Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06773 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [I] EP [O]
née le 10 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
comparante, assistée de Me Jean-Richard Norzielus, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Pascale Tran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 04 décembre 2025 à 10h35, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [D] [I] [P] régulière et autorisant le maintien de Mme [D] [I] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 12 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2025, à 18h15, par Mme [D] [I] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [D] [N], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [D] [I] s’est présentée aux autorités francaises avec un document d’identité falsifié le 1er décembre 2025, en provenance du Bénin, via le Mali. Après vérifications, les agents de la police aux frontières ont décidé de la placer en zone d’attente, décision qui lui a été notifiée à 8h20.
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la mesure a fait droit à cette demande pour une durée de 8 jours.
Mme [D] [I] a fait appel de la décision en considérant qu’elle présente des garanties de représentation dont il est justifié.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Selon l’article L. 343-1, « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. / En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
Sur le moyen unique portant sur le placement en zone d’attente et les garanties de représentation
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Le Conseil constitionnel a également relevé que « la décision de refus d’entrée, celle de maintien en zone d’attente et celles relatives à l’organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative » (décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019) et qu’en 'permettant à l’administration de maintenir en zone d’attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l’intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution’ (décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
La critique des conditions dans lesquelles sont motivées ces décisions administratives, notamment au regard des décisions antérieures qui en constituent la base légale, ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien fondé de la décision de placement en zone d’attente, ni sur le refus d’entrée ni, a fortiori, par voie d’exception, sur les décisions qui en constituent le fondement.
Il est rappelé que, contrairement aux décisions de placement en rétention, dont le législateur a confié l’examen de la légalité au juge judiciaire, les décisions de placement en zone d’attente relèvent des seules juridictions administratives, au demeurant la notification de la décision à l’intéressé porte la mention des voies de recours devant le tribunal administratif de Montreuil.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a d’ailleurs validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que 'En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution./ Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission.'
En l’espèce, la lecture des conclusions de l’appelant permet de constater que l’intéressé critique la possibilité même de faire l’objet d’une décision de placement en zone d’attente dont notre juridiction ne peut, sans excès de pouvoir, apprécier le bien fondé.
A cet égard, le moyen portant sur les garanties de représentation ne peut qu’être rejeté.
Sur la prolongation de la mesure
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de l’exercice effectif des droits en zone d’attente, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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