Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L], alias [J] [C], alias [W]
né le 07 janvier 1966 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 22 avril 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 22 avril 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fon et la demande d’examen médical et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [L], alias [J] [C], alias [W], au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours, à compter du 21 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 avril 2025, à 10h27, par M. [L], alias [J] [C], alias [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’appel interjeté par M. [L] alias [L] [C] alias [W] est manifestement irrecevable comme dénuée d’élément sérieux de contestation de l’ordonnance contestée, le moyen tiré ce que le retenu ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.est non motivée, au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de toute pièce justificative, étant relevé que s’agissant d’une quatrième prolongation, le premier juge a retenu la menace pour l’ordre public que le retenu représente eu égard à sa condamnation par arrêt de la Cour d’assises du Cher du 11 mai 2006 pour des faits de viols avec récidive légale, assortie à titre de peine complémentaire d’une interdiction du territoire français à titre définitif ; qu’au surplus, il a été jugé par le premier juge que l’administration avait fait diligence avec la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance auprès des autorités consulaires pakistanaises actuellement en cours ;
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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