Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HISY
S.A.S. CHABOT SPORT ATLANTIQUE
C/
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00827 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HISY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 6].
APPELANTE :
S.A.S. CHABOT SPORT ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [R] [P]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par defaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon bon de commande du 30 juillet 2021, M. [R] [O] a acquis auprès de la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE un véhicule Porsche d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 99 800€.
Il a financé cet achat notamment au moyen d’un crédit d’un montant de 81 150€ d’une durée de 48 mois.
Il a souscrit la garantie « Porsche Approved » pour 12 mois et la garantie « longue durée exclusive Porsche Finance » sur la durée de son financement soit jusqu’au 20 août 2025.
Le véhicule a été livré le 06 août 2021.
Soutenant que le véhicule aurait connu plusieurs pannes depuis décembre 2022 et qu’il serait toujours immobilisé au centre Porsche de La Rochelle, les tentatives de règlement amiable ayant échoué, M. [R] [O] a, par acte du 19 décembre 2024, fait assigner la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sollicitant sa condamnation à procéder aux travaux du devis du 25 avril 2024 dans le délai de 30 jours de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Il demandait également la condamnation de la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE à lui verser la somme de 15 000€ à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] exposait que le véhicule aurait été confié à la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE après être tombé en panne le 5 décembre 2022, affichant un voyant rouge « anomalie moteur », que la défenderesse aurait alors qualifié ce défaut de fugitif mais que ce défaut serait réapparu seulement 4 jours après l’intervention de la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE puis régulièrement tous les trois mois entraînant finalement l’arrêt complet de la voiture fin janvier 2024.
Il ajoutait que la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE aurait diagnostiqué que le turbo était HS et la nécessité de remplacer le moteur, établissant un devis d’un montant de 43 170,24€ TTC.
Il estimait qu’en qualifiant le désordre initial de fugitif et en ne remédiant pas à la panne, la défenderesse avait manqué à son obligation de résultat ce qui justifierait sa condamnation à procéder aux réparations prévues au devis du 25 avril 2024. Il précise être contraint depuis 10 mois de louer ou emprunter un véhicule justifiant le prononcé d’une astreinte.
La SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE, citée à domicile, n’a pas constitué avocat en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit
' ORDONNONS à la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE de procéder aux travaux du devis du 25 avril 2024 dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard,
CONDAMNONS la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE à verser à Monsieur [R] [O] la somme de MILLE EUROS (1000€) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE à verser à Monsieur [R] [O] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le garagiste est tenu à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage.
— en l’espèce, il résulte du message adressé par le conseiller du centre Porsche à Monsieur [R] [O] le 08 décembre 2022 que le garagiste a qualifié la panne survenue de défaut fugitif.
Or, le 15 décembre 2022 la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE émettait une facture pour différentes petites interventions en mentionnant « voyant »anomalie moteur« voyant rouge, arrivée par dépanneuse » démontrant que le défaut qualifié de "fugitif’ par la défenderesse s’était reproduit peu de temps après la première panne.
— le 25 avril 2024, la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE a établi un devis pour le changement du moteur et ce à la demande de l’assurance panne moteur Opteven démontrant que les interventions du garagiste n’ont pas mis un terme à la panne qualifiée de "défaut fugitif'.
— la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE a donc manqué à son obligation de résultat et son obligation d’exécuter les travaux prévus dans son devis du 25 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable.
— elle sera condamnée à procéder aux travaux du devis du 25 avril 2024 dans le délai de deux mois sous astreinte.
— M. [O] est privé de l’usage de son véhicule depuis le 03 avril 2024 et subit un préjudice de jouissance non contestable. Néanmoins, le demandeur ne produit aucun justificatif d’emprunt ou de location d’une autre voiture. L’indemnisation de son préjudice non contestable pouvant justifier l’allocation d’une provision, sera limitée à la somme de 1000 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 avril 2025 interjeté par la société SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/06/2025, la société SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment l’article 1710 du code civil, les articles 835 et 836 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’elle a :
— « ordonné à la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE de procéder aux travaux du devis du 25 avril 2024 dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard
— condamné la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE à verser à Monsieur [R] [P] la somme de MILLE EUROS (1000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
— condamné la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE à verser à Monsieur [R] [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE aux dépens »
Et statuant à nouveau, débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [R] [P] à verser à la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [P] en tous les dépens de 1ère instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE soutient notamment que :
— M. [O] est propriétaire d’un véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 3] mis en circulation le 1er mars 2018.
Le 30 janvier 2024, ce véhicule connaît une panne et est confié à la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE qui émet un ordre de réparation mentionnant :
— « opération WPF8 » (soit une mise à jour du logiciel de combiné d’instrumentation)
— « puissance moteur réduite peut rouler au garage allumé en jaune au combiné Véhicule toure mal
— Le véhicule fait des à coup et coupures moteur (obligé de s’arrêter et rallumer le moteur)l’anomalie disparaît puis revient presque aussitôt dès l’accélération
— Perte de puissance
— Fume blanc »
— concernant les symptômes de coupures du moteur et de fumée blanche, la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE cerne la panne et émet le 12 février 2024 le devis n°2050600 consistant à remplacer une conduite de purge du système de recyclage des vapeurs d’huile moteur.
Pièce 4
Monsieur [O] obtient alors un accord de prise en charge immédiat de son assureur OPTEVEN.
Le véhicule est alors en mesure de fonctionner et de faire l’objet d’un essai.
Concernant le manque de puissance, il est alors relevé qu’un bruit anormal persiste au niveau de la turbine du compresseur de turbo.
