Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 23/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 20/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/263
N° RG 23/02854 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUAA
NP/EB
Décision déférée du 05 Avril 2023 – Pole social du TJ de [Localité 19] (20/00738)
O.BARRAL
S.A.S. [18]
C/
Organisme [10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Léa BAYER, avocat au barreau de LYON (du cabinet)
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé par la [18] par contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2010 en qualité de directeur régional statut cadre commercial.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2018.
Le 28 mai 2019 la [8] a transmis à la [18] une déclaration de maladie professionnelle de M. [G] accompagnée d’un certificat médical du 3 mai 2019 faisant état d’un « syndrome dépressif » avec une date de première constatation médicale fixée au 9 avril 2018.
Le 15 juillet 2019 la [18] a contesté cette maladie professionnelle en invoquant la tardiveté de cette déclaration et l’absence d’information préalable du médecin traitant et du médecin du travail.
Le 12 août 2019, la [7] a informé la société d’un délai complémentaire de trois mois d’instruction.
Le 4 novembre 2019, la [7] a informé la [18] de ce qu’elle pouvait venir consulter le dossier avant transmission au [12].
Le 28 janvier 2020, la [7] informait la [18] qu’elle prenait en charge la maladie de monsieur [G] au titre de maladie professionnelle.
Le 23 mars 2020, la [18] a saisi la [11] de la [7] d’une demande d’annulation de cette décision et subsidiairement d’inopposabilité.
La [11] n’ayant pas rendu de décision dans le délai légal, la [18] a saisi le pôle social du tribunal de Toulouse le 28 juillet 2020.
Par courrier du 9 novembre 2021, la [7] a demandé au tribunal de constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui était inopposable dans la mesure où elle ne pouvait rapporter la preuve qu’elle avait sollicité l’avis motivé du médecin du travail et était dans l’impossiblité d’obtenir cette preuve.
Par ailleurs M. [G] est intervenu volontairement dans la procédure.
Parallèlement il a engagé une procédure prud’homale dans le cadre de laquelle un jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 17] du 11 janvier 2022 a rejeté ses demandes.
Par jugement du 7 juin 2022 le tribunal a dit que M. [G] n’avait pas qualité à intervenir et l’a mis hors de cause et par ailleurs a ordonné la saisine d’un second [13] avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de monsieur [G] et son travail habituel.
Le [15] a rendu le 4 novembre 2022 son avis dans lequel il indique que « le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel » et il reconnait le caractère professionnel de la pathologie en confirmant l’avis du [16].
Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a procédé à la désignation du [14] dans une instance relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ce dernier a rendu un avis le 2 février 2024 dans lequel il a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection de M. [G] et son exposition professionnelle.
Par jugement du 5 avril 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande d’annulation de la décision du 16 janvier 2020 de la [10] ;
— dit que la décision de la [10] du 16 janvier 2020 reconnaissant la maladie professionnelle de monsieur [D] [G] est inopposable à l’employeur en raison du défaut de production de l’avis du médecin du travail ;
— dit que la maladie de [D] [G] ayant donné lieu à l’arrêt de travail d’avril 2018 à l’été 2019 est une maladie professionnelle ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— dit que chaque partie gardera à sa charge ses éventuels dépens.
La société [18] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2023.
La société conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [G] au titre de la législation professionnelle et à l’infirmation du jugement en toutes ses autres dispositions.
La société demande à la Cour de :
— juger que la maladie de M. [G] n’est pas professionnelle ;
— déclarer inopposable et annuler la décision de la [8] du 28 janvier 2020 et la décision implicite de rejet de la [11] ;
— condamner la [8] à payer à la Société [18] 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens ;
— condamner la [9] à payer à la Société [18] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la [9] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir :
— qu’elle a un intérêt à agir puisque la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] aura une influence sur l’instance qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable.
— que M. [G] n’avait pas manifesté d’insatisfaction quant à la nature et à la charge du travail auparavant et que le salarié lui même avait demandé à avoir des responsabilités supplémentaires.
— que M. [G] n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisé.
— que dans son jugement du 11 janvier 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 17] a débouté M. [G] de ses demandes et a constaté une absence de surcharge de travail.
— que dans le cadre d’une autre instance sur la reconnaissance de la faute inexcusable, le [14], dans un avis du 2 février 2024, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection de M. [G] et son activité professionnelle.
