Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 janv. 2026, n° 23/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 66/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02665 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDS7
Décision déférée à la cour : 25 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Madame [J] [T] épouse [G]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [V] [T]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [E] [H] [T]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉS :
Madame [J] [B] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-000223 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
représenté par Me Pegah HOSSEINI-SARADJEH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel ROBIN, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Emmanuel ROBIN, président de chambre
M. Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [T] est décédé le [Date décès 10] 2014, laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants issus d’une première union avec Mme [Z], décédée le [Date décès 11] 2001 :
[J], [O] et [E] [T],
— [M] [T], son enfant, né en 2005, issu de sa seconde union avec Mme [J] [P],
— Mme [J] [P] (Mme [J] [R]), son épouse survivante avec laquelle il était marié, depuis le [Date mariage 3] 2012, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 27 janvier 2016, l’association [35] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter M. [M] [T], mineur, dans le règlement de la succession de son père.
Le 16 février 2016, a été ouverte une procédure de partage judiciaire de cette succession. Le 3 juin 2019, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés, puis M. [M] [T], représenté par son administrateur ad hoc a saisi le tribunal judiciaire de Colmar.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— dit que devaient être inscrits à l’actif de la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] :
— le véhicule Mercedes Benz pour la somme de 20'695,81 euros,
— le véhicule Toyota Yaris pour la somme de 6'621,58 euros,
— dit que la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] doit récompense à la succession de M. [A] [T] à hauteur de 25 000 euros au titre du financement du véhicule commun Mercedes Benz précité au moyen de fonds propres de M. [A] [T],
— débouté Mmes [J] et [O] [T] et M. [E] [T] de leur demande de fixation d’une récompense de 6 000 euros due par ladite communauté à ladite succession,
— dit que devaient être inscrites au passif de la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] les sommes de :
— 8 695,81 euros au titre du remboursement par anticipation du crédit accessoire à la vente du véhicule Mercedes Benz,
— 1 380,89 euros au titre d’un trop versé de la [27],
— dit que Mme [O] [T] est redevable, à l’égard de la succession, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros au titre de l’usage privatif de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 29], à compter du 18 avril 2019 jusqu’au partage de la succession,
— constaté l’accord des parties pour fixer la valeur des biens à rapporter à la succession, objet de la donation du 20 septembre 2002, à la somme de 369 550 euros,
— ordonné le rapport à la succession de la moitié des loyers produits par les lots composant l’immeuble sis [Adresse 2] à Horbourg-Wihr depuis le [Date décès 10] 2014 et qui dépendaient, soit de l’indivision formée par [J], [O] et [E] [T], soit de la SCI [30],
Avant-dire-droit sur l’évaluation des loyers à rapporter,
— ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, à Mmes [J] et [O] [T] et à M. [E] [T], de préciser et de justifier la cause qui a entraîné l’arrêt de la perception des loyers, pour chacun des lots mis en location dans l’immeuble précité,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état, sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Le 10 juillet 2023, Mmes [J] et [O] [T] et M. [E] [T] ont interjeté appel de ce jugement en citant toutes ses dispositions, sauf celles par lesquelles il a :
— dit que devait être inscrite au passif de la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] la somme de 8 695,81 euros au titre du remboursement par anticipation du crédit accessoire à la vente du véhicule Mercedes Benz,
— constaté l’accord des parties pour fixer la valeur des biens à rapporter à ladite succession, objet de la donation du 20 septembre 2002, à la somme de 369 550 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions datées du 2 juin 2025, transmises par voie électronique le 3 juin 2025, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit :
— que la valeur du véhicule Mercedes Benz devait être inscrite à l’actif de la communauté pour un montant de 20 695,81 euros,
— que le véhicule Toyota Yaris devait être inscrit à l’actif de la communauté pour un montant de 6 621,58 euros,
— que la somme de 1 380,89 euros au titre d’un trop versé de la [27] devait être inscrite au passif de la communauté des époux [T]/[P],
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— déclarer que la communauté des époux [T]/[P] doit récompense à la succession de feu M. [A] [T] à hauteur de :
— 37 000 euros au titre du financement du bien de communauté [32] au moyen de fonds propres de M. [A] [T],
— 71,28% de la somme de 8 695,81 euros, soit un montant de 6 198,31 euros au titre du remboursement de l’organisme de crédit par des fonds propres de M. [T],
— 6 000 euros au titre du financement du bien de communauté [36] au moyen de fonds propres de M. [A] [T] inscrits sur un livret A qu’il détenait avant le mariage,
— déclarer que la communauté est redevable :
— à l’égard de Mme [J] [T] d’une somme de 690,45 euros, sinon seulement de 345,22 euros,
— à l’égard de Mme [O] [T] d’un montant de 690,45 euros, sinon seulement de 345,22 euros,
— à l’égard de M. [E] [T] d’un montant de 690,45 euros, sinon seulement de 345,22 euros,
— déclarer que Mme [O] [T] n’est redevable à l’égard de la succession d’aucune indemnité d’occupation d’aucune sorte.
