Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 mai 2026, n° 23/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2023, N° 21/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02307 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCKY
S.A.S. [B]
C/
S.A.S. [D]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00444
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [B]
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [D]
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2020, la SAS [B] a passé commande auprès de la SAS [D] pour des prestations de concassage de pierres calcaires. Une seconde prestation a été sollicitée, donnant lieu à une nouvelle offre adressée par la SAS [D] le 16 juillet 2020.
Le 14 octobre 2020, la SAS [D] a procédé à la résiliation unilatérale du contrat initial du 13 mars 2020, invoquant des difficultés d’approvisionnement en matériaux.
La SAS [B] a contesté les factures émises par la SAS [D], estimant notamment que la quantité de produits finis concassés n’était pas conforme aux engagements prévus.
Par acte d’huissier signifié le 8 juin 2021, la SAS [D] a fait assigner la SAS [B] devant le tribunal judiciaire de Metz en paiement de la somme de 650.796,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, outre des dommages et intérêts pour réticence abusive.
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2023, la SAS [D] a demandé au tribunal de:
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— débouter la SAS [B] de l’ensemble de demandes,
— condamner la SAS [B] à lui payer la somme principale de 135.258,70 euros en application du premier contrat ainsi que la somme de 515.537,93 euros en application du second contrat, soit un total de 650.796,63 euros, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard qui seront dus pour une année entière,
— condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
— condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 12.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2023, la SAS [B] a demandé au tribunal de :
— déclarer la SAS [D] mal fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— l’en débouter,
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS [D] à lui payer une somme de 294.846,31 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses différents préjudices,
— enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/2005 du 31 octobre 2020 d’un montant de 21.457,45 euros,
— enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/1105 du 30 novembre 2020 d’un montant de 36.611,76 euros,
— enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/1006 du 31 octobre 2020 d’un montant de 174.224,29 euros,
— enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/1105 du 30 novembre 2020 d’un montant de 137.993,74 euros,
— enjoindre la SAS [D] de modifier la facture n°2020/1206 du 31 décembre 2020, laquelle s’établira à 11.032,30 euros,
— enjoindre la SAS [D] de lui transmettre la facture d’avoir d’un montant de 76.701,74 euros se rapportant à la facture 2020/1207 du 31 décembre 2020,
— enjoindre la SAS [D] de transmettre la facture d’avoir d’un montant de 32.117,28 euros se rapportant à la facture 2020/1208 du 31 décembre 2020,
— enjoindre la SAS [D] de transmettre la facture d’avoir d’un montant de 7.493,12 euros se rapportant à la facture 2020/0205 du 28 février 2021,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [D] aux entiers frais et dépens,
— condamner la SAS [D] à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à application de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 21.457,45 euros TTC au titre d’une facture 2020/1005, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 36.611,76 euros TTC au titre d’une facture 2020/1105, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 7.890,37 euros TTC au titre d’une facture 2020/1205, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 174.224,29 euros TTC au titre d’une facture 2020/1006, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 137.993,74 euros TTC au titre d’une facture du 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 15.000 euros TTC au titre des frais de repli, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— débouté la SAS [D] de sa demande en paiement de la somme de 76.701,32 euros au titre d’une facture 2020/1207,
— débouté la SAS [D] de sa demande en paiement de la somme de 126.462,62 euros au titre d’une facture 2020/0905,
— débouté la SAS [D] de sa demande en paiement d’intérêts moratoires,
— débouté la SAS [D] de sa demande en paiement de la somme de 32.117,28 euros au titre d’une facture 2020/1208,
— débouté la SAS [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour résistance abusive,
— débouté la SAS [B] de l’ensemble de ses demandes principales, reconventionnelles et subsidiaires,
— condamné la SAS [B] aux dépens de l’instance,
— condamné la SAS [B] à payer à la SAS [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 décembre 2023, la SAS [B] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu’il:
— l’a condamnée à payer à la SAS [D], avec exécution provisoire, les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement:
-21.457,45 euros TTC au titre d’une facture 2020/1005,
-36.611,76 euros TTC au titre d’une facture 2020/1105,
-7.890,37 euros TTC au titre d’une facture 2020/1205,
-174.224,29 euros TTC au titre d’une facture 2020/1006,
-137.993,74 euros TTC au titre d’une facture du 30 novembre 2020,
-15.000,00 euros TTC au titre des frais de repli,
-3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAS [D] à lui payer une somme de 294.846,31 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses différents préjudices,
— l’a déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SAS [D] d’avoir à modifier les factures:
*n°2020/2005 du 31 octobre 2020 d’un montant de 21.457,45 euros,
*n°2020/1105 du 30 novembre 2020 d’un montant de 36.611,76 euros,
*n°2020/1006 du 31 octobre 2020 d’un montant de 174.224,29 euros,
*n°2020/1105 du 30 novembre 2020 d’un montant de 137.993,74 euros,
*n°2020/1206 du 31 décembre 2020 laquelle s’établira à 11.032,30 euros TTC,
— l’a déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SAS [D] d’avoir à lui transmettre les factures d’avoir :
*d’un montant de 76.701,74 euros se rapportant à la facture 2020/1207 du 31 décembre 2020,
*d’un montant de 32.117,28 euros se rapportant à la facture 2020/1208 du 31 décembre 2020,
*d’un montant de 7.493,12 euros se rapportant à la facture 2020/0205 du 28 février 2021,
*débouté la SAS [B] de sa demande d’une somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [B].
