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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 mai 2024, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 décembre 2022, N° F21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 23 Mai 2024
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 15 Décembre 2022, RG F 21/00143
Appelantes
S.E.L.A.R.L. [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MAJOR HOME – sur appel provoqué -,
demeurant [Adresse 1]
Société CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST – sur appel provoqué -,
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. MAJOR HOME Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Yacine CHERGUI de l’AARPI AN’KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
Mme [J] [L]
née le 23 Février 1973 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 23 Mai 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 23 Mai 2024 et mise en délibéré :
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4], a :
— Déclaré les demandes de [J] [L] recevables et bien fondées,
— Décidé que le Conseil de Prud’hommes d’Albertville est compétent pour juger de cette affaire,
— Décidé que la relation contractuelle entre [J] [L] et la SAS Major Home était une relation de travail salarié du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020,
— Dit que [J] [L] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire moyen de référence à la somme de 2 505,99 €,
— Condamné la SAS Major Home à verser à [J] [L] les sommes de :
'5 011,98 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2020, outre 501,20€ pour congés payés afférents
'15 035,94 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
' 5 012,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
'2 505,99 € à titre d’indemnité de préavis, outre 250,60 € pour congés payés afférents
'3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté [J] [L] de ses demandes de rappel de congés payés de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020,
— Ordonné à la SAS Major Home de remettre à [J] [L] les fiches de paie de novembre 2019 à mars 2020, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation de travail conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la présente décision, le Conseil de Prud’hommes d’Albertville se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— Rejeté les demandes de la SAS Major Home ,
— Ordonné l’exécution provisoire totale de la présente décision,
— Condamné la SAS Major Home à verser à [J] [L] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS Major Home aux dépens d’instance et d’exécution.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Major Home en a interjeté appel le 24 janvier 2023.
La SAS Major Home informait le greffe de la cour d’appel que la SAS Major Home avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 mars 2023.
Par actes d’huissier en date 18 septembre 2023, Mme [L] a assigné en appel provoqué la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Major Home et le centre de gestion et d’étude AGS d’île de France.
Par conclusions d’incident du 26 janvier 2024, Mme [L] demande au Conseiller de la mise en état :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées
— Débouter la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Major Home et le [Adresse 5] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions
— Constater l’absence de conclusions notifiées par le centre de gestion et d’étude AGS d’île de France et la SELARL [B] parties intervenantes suite à l’appel provoqué
— Relever la caducité de l’appel formée par la SAS Major Home par ace du 24 janvier 2023
— Fixé au passif de la liquidateur judiciaire de la SAS Major Home la somme d e2400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Major Home ni le centre de gestion et d’étude AGS d’île de France n’ont conclu dans le cadre de la procédure d’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Mme [L] soutient que la SAS Major Home a fait appel le 24 janvier 2023 mais que ni la SAS Major Home, ni la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Major Home , ni le centre de gestion et d’étude AGS d’île de France, devenues parties en ayant été assignées en appel provoqué, n’ont conclu conformément aux dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile. La déclaration d’appel étant par conséquent caduque.
Sur ce,
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant en l’espèce qu’aucune conclusion n’a été déposée dans les délais susvisés par la SAS Major Home, la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Major Home et le centre de gestion et d’étude AGS d’île de France dans le cadre de l’appel provoqué. Il y a donc lieu de déclarer caduc l’appel de la SAS Major Home en date du 24 janvier 2023,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel de la SAS Major Home du 24 janvier 2023 (RG n° 23-123),
DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 23 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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