Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 mai 2022, N° 21/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA Société [ 5 ], CPAM c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03669 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S25Y
Société [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00417
****
APPELANTE :
LA Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, M. [H] [R], salarié de la SASU [5] (la société) en tant qu’agent de service, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'douleurs chroniques aux deux épaules'.
Le certificat médical initial, établi le 25 mars 2019, fait état d’une 'tendinite épaule gauche + rupture tendon sous épineux épaule gauche, arthrose épaule droite [mots illisibles] douleurs pénibles des 2 épaules à l’effort et au repos’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2019.
Par décision du 24 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 septembre 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [R] au 4 octobre 2020.
Par décision du 30 octobre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [R] fixé à 15 % à compter du 5 octobre 2020.
Le 17 décembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 février 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 30 mars 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— rejeté la demande d’inopposabilité ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 février 2021 en ce qu’elle a confirmé la décision de la caisse en date du 30 octobre 2020, ayant fixé à 15 % le taux d’IPP attribuable à M. [R] à compter du 5 octobre 2020 suite à la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2019, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 1er juin 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
— de juger que la caisse n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
— de juger que la caisse n’a pas adressé à son médecin consultant l’entier rapport médical défini au même article ;
— de juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été adressés au docteur [V] ;
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
— par conséquent, de juger inopposable à son égard le taux médical de 15 % attribué à M. [R] ;
à titre subsidiaire,
— de prendre acte des deux avis médico-légaux du docteur [V] ;
— de juger que le taux d’incapacité attribué à M. [R] doit être ramené à un taux de 8 % dans les rapports caisse/employeur ;
si la cour ne fait pas droit à cette demande,
— de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles et le taux attribué à M. [R] ;
— de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
en toute hypothèse,
— de juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en conséquence,
— de fixer le taux d’IPP attribué à M. [R] à 15 % ;
— de dire le taux d’IPP de 15 % opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
— si la cour l’estimait nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction, sous la forme d’une consultation à l’audience ou d’une expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse de ses obligations
La société soutient que la décision de la caisse fixant le taux d’IPP lui est inopposable au motif que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été communiqués.
La caisse soutient qu’a bien été communiqué au médecin de recours le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et qu’il n’est pas prévu par l’article R. 142-1-A que les certificats médicaux de prolongation soient compris dans ce rapport médical lorsqu’il s’agit de fixer le taux d’IPP.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L’article R. 142-1-A du même code précise :
'V. – Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.'
En l’espèce, les parties reconnaissent que le médecin conseil a bien transmis au médecin de recours son rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. Il n’est pas contesté que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été communiqués au médecin de recours.
Toutefois, le pôle social a été saisi d’une contestation de la décision de la caisse en date du 30 octobre 2020 portant notification du taux d’incapacité permanente attribué à M. [R] et non d’une contestation portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de sorte que la communication des certificats médicaux de prolongation n’est pas requise.
Les certificats de prolongation sont utiles pour attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et ont pour finalité de justifier du droit de l’assuré à bénéficier des indemnités journalières de sorte que l’absence de production de ces documents n’entraîne pas l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’IPP en date du 30 octobre 2020.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants : '56 ans, employé en lavage agro-alimentaire le soir dans les abattoirs, droitier. Rupture du tendon du sus épineux de l’épaule gauche non dominante. Séquelles : limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [V], en date du 20 janvier 2021 complété par une note du 16 août 2021 qui propose un taux de 8% estimant qu’au vu du rapport du médecin conseil lacunaire, il n’existe qu’une gêne fonctionnelle séquellaire.
Il ressort du rapport de ce médecin précité que :
— l’IRM pratiquée le 26 juin 2019 a mis en évidence une rupture du tiers antérieur du tendon du sus épineux de l’épaule gauche, le contingent extérieur conservant un aspect normal ;
— l’histoire clinique n’est documentée que par des soins, repos, kinésithérapie, antalgiques, deux infiltrations, pas d’indication chirurgicale;
— la transcription de l’examen clinique du médecin conseil ne retrouve pas de diminution de la force musculaire segmentaire à gauche (à droite non plus);
— le médecin conseil a réalisé un testing de coiffe qui est positif uniquement pour le sous-épineux ce qui ne manque pas de le surprendre ;
— les mouvements complexes ont été réalisés.
Ce médecin estime que la limitation des amplitudes articulaires qui a pu être constatée s’analyse en une gêne fonctionnelle à laquelle participe la tendinopathie du sus-épineux.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 9 février 2021, confirmé l’attribution du taux de 15% .
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [V], médecin de recours de la société.
L’avis établi par cette commission médicale a été adressé, sous pli confidentiel, au docteur [V] par courrier du 22 février 2021. Le docteur [V] dans sa note du 16 août 2021 le rapporte ainsi qu’il suit :
'La maladie professionnelle en date du 25 mars 2019 est une rupture du sus épineux gauche chez un droitier.
Le traitement a été médical.
Les répercussions fonctionnelles sont une raideur douloureuse de l’épaule gauche chez un droitier.
Il existe un état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles : l’épaule droite controlatérale présente un déficit de mobilité suite à une lésion neurologique. L’impact fonctionnel du déficit de la pathologie de l’épaule gauche est donc majoré et justifie de l’utilisation de la fourchette supérieure du barème.
Répercussion sur l’emploi : non documentée.
Le taux de 15% a été correctement évalué (10% limitation fonctionnelle + 5% périarthrite douloureuse).'
Le docteur [V] conteste la possibilité d’ajouter deux taux dès lors qu’en l’espèce il n’existe qu’une gêne fonctionnelle imprécisément décrite.
Toutefois, ce que le docteur [V] qualifie de gêne fonctionnelle correspond à une limitation de tous les mouvements pour un membre non dominant de sorte que l’évaluation effectuée par la commission médicale de recours amiable est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et de 15% en cas de limitation moyenne.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le barème prévoit une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré bien fondé le recours de la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré bien fondé le recours de la société ;
Condamne la SASU [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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