La SAS [W] et Associés, prise en la personne de Mme [M] [P], mandataire judiciaire, et la SCP [Z] [Q], prise en la personne de M. [Q], administrateur judiciaire, ont été appelées en intervention forcée.
Par conclusions récapitulatives du 12 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [B] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— rejeter, au contraire, l’appel incident de la SAS [D] et le dire mal fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS [D] :
— la somme de 21.457,45 euros TTC au titre d’une facture 2020/1005,
— la somme de 36.611,76 euros TTC au titre d’une facture 2020/1105,
— la somme de 7.890,37 euros TTC au titre d’une facture 2020/1205,
— la somme de 174.224,29 euros TTC au titre d’une facture 2020/1006,
— la somme de 137.993,74 euros TTC au titre d’une facture du 30 novembre 2020,
— la somme de 15.000,00 euros TTC au titre des frais de repli,
— la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la SAS [D] et les dire mal fondées,
— la recevoir au contraire en sa demande reconventionnelle,
— la dire bien fondée,
Et, ce fait,
— condamner la SAS [D] à lui payer une somme de 294.846,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices,
— enjoindre la SAS [D] d’avoir à rectifier ses factures:
— n°2020/2005 du 31 octobre 2020 pour un montant de 21.457,45 euros,
— n°2020/1105 du 30 novembre 2020 pour un montant de 36.611,76 euros,
— n°2020/1006 du 31 octobre 2020 pour un montant de 174.224,29 euros,
— n°2020/1105 du 30 novembre 2020 pour un montant de 137.993,74 euros,
— n°2020/1206 du 31 décembre 2020 pour un montant de 11.032,30 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [D]:
— de sa demande en paiement de la somme de 76.701,32 euros au titre d’une facture 2020/1207 pour le coût de l’arrêt anticipé de l’atelier mobile [Etablissement 1],
— de sa demande en paiement d’intérêts moratoires à hauteur de 7.493,12 euros au titre de la facture n°2020/0205 du 28 février 2021,
— de sa demande en paiement de la somme de 32.117,28 euros au titre de la facture 2020/1208 du 31 décembre 2020,
— de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 20.000,00 euros,
— condamner la SAS [D] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 3 décembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [D] demande à la cour de:
Vu les demandes initiales tendant à :
— rejeter l’appel principal,
— faire droit à l’appel incident,
Ce faisant,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— condamne la SAS [B] à lui payer la somme de 21.457,45 euros TTC au titre d’une facture 2020/1005, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamne la SAS [B] à lui payer la somme de 36.611,76 euros TTC au titre d’une facture 2020/1105, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamne la SAS [B] à lui payer la somme de 7.890,37 euros TTC au titre d’une facture 2020/12054 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamne la SAS [B] à lui payer la somme de 174.224,29 euros TTC au titre d’une facture 2020/1006, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamne la SAS [B] à lui payer la somme de 137.993,74 euros TTC au titre d’une facture du 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamne la SAS [B] à lui payer la somme de 15.000 euros TTC au titre des frais de repli, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamne la SAS [B] aux dépens de l’instance,
— condamne la SAS [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS [B] de l’ensemble de ses demandes principales, reconventionnelles et subsidiaires,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il:
— la déboute de sa demande en paiement de la somme de 76.701,32 euros au titre d’une facture 2020/1207,
— la déboute de sa demande en paiement d’intérêts moratoires,
— la déboute de sa demande en paiement de la somme de 32.117,28 euros au titre d’une facture 2020/1208,
— la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 76.701,74 euros pour le coût de l’arrêt anticipé de l’atelier mobile MR [Cadastre 1] au titre de la facture 2020/1207,
— condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 7.493,12 euros d’intérêts moratoires au titre de la facture du 28 février 2021 n°2020/0205,
— condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 32.117,28 euros au titre de la facture 2020/1208 du 31 décembre 2020,
— condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS [B] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
Vu l’ouverture d’une procédure à l’encontre de la SAS [B] selon jugement du 9 avril 2025,
Vu l’appel en intervention de la SAS [W] et Associés, prise en la personne de Mme [P], mandataire judiciaire, et de la SCP [Z] [Q], prise en la personne de M. [Q], administrateur judiciaire,
Vu la déclaration de créance, selon bordereau de déclaration de créance produit aux débats,
— fixer ses créances à la procédure collective ouverte du chef de la SAS [B] comme suit:
— la somme en principal de 501.996,63 euros,
— les intérêts moratoires échus jusqu’au 1er semestre 2025 : 54.473,17 euros,
— les intérêts moratoires à échoir après le 1er semestre 2025 : PM,
— la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal: 3.000,00 euros,
— la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour : 15.000,00 euros,
— la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts : 20.000,00 euros,
— la somme allouée par ordonnance de référé sursis au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1.200,00 euros,
— juger que les frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Par courrier du 17 avril 2026, la SAS [B] a demandé au président de la chambre d’ordonner la réouverture des débats. Elle invoque le fait que les parties se sont rapprochées et sont convenues de terminer le litige par un désistement d’appel et un désistement d’incident, ce qui rendrait le jugement définitif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 914-4 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article précise que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Il résulte du courrier du 17 avril 2026 de la SAS [B] que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Cet élément constitue une cause grave au sens de l’article 914-4 susvisé qui justifie d’ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
La SAS [D] sera invitée à indiquer si elle accepte le désistement d’appel de la SAS [B] et si elle se désiste de son appel incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés;
Rabat l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026;
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h;
Invite la SAS [D] à indiquer pour cette date si elle accepte le désistement d’appel de la SAS [B] et à préciser si elle se désiste de son appel incident;
Réserve les dépens.
La Greffière La conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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