La [7] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel de la société [18] pour défaut d’intérêt à agir à titre principal et de rejeter le recours formé par la société et l’intégralité de ses demandes à titre subsidiaire.
La caisse fait valoir que :
— l’appel de la [18] est irrecevable, le tribunal ayant déclaré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] lui était inopposable,
— le fait pour M. [G] de ne pas avoir respecté le délai de 15 jours pour l’envoi de sa déclaration de maladie professionnelle est insusceptible d’en affecter sa validité,
— le défaut de décision expresse de la Caisse dans les délais impartis ne rend pas par lui-même la décision de prise en charge inopposable à l’employeur,
— la caisse a respecté son obligation d’information en mettant la société [18] en mesure de consulter les pièces du dossier d’instruction,
— la caisse n’était pas tenue de notifier l’avis du [13] à la société [18] mais uniquement la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— dans le cadre de l’instruction, il faut prendre en compte uniquement le taux évalué et non le taux définitivement fixé pour décider de la transmission du dossier au [13],
— c’est à juste titre que la caisse a notifié un accord de prise en charge puisque le [13] a rendu un avis favorable.
MOTIFS
Les parties s’opposent d’une part sur l’intérêt à agir de la société [18] et d’autre part sur la reconnaissance du lien entre la maladie déclarée par Monsieur [G] et son activité professionnelle au sein de la société [18].
Sur l’intérêt à agir de la société [18] :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société [18] a relevé appel du jugement rendu le 5 avril 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse ayant déclaré que la maladie de Monsieur [G] ayant donné lieu à l’arrêt de travail d’avril 2018 à l’été 2019 était une maladie professionnelle.
Bien que cette décision ait déclaré l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la société [18] a bien un intérêt à agir dans la mesure où, notamment, la reconnaissance de la maladie professionnelle conditionne la potentielle imputation de sa faute inexcusable.
Par conséquent, le recours formé par la [18] sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [G] n’étant pas inscrite sur les tableaux, la [7] a transmis son dossier au [6] ([13]) de Normandie. Ce dernier a reconnu un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assuré et sa maladie en relevant depuis 2017 une augmentation majeure de la charge de travail et une dégradation des conditions de travail. Le [13] souligne en outre une chronologie concordante entre ces éléments et la première constatation de la maladie, ainsi qu’une absence d’élément extra professionnel pouvant expliquer sa survenance.
Ce raisonnement est confirmé par l’avis du [15] en date du 18 juillet 2022 qui a également reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel en relevant d’une part que les conditions de travail de Monsieur [G] l’ont exposé à des risques psycho-sociaux et d’autre part une absence d’antécédent psychiatrique ou de facteur extra professionnel.
La société [18] conteste ces deux avis en s’appuyant sur celui émis par le [14] le 2 février 2024 refusant de reconnaître le lien direct et essentiel et constatant l’existence d’éléments discordants qui ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la maladie déclarée.
Toutefois, le juge n’est pas lié par les avis émis par ces comités et il lui appartient d’examiner également les éléments de faits produits afin de retenir, ou pas, un lien de causalité.
La [18] soulève que M. [G] n’avait pas manifesté d’insatisfaction quant à la nature et à la charge du travail antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle.
Cependant, les échanges produits témoignent que M. [G] avait alerté sa hiérarchie à propos de sa charge de travail importante antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle et que ce dernier avait exprimé à plusieurs reprises sa situation de mal être. Ses propos sont corroborés par les déclarations d’autres employés de la société qui confirment l’existence d’un volume horaire de travail particulièrement conséquent.
Au cours de l’enquête dilligentée par la [7], Monsieur [H], supérieur hierarchique de Monsieur [G], a également reconnu que ce dernier lui avait fait part d’une fatigue physique et intellectuelle 'extrême’ en février 2018.
De plus, un rapport d’enquête du [5] en date du 5 février 2018, à propos de la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [N] et Madame [U], délégués pharmaceutiques de la [18], a relevé l’existence d’un environnement à risque ayant des effets négatifs sur la santé psychique des salariés, lié aux modes d’organisation et de management de l’entreprise.
En outre, aucun élément ni aucune indication ne permettent d’établir ou d’envisager un lien entre la vie extra-professionnelle du salarié et la survenance de sa maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a considéré, à partir des avis des [13] et de l’ensemble des éléments du dossier, que la maladie de Monsieur [G] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et qu’elle doit être considérée comme une maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [18] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la société [18] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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