Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 nov. 2023, n° 22/16951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/16951 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPLI
Décision déférée à la cour
Jugement du 14 septembre 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/80704
APPELANTE
S.A. COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lina MROUEH de la SELEURL MROUEH-LEFEVRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0515
Ayant pour avocat plaidant Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian MAZARIAN, avocat au Barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Madame Jeanne BELCOUR
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné la SA Comptoirs Financiers Privés à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après Cpam) du Vaucluse la somme de 11.516,13 euros correspondant au solde de restitution du dépôt de garantie consenti au terme du bail commercial résilié entre les parties le 30 novembre 2018, déduction faite du montant de remplacement des 34 stores, et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En exécution de ce jugement, la Cpam du Vaucluse a, suivant procès-verbal du 23 mars 2022, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Transatlantique sur les comptes de la société Comptoirs Financiers Privés pour avoir paiement de la somme totale de 12.729,87 euros (frais et intérêts inclus). La saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice par acte d’huissier en date du 25 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2022, la société Comptoirs Financiers Privés a fait assigner la Cpam du Vaucluse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le juge de l’exécution a :
dit la contestation de la saisie-attribution recevable,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2022,
rejeté les demandes de dommages-intérêts,
condamné la société Comptoirs Financiers Privés à payer à la Cpam du Vaucluse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le tribunal avait déjà fait les comptes entre les parties et que la contestation, consistant à invoquer le paiement d’une somme de 8.062,53 euros en avril 2019, ne tendait qu’à remettre en cause la chose jugée.
Par déclaration du 30 septembre 2022, la société Comptoirs Financiers Privés a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 6 octobre 2023, la SA Comptoirs Financiers Privés demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Cpam du Vaucluse,
— condamner la Cpam du Vaucluse à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la Cpam du Vaucluse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût total de la saisie attribution et sa dénonce,
Ajoutant au jugement,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la CPAM du Vaucluse,
— condamner la Cpam du Vaucluse au paiement de la somme de 3.000 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 8.062,53 euros, que la Cpam du Vaucluse a fait procéder, de mauvaise foi, à une saisie-attribution pour la somme de 12.729,87 euros, que cette procédure, inutile et coûteuse, est abusive, car la Cpam aurait dû attendre qu’elle paie la somme de 3.453,60 euros, qu’en outre, la saisie a été réalisée pour 762,76 euros de sommes indues (intérêts et dépens du jugement). En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que le jugement n’a pas pris en considération ce paiement de 8.062,53 euros ni fait mention de celui-ci et ne l’a donc pas déduit, que si cette somme doit s’ajouter au montant de la condamnation de 11.516,13 euros, cela voudrait dire qu’elle devrait restituer plus que le montant du dépôt de garantie, ce qui est impossible.
Sur la régularité de l’appel, elle fait valoir que sa déclaration d’appel mentionne bien l’objet de l’appel puisque l’exposé des chefs de jugement critiqués est présent, de sorte qu’il ne peut s’agir que d’une demande de réformation.
Elle ajoute que sa contestation porte sur les intérêts et les dépens, qui ne sont pas dus, et non sur les frais d’huissier, de sorte qu’il s’agit bien d’une difficulté d’exécution ; que le c’ur du litige devant le tribunal judiciaire portait sur le montant à restituer au titre du dépôt de garantie, sans prendre en compte la somme versée, de sorte qu’il ne peut être attribué à la Cpam plus que le montant du dépôt de garantie de 17.542,53 euros dont elle sollicitait la restitution ; que la Cpam avait indiqué dans un courrier qu’elle considérait le chèque de 8.062,53 euros comme une restitution partielle du dépôt de garantie, de sorte que cette somme doit être déduite, peu important le montant retenu par le tribunal, lequel aurait, sinon, statué ultra petita ; qu’elle n’a pas fait appel car elle a accepté ce jugement considérant qu’elle ne devait plus que 3.453,60 euros. Elle estime enfin que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est imprécis et ne contient pas tous les éléments permettant d’e'valuer le montant de la créance, de sorte que la créance n’est pas liquide et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que la Cpam ne subit aucun préjudice.
A l’appui de sa demande de mainlevée partielle, elle invoque l’erreur du décompte qui fait état de sommes supérieures au montant de la créance réellement due, soit 3.453,60 euros, auquel la saisie doit être cantonnée, précisant que cette nouvelle demande, qui tend aux mêmes fins que celle présentée initialement, est recevable.
