Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05258 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG4U
Jugement (N° 21/00624) rendu le 19 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [R] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Marc Rouxel, avocat au barreau d’Angers avocat plaidant
INTIMÉE
SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 16 août 2001, acceptée le 2 septembre suivant, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [Q] [T] et Mme [W] [R] [U] un prêt immobilier d’un montant de 128 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêts de 5,500 % l’an et au taux effectif global (TEG) de 6,21 %.
La SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt, qui a été remboursé en totalité le 16 septembre 2016.
Par la suite, les époux [T] ont fait recalculer le TEG de ce prêt par un analyste financier, M. [C] [M].
Se fondant sur le rapport de M. [C] [M] concluant que le TEG réellement appliqué était supérieur au taux contractuellement prévu dans l’offre en ce qu’il n’incluait pas les frais de constitution de garantie du Crédit Logement, les époux M. [T] ont, par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2021, fait assigner le Crédit du Nord en justice aux fins de voir constater la nullité de la stipulation d’intérêts du prêt ou à défaut prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté M. [T] et Mme [U] de leur demande de nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts du contrat de prêt immobilier, selon offre du 16 août 2001 acceptée le 6 septembre suivant, conclu avec le Crédit du Nord,
— débouté M. [T] et Mme [U] de leur demande de prononcé de la déchéance totale ou proportionnelle du Crédit du Nord de son droit aux intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] et Mme [U] aux dépens,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de ce jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 novembre 2023, M. [T] et Mme [U] ont relevé appel de l’ensemble des chef de cette décision sauf en sa disposition relative à l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions notifées par voie électronique le 31 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles R.631-3, L.314-1 et L.314-5 et l’annexe de l’article R.314-3 du code de la consommation,
vu les dispositions de l’article 1907 du code civil,
vu les dispositions des articles 515, 699, et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir formulées par la banque,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [T] et Mme [U] de leur demande de nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts du contrat de prêt immobilier, selon offre du 16 août 2001 acceptée le 6 septembre suivant, conclu avec le Crédit du Nord,
— débouté M. [T] et Mme [U] de leur demande de prononcé de la déchéance totale ou proportionnelle du Crédit du Nord de son droit aux intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] et Mme [U] aux dépens
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des appelants,
— prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts du prêt conclu le 16 août 2001,
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance proportionnelle du droit aux intérêts,
en tout état de cause,
— déclarer recevable l’action des appelants,
— rejeter l’ensemble des moyens, conclusions et prétentions de la société Générale,
— condamner la Société Générale à produire un tableau d’amortissement rectificatif faisant apparaître, pour chaque mensualité, le montant des intérêts trop perçus dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
— les intérêts au taux conventionnel,
— les intérêts au taux légal avec variabilité d’année en année,
— la différence entre ces deux taux,
— la différence cumulée entre ces deux taux,
— condamner la Société Générale à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— condamner la Société Générale à verser à M. [T] et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Société Générale aux dépens de l’instance, en ce compris l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord demande à la cour de :
Vu les articles 9, 16, 122 du code de procédure civile,
vu les articles 1134 ancien applicable, et 1353 du code civil,
vu les articles L.313-1 et suivants et R.313-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L.110-4 du code de commerce,
vu la jurisprudence de la cour de cassation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 19 octobre 2023
en ce qu’il a débouté M. [T] et Mme [U] de leur demande de nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts du contrat de prêt immobilier du 16 août 2001, et subsidiairement de leur demande de prononcé de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et les conséquences en découlant, et mis à leur charge les dépens,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 19 octobre 2023en ce qu’il a débouté la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de sa demande de prononcé de l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il n’a pas mis à la charge des époux M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal,
— débouter M. [T] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer mal fondée la demande de nullité du prononcé de la stipulation d’intérêts du prêt du 16 août 2001,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [T] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, même partiellement, et la circonscrire à la somme de 2 200 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] et Mme [U] solidairement à verser à la société Société Générale une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts
Selon l’article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
La cour de cassation a jugé que 'Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ( 1ère Civ 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287)
Dès lors, la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts étant exclusivement applicable en cas d’omission ou d’erreur affectant le TEG, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels formée par les époux [T].
Les demandes accessoires de production d’un tableau d’amortissement rectificatif, de restitution des intérêts trop perçus et de capitalisation des intérêts seront également rejetées.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
La Société Générale fait valoir qu’en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme le prescription civile, l’action des époux [T] en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour n’avoir pas été engagée au plus tard le 19 juin 2013, rappelant que la date de signature du prêt constitue le point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que la démarche consistant à faite vérifier par un tier le calcul du TEG ne procède que de la seule volonté de l’emprunteur et ne saurait constituer le point de départ de la prescription de l’action, et qu’en outre, la simple lecture de l’offre permettait à emprunteur de constater les éléments compris ou non dans le calcul du TEG.
Les époux [T] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir soulevée par la banque irrecevable au motif que cette fin de non-recevoir relevait du juge de la mise en état et non du tribunal judiciaire en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l’article 123 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est dès lors parfaitement recevable devant la cour qui demeure compétente pour l’examiner.
L’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26 de la loi de 2008).
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l’action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d’une erreur affectant le taux effectif global ou les mentions de l’offre de prêt ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l’emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.
En l’espèce, les appelants font grief à la banque de ne pas avoir inclu dans l’assiette de calcul du TEG les frais de constitution de garantie du Crédit logement d’un montant de 2 279,50 euros, le coût total du crédit étant de 69 906 euros au lieu de 67 626,60 euros, de telle manière que le TEG indiqué à l’acte de 6,215 % est erroné puisque le TEG réel ressort à 6,40 % en incluant lesdits frais.
Néanmoins, les emprunteur pouvaient parfaitement déceler l’anomalie alléguée dès la lecture de l’offre de crédit, ce qui ne nécessitait aucune compétence particulière de leur part, puisque au dessus de la ligne 'coût total du crédit’ page 5 de l’offre de prêt étaient mentionnés de façon exhaustive les frais qui étaient inclus dans l’assiette du TEG, à savoir le montant les intérêts pour 60 256,60 euros, le montant des frais de dossier pour 458 euros, le montant de l’assurance pour 6 912 euros, ce qui permettait de constater a contrario quels frais qui n’y étaient pas inclus, dont les frais de caution du Crédit logement. Le fait que les époux [T] aient été en mesure de déceler l’anomalie alléguée dès la lecture de l’offre n’est d’ailleurs pas contesté par eux.
Dès lors, les énonciations de l’offre de prêt étaient suffisamment explicites pour donner connaissance à M. [T] et Mme [U] du mode de calcul du TEG, selon eux erroné, qui leur ferait aujourd’hui grief.
Il suit que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts à raison de l’omission alléguée des frais de garantie dans le calcul du TEG doit être fixé à la date d’acceptation de l’offre, le 2 septembre 2001, de sorte qu’au jour de leur exploit introductif d’instance du 19 octobre 2023, les époux [T] étaient manifestement prescrits en leur action.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] et Mme [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum M. [T] et Mme [U] à verser à Société Générale venant aux droits de Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’issue du litige commande de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Q] [T] et Mme [W] [R] [U] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Q] [T] et Mme [W] [R] [U] de déchéance totale ou partielle du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels à raison de la prescription ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes accessoires de production d’un tableau d’amortissement rectificatif, de restitution des intérêts trop perçus et de capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [Q] [T] et Mme [W] [R] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [W] [R] [U] à verser à la Société Générale venant aux droits de Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [W] [R] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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