Assistée par Me Chloé SERS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
AIG EUROPE SA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
Recours contre tiers
[Adresse 7]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 462 et 463 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant M. [C] [T], Mme [M] [J], la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle se trouve la société AIG Europe SA, et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) concernant l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation dont M. [C] [T] a été victime le 20 mars 2016.
Exposant que cet arrêt est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a omis de reprendre dans son dispositif le montant de l’indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme [M] [J], fixée à la somme de 5 000 euros dans les motifs de l’arrêt, et en ce qu’il lui a alloué à la suite d’une erreur de plume la somme de 5 000 euros au lieu de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection, M. [C] [T] et Mme [M] [J] ont, par requête en date du 27 mars 2025, sollicité sa rectification sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Ils ont ainsi demandé à la cour de rectifier l’arrêt dans les termes suivants : « Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [J], provisions non déduites, une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection et une indemnité de 5 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence » et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La présidente de la Chambre 4-11 a fixé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 et invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il résulte des articles 462 et 463 du code de procédure civile que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue et non une erreur ou omission matérielle.
Par une nouvelle requête en date du 16 octobre 2025, M. [C] [T] et Mme [M] [J] ont demandé à la cour de réparer l’omission de statuer affectant son arrêt concernant le poste de préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence de Mme [J].
Par conclusions, notifiées le 13 novembre 2025, la société AIG Europe SA a demandé à la cour de :
— constater l’existence d’une omission de statuer dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2025 au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme [M] [J] en ce qu’il a été omis de préciser la condamnation de la société AIG Europe SA à régler la somme de 5 000 euros à ce titre,
— constater l’existence d’une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour
d’appel de Paris le 3 juillet 2025 au titre du préjudice d’affection de Mme [M] [J] en ce que la société AIG Europe SA a été condamnée à régler la somme de 5 000 euros en lieu et place de la somme de 4 000 euros tel qu’il résulte de la motivation de la cour.
Et, en conséquence,
— modifier le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2025 comme suit :
« Condamne la société AIG Europe à payer à [M] [J], provisions non déduites, une indemnité de 4.000 euros au titre de son préjudice d’affection et une indemnité de 5.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ».
— débouter M. [C] [T] et Mme [M] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— déclarer n’y avoir lieu aux dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours. »
L’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, constitue une omission de statuer et non une erreur ou omission matérielle.
La requête en omission de statuer formée par M. [C] [T] et Mme [M] [J] le 16 octobre 2025, dans le délai prévu par l’article 463 du code de procédure civile, est recevable.
Dans son arrêt du 3 juillet 2025 à la lecture duquel il convient de se reporter, la cour d’appel, examinant les prétentions de Mme [M] [J], a retenu dans ses motifs que ses conditions d’existence avaient été bouleversées non seulement par son investissement dans la gestion de l’entreprise de la victime mais également par la longue hospitalisation de son compagnon entre le 20 mars 2016 et le 18 mai 2016, qu’il n’était pas, en revanche, justifié que la séparation temporaire du couple en mai 2017, soit un an après l’accident, était imputable à celui-ci et qu’au vu de ces données, il convenait d’indemniser les troubles subis par Mme [J] dans ses conditions d’existence en lui allouant une indemnité d’un montant de 5 000 euros.
Or la cour d’appel a omis de reprendre dans le dispositif de l’arrêt l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice sur lequel elle s’était expliquée dans ses motifs.
Il convient ainsi de réparer cette omission de statuer en complétant l’arrêt dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il résulte de ce texte que les divergences entre les motifs et le dispositif d’un arrêt peuvent donner lieu à rectification lorsqu’elles procèdent d’une simple erreur ou omission matérielle.
Dans le cas de l’espèce, la cour a évalué dans ses motifs le préjudice d’affection de Mme [M] [J] à la somme de 4 000 euros, alors qu’elle a, dans le dispositif de sa décision, condamné la société AIG Europe SA à lui payer à ce titre la somme de 5 000 euros correspondant en réalité à la somme fixée en réparation des troubles dans les conditions d’existence.
La divergence entre les motifs et le dispositif de l’arrêt résulte d’une simple erreur de plume qu’il convient de rectifier,
Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 3 juillet 2025 répertorié sous le numéro RG 23/04150
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer formée par M. [C] [T] et Mme [M] [J] le 16 octobre 2025,
Complétant l’arrêt du 3 juillet 2025,
Condamne la société Aig Europe SA à payer à Mme [M] [J], provisions non déduites, une indemnité de 5 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’ erreur matérielle affectant l’arrêt du 3 juillet 2025 en ce qu’il convient de lire dans le dispositif en page 14 :
«- Condamne la société AIG Europe SA à payer à Mme [M] [J], provisions non déduites, une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection »
Au lieu et place de :
«- Condamne la société AIG Europe SA à payer à Mme [M] [J], provisions non déduites, une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection »
Le reste sans changement, hormis la réparation de l’omission de statuer,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété et rectifié et qu’elle sera notifiée comme l’a été ledit arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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