Par conclusions du 16 octobre 2023, la Cpam du Vaucluse demande à la cour de :
— dire que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu jouer faute d’avoir indiqué si l’appel tendait à la réformation ou à l’annulation du jugement,
— dire en conséquence n’être saisie d’aucun chef du dispositif du jugement,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 14 septembre 2022,
— dire et juger la contestation infondée,
— débouter la société Comptoirs Financiers Privés de ses demandes, fins et conclusions,
— dire la saisie-attribution régulière,
— condamner le débiteur qui volontairement s’abstient de régulariser sa dette et d’exécuter le jugement 11 mai 2021 à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Comptoirs Financiers Privés aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité de l’appel, elle fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de la demande au sens des articles 901 et 54 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne précise pas si l’appel tend à la réformation du jugement ou à son annulation, de sorte que l’effet dévolutif n’a pu jouer et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur le fond, elle fait valoir que le juge de l’exécution ne peut juger à nouveau ce qui a été jugé et que le jugement du 11 mai 2021 a autorité de la chose jugée et est définitif, de sorte que le juge de l’exécution ne peut prendre en compte des éléments existants avant le prononcé du jugement. Elle soutient que l’appelante veut discuter devant le juge de l’exécution ce qui a déjà été discuté devant le juge du fond, qu’aucun règlement n’étant intervenu après le jugement, elle était fondée à exécuter, d’autant plus qu’elle n’a pas agi dans la précipitation ; qu’à supposer l’explication de la débitrice fondée, la dette n’était pas payée en totalité, de sorte que la saisie ne peut être abusive ; que le paiement invoqué, antérieur à la saisine du tribunal, ne peut servir de base à la moindre contestation, alors que la société Comptoirs Financiers Privés a laissé fixer la créance à 11.516,13 euros et n’a pas fait appel. Elle ajoute que la débitrice n’offre pas de régler la somme de 3.453,60 euros qu’elle ne conteste pas devoir. Elle explique que le bailleur avait restitué la somme de 8.062,53 euros après avoir déduit, sans son accord, le montant du devis de réparation des stores de 9.480 euros, de sorte qu’elle a demandé au tribunal la restitution du dépôt de garantie de 17.542,53 euros et a produit un devis de 4.881,60 euros, qu’en fixant la créance de restitution à 11.516,13 euros, le tribunal déduit la seule somme de 6.026,40 euros, que la société Comptoirs Financiers Privés n’a pas fait appel, estimant que le montant était dû. Elle ajoute que le décompte est conforme et détaille le principal, les intérêts et les frais, que la débitrice n’a pas mis en 'uvre la procédure des articles 704 et suivants du code de procédure civile et que d’après la réponse du tiers saisi, cette dernière a largement de quoi payer la dette.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que la société Comptoirs Financiers Privés s’abstient volontairement de régulariser sa dette et d’exécuter le jugement dont elle n’a pas fait appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 542, 901 et 54, 2° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit mentionner notamment, à peine de nullité, l’objet de l’appel, soit l’infirmation ou l’annulation du jugement, et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
S’agissant d’un vice de forme, le défaut de mention obligatoire ne peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel que si celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause cette irrégularité, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 542, 562 et 901 du même code que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation d’un jugement sans faire mention des chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été soulevée, étant ajouté que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel énumère les chefs du jugement expressément critiqués, de sorte que l’effet dévolutif a bien opéré, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Le défaut de mention de ce que l’objet de l’appel est l’infirmation du jugement n’est qu’une cause de nullité de la déclaration d’appel, laquelle n’est pas sollicitée en l’espèce et ne pourrait en tout état de cause prospérer en l’absence totale de grief, puisque la demande d’infirmation du jugement se déduit de l’énumération des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel et de la lecture des conclusions.
Il convient donc de rejeter les demandes de la Cpam du Vaucluse tendant à voir dire que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu jouer faute d’avoir indiqué si l’appel tendait à la réformation ou à l’annulation du jugement, et qu’en conséquence la cour ne serait saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
Sur la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R.121-1 alinéa 2 du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 11 mai 2021 que la SA Comptoirs Financiers Privés a été condamnée à payer à la Cpam du Vaucluse la somme de 11.516,13 euros correspondant au solde de restitution du dépôt de garantie, déduction faite du montant de remplacement des 34 stores. L’exorde et les motifs de cette décision permettent de comprendre que cette somme correspond à 17.542,53 euros (montant du dépôt de garantie à restituer par la société bailleresse) ' 6.026,40 euros (montant de la réparation des stores retenu par le tribunal restant à la charge de la locataire, la Cpam).
Il ressort du courrier de la Cpam du Vaucluse en date du 16 avril 2019 que la société bailleresse lui a envoyé un chèque de 8.062,53 euros correspondant à 17.542,53 ' 9.480 euros (montant d’un devis de réparation des stores). Elle indique qu’elle va encaisser ce chèque mais qu’elle attend un versement complémentaire. Devant le tribunal, la Cpam a demandé la condamnation de sa bailleresse à lui payer la somme de 17.542,53 euros en restitution du dépôt de garantie, tout en indiquant que seule la somme de 8.062,53 euros a été restituée. La bailleresse a, quant à elle, demandé au tribunal, dans le dispositif de ses conclusions reproduit dans le jugement, de rejeter la demande de la Cpam et de dire et juger qu’elle était dans son bon droit en restituant la somme de 8.062,53 euros. Pour autant, le jugement mentionne, dans ses motifs, qu’il n’est pas contesté que la société Comptoirs Financiers Privés n’a pas restitué le dépôt de garantie et ne prend pas en compte le versement de la somme de 8.062,53 euros déjà restituée. Toutefois, la bailleresse, qui logiquement estime n’être plus redevable que de la somme de 3.453,60 euros, n’a pas cru bon de faire appel de cette décision.