Selon les informations techniques du constructeur PORSCHE, cette panne pourrait provenir d’un grippage de roue à aube sur un ou deux des turbocompresseurs du moteur concerné.
Il convient de remplacer systématiquement les deux turbocompresseurs.
La société CHABOT SPORT ATLANTIQUE émet alors un devis n° 2050673 le 14 février 2024 qui est posté sur le portail de l’assureur OPTEVEN (sinistre 2024587228).
— le cabinet d’expertise EXPAD est missioné par l’assureur OPTOVEN afin de superviser les travaux, et EXPAD sollicite un devis de contrôle moteur (désassemblage) qui ne correspond pas aux préconisations de la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE.
Il est alors établi une estimation n° 2050673 qui est également postée sur le portail OPTEVEN le 28 février 2024, correspondant à des travaux de 30.164,12€.
En retour, il est demandé le 1er mars 2024 à la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE de « contrôler les coussinets de bielles ».
— l’expert de la compagnie OPTEVEN sollicite ensuite l’établissement d’un nouveau devis, le n° 2051528, correspondant au remplacement moteur et des deux turbocompresseurs. Ce devis de 43.170,24 € est adressé à OPTEVEN.
— la compagnie OPTEVEN sollicite ensuite plusieurs éléments relatifs à l’historique du véhicule, dont il ressort un entretien réalisé hors réseau PORSCHE.
— le 16 avril 2024, OPTEVEN annule son accord de prise en charge, puis 23 avril 2024, OPTEVEN confirme son refus et souhaite qu’un nouveau devis soit établi.
— dès le 25 avril 2024, la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE adresse le devis souhaité, puis relance OPTEVEN les 05 et 27 juin 2024 sur un accord de garantie.
— parallèlement M. [P] ne signe aucun devis de réparation.
— ce n’est que le 27 novembre 2024 que la compagnie OPTEVEN émet finalement
un accord de prise en charge « à titre exceptionnel et commercial ».
— pour autant, la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE reçoit une assignation le 19 décembre 2024.
— le véhicule a été réparé, et les travaux ont été pris en charge par la compagnie OPTEVEN et Monsieur [P] a récupéré son véhicule fin décembre 2024.
Manifestement, Monsieur [P] s’est bien gardé de l’indiquer au juge des référés lors de l’audience du 11 mars 2025.
— en l’espèce, le juge des référés n’a fondé son appréciation sur aucun texte de droit, hormis l’article 835 du code de procédure civile.
Il a exclusivement visé l’obligation de résultat pesant sur le garagiste
— le premier juge a visé les diagnostics et devis émis par la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE pour en déduire, à tort, que « les interventions du garagiste n’ont pas mis un terme à la panne qualifiée de ' défaut fugitif '.
— la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE n’a pas réalisé de prestations mais s’est contentée d’émettre un diagnostic et de fournir à la société OPTEVEN les devis demandés.
— la seule prestation fournie est le remplacement des deux turbocompresseurs en décembre 2024 qui, selon courrier du conseil de M. [P] du 08 avril 2025, a permis à ce dernier de reprendre possession de son véhicule.
La prestation fournie a donc été réalisée dans les règles de l’art et n’est à l’origine d’aucun dommage, et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
— la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE n’a fort heureusement pas réalisé les travaux visés à ce devis qui correspondaient à une somme de 43.170,24 € que la société OPTEVEN n’avait pas validés, pas plus que M. [P] d’ailleurs.
— la condamnation au paiement d’une provision au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance échappe au pouvoir du juge des référés dès lors qu’il conviendrait au préalable de procéder à une appréciation des responsabilités, alors qu’elle-même s’est montrée diligente et que le délai de réalisation des travaux incombe exclusivement à la compagnie OPTEVEN et son assureur qui ont sollicité des devis inopportuns et coûteux.
Il convient de se référer aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
La société CHABOT SPORT ATLANTIQUE a fait signifier à étude ses conclusions le 27/06/2025 à M. [R] [P].
Celui-ci, assigné par acte du 22 avril 2025 signifié à domicile, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’obligation de faire et la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
S’agissant de la demande d’obligation faite à la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE de procéder à l’exécution de son devis sous astreinte, s’il est constant que le garagiste a, à l’égard de son client, une obligation de résultat quant à l’exécution de la réparation commandée, en l’espèce, M. [P] qui n’a pas constitué avocat devant la cour ne justifie pas d’un manquement de la société appelante à son obligation de résultat, faute d’établir un défaut d’exécution d’une réparation effectivement confiée et qui aurait généré un désordre sous sa responsabilité.
Il ressort en outre des écritures de la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE que certaines réparations du véhicule auraient été exécutées fin décembre 2024 puisque prises en charge par l’assurance de M. [P] sans que celui-ci évoque ces évolutions du litige.
Il résulte de ces éléments qu’existent en l’espèce des contestations sérieuses quant à l’existence de l’obligation de la société CHABOT SPORT ATLANTIQUE, M. [P] devant être débouté de sa demande d’exécution du devis du 25 avril 2024 pour 43 170,24 €.
S’agissant de la demande de provision, celle-ci se heurte également – même au titre du préjudice de jouissance de M. [P], à une contestation sérieuse, et cette demande doit être rejetée, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [R] [P].
Il est équitable de condamner M. [R] [P] à payer à la société SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut selon l’article 473 al 1 du code de procédure civile, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE M. [R] [P] de sa demande en condamnation de la société SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE à exécuter les travaux du devis du 25 avril 2024 dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard,
DÉBOUTE M. [R] [P] de sa demande de provision faite à l’encontre de la société SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la société SAS CHABOT SPORT ATLANTIQUE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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