Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5I
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2025, à 21h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [F] [R]
né le 12 août 1976 à [Localité 1], de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 23 juin 2025 à 17h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 23 juin 2025 à 17h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant le moyen tiré de l’irrégularité de la détention, rejetant la demande de mise en liberté de M. [V] [F] [R], ordonnant le maintien en rétention de M. [V] [F] [R] conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Evry du 17 juin 2025 et rappelant à l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juin 2025, à 11h04, par M. [V] [F] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur demande de mise en liberté de l’intéressé, cet appel peut être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’appel de M. [V] [F] [R] reprend à l’identique la demande initiale sans aucun développement suite à la décision motivée du premier juge répondant précisément à ses moyens qui permette d’envisager qu’il soit mis fin à sa rétention. Cet appel ne peut donc qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juin 2025 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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