Le jugement, revêtu de l’autorité de chose jugée, exécutoire, définitif et même irrévocable, s’impose donc tant à la société Comptoirs Financiers Privés qu’au juge de l’exécution et à la cour d’appel statuant avec les mêmes pouvoirs. L’appelante ne saurait donc reprocher au juge de l’exécution de ne pas avoir déduit le paiement de 8.062,53 euros. En outre, la saisie-attribution ne peut être jugée abusive puisque la Cpam du Vaucluse, qui dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Comptoirs Financiers Privés pour un montant principal liquide et exigible de 11.516,13 euros, est en droit d’en poursuivre le recouvrement forcé pour la totalité.
A cet égard, c’est à tort que l’appelante soutient que la créance n’est pas liquide et ne peut donc faire l’objet d’un recouvrement forcé en ce que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution serait imprécis et ne contiendrait pas tous les éléments permettant d’évaluer le montant de la créance. En effet, selon l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, une créance est liquide dès lors qu’elle est évaluée en argent, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, la débitrice est mal venue de soutenir que la Cpam aurait dû attendre qu’elle lui paie la somme de 3.453,60 euros, alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 23 mars 2022, soit dix mois après le jugement, si bien qu’elle a bénéficié d’un long délai pour payer spontanément ce qu’elle estimait devoir, et que cette saisie fait suite à un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 février 2022 resté infructueux.
Par ailleurs, l’erreur sur le montant de la créance n’est pas une cause de nullité ou de mainlevée de la saisie, mais peut seulement conduire le juge à cantonner les effets de la saisie pour le montant exact de la créance, comme l’admet d’ailleurs la société Comptoirs Financiers Privés.
A cet égard, il résulte de ce qui précède que l’appelante ne peut invoquer une erreur sur le montant principal de 11.516,13 euros qui correspond à sa condamnation.
S’agissant des intérêts, il ressort de l’acte de saisie-attribution qu’ils ont été calculés sur la somme principale de 11.516,13 euros au taux légal à compter du 11 mai 2021, date du jugement, et au taux légal majoré à compter du 11 août 2021, ce qui est conforme à la loi et au jugement.
S’agissant des frais de procédure d’un montant de 335,03 euros, la société Comptoirs Financiers Privés rappelle à juste titre qu’elle n’a pas été condamnée aux dépens par le jugement du 11 mai 2021 et la Cpam du Vaucluse ne fournit aucun décompte permettant de savoir à quoi correspondent ces frais. L’argumentation de cette dernière, selon laquelle l’appelante n’aurait pas porté sa contestation des frais d’huissier devant la juridiction compétente selon l’article 52 du code de procédure civile (tribunal judiciaire) selon la procédure des articles 704 et suivants (procédure de vérification des dépens), laisse penser qu’il s’agit bien des dépens comme le soutient l’appelante, et non des frais d’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur en vertu de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La Cpam n’étant pas munie d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Comptoirs Financiers Privés pour les dépens, elle ne justifie pas être en droit de recouvrer la somme de 335,03 euros, laquelle n’est en tout état de cause pas justifiée.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour la somme de 335,03 euros et de dire que la saisie-attribution ne produira ses effets que pour la somme de 12.394,84 euros. Le jugement sera donc infirmé partiellement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution litigieuse n’est pas abusive, de sorte que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a débouté la société Comptoirs Financiers Privés de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La Cpam du Vaucluse, qui, grâce à la négligence de l’appelante et à la saisie-attribution, va recouvrer une somme qui lui a déjà été payée et va donc obtenir restitution d’un dépôt de garantie pour un montant supérieur à celui qu’elle avait versé, ne peut sérieusement prétendre avoir subi le moindre préjudice et solliciter ainsi des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer la condamnation de la société Comptoirs Financiers Privés aux dépens et de la condamner aux dépens d’appel.
En revanche, la Cpam du Vaucluse apparaissant autant de mauvaise foi que sa débitrice, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Comptoirs Financiers Privés à payer à la Cpam la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse tendant à voir dire que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer, et qu’en conséquence la cour ne serait saisie d’aucun chef du dispositif du jugement,
INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 mars 2022 et condamné la société Comptoirs Financiers Privés à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que la saisie-attribution du 23 mars 2022 produira ses effets pour la somme de 12.394,84 euros,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus, soit 335,03 euros,
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Comptoirs Financiers Privés aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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