— déclarer qu’ils ne doivent aucun rapport à la succession de feu M. [A] [T] s’agissant des loyers produits par l’immeuble sis [Adresse 2] à Horbourg-Wihr, aussi bien pour les parties dépendantes de l’indivision formée entre eux trois, que pour la partie ayant appartenu à la SCI [30], ni avant le décès, ni après,
— débouter Mme [J] [P] et M. [M] [T] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner M. [M] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [R] à leur payer celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [M] [W] et Mme [J] [R], aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2024, M. [M] [W] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé, le rejeter,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [J] [T] née [P] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris,
— condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater, d’une part, que la déclaration d’appel n’a pas déféré à la cour les chefs du jugement ayant :
— dit que devait être inscrite au passif de la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] la somme de 8 695,81 euros au titre du remboursement par anticipation du crédit accessoire à la vente du véhicule Mercedes Benz,
— constaté l’accord des parties pour fixer la valeur des biens à rapporter à ladite succession, objet de la donation du 20 septembre 2002, à la somme de 369 550 euros.
D’autre part, s’agissant des chefs du jugement frappés d’appel, et dont est saisie la cour, il convient de constater que les appelants n’en demandent plus l’infirmation sur deux autres chefs. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé la valeur des véhicules de marque Mercedes Benz et Toyota Yaris devant être inscrite à l’actif de la communauté, mais également en ce qu’il a dit que devait être inscrite au passif de la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] la somme de 1 380,89 euros au titre d’un trop versé de la [27].
1. Sur les récompenses dues par la communauté à la succession de M. [A] [T]
Selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
1.1. au titre du financement du véhicule Mercedes Benz
Le tribunal a retenu que la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] devait récompense à la succession de M. [A] [T] à hauteur de 25 000 euros au titre du financement de ce bien de communauté au moyen de fonds propres de M. [A] [T].
Soutenant qu’il résulte de la facture d’achat du véhicule du 18 mars 2013, que le financement s’était notamment opéré par la reprise, pour un montant de 12 000 euros, d’un véhicule d’occasion dont M. [A] [T] était propriétaire, les appelants considèrent que la communauté doit récompense de cette somme, outre celle de 25 000 euros, soit 37 000 euros au total.
Ils précisent que ce véhicule Mercedes Benz avait été payé avec des fonds propres de M. [A] [T] à hauteur de 25 000 euros, par ladite somme de 12 000 euros, outre une somme de 15 000 euros issue d’un crédit dont le remboursement à hauteur de 8 695,81 euros est intervenu après le décès de M. [A] [T]. Ils reprochent au premier juge d’avoir retenu que n’était pas établi le paiement d’une somme de '11 000 euros’ grâce à la reprise d’un ancien véhicule ayant appartenu en propre à M. [A] [T], ni le remboursement du crédit accessoire à la vente du véhicule par des fonds propres du défunt.
Mme [P] réplique que les appelants ne démontrent pas que le prix aurait été payé par la reprise d’un ancien véhicule propre de M. [A] [T].
Sur ce,
La facture d’achat du 18 mars 2013 relative au véhicule de marque Mercedes Benz d’un prix de 51 908,50 euros, produite par les appelants, porte les mentions manuscrites suivantes : 'Crédit [31] 15 000 ; Reprise E[Immatriculation 12] 000 ; 18/3 Chq 24 908,50".
Il n’est pas contesté que le prix d’achat de ce véhicule a notamment été financé par la reprise d’un ancien véhicule pour le montant de 12 000 euros.
Selon la fiche 'estimation du véhicule’ produite aux débats, au nom de M. [A] [T], le véhicule ainsi repris avait été mis en circulation pour la première fois le 17 janvier 2007.
Cependant, comme le soutient Mme [P], il n’est pas démontré que cet ancien véhicule, repris dans le cadre d’un nouvel achat intervenu en mars 2013, soit près d’une année après leur mariage intervenu le [Date mariage 3] 2012, avait été acheté avant leur mariage, ni qu’il était un bien propre à M. [A] [T]. Il n’est donc pas démontré un droit à récompense due par la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] au profit de la succession d’un montant de 12 000 euros. La demande sera dès lors rejetée.
1.2. au titre du remboursement du crédit accessoire à la vente du véhicule Mercedes Benz
Les appelants soutiennent que le prix d’achat du véhicule a été financé avec 71,28 % de fonds propres, que Mme [J] [P] a remboursé la somme de 8 695,81 euros à l’organisme de crédit avec une partie de fonds propres, dont la succession doit récompense à la communauté, soit 6 198,31 euros.
Mme [P] précise que le véhicule a été vendu le 19 février 2016 pour la somme de 20'695,81 euros, dont celle de 8 695,81 euros qui a permis de solder le crédit et celle de 12'000 euros qu’elle a conservée. Elle soutient que le solde de 8 695,81 euros devait être mentionné au passif de la communauté, et que les appelants ne prouvent pas que la fraction du prix de 12 000 euros provenait de fonds propres issus de la revente par leur père de l’un de ses anciens véhicules.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le véhicule avait été financé à hauteur de 12 000 euros par le biais de fonds propres de M. [A] [T].
Le véhicule ayant été acheté pendant le mariage des époux [A] [T]/[J] [P], il s’agissait d’un bien commun, notamment financé par le biais d’un crédit. Le solde de cette dette commune a été remboursé avec le prix de vente de ce bien commun. Il n’y a donc pas lieu à récompense due par la communauté à la succession de M. [A] [T] à ce titre. La demande sera dès lors rejetée.
1.3. au titre de l’achat du véhicule Toyota Yaris
Le jugement a retenu que le véhicule Toyota Yaris avait été acquis pour la somme de 13 490 euros, payée par un acompte de 490 euros versé par Mme [P], par une somme de 7 000 euros issue d’un crédit souscrit par Mme [P] et par un virement de 6 000 euros de la part de M. [A] [T].
Les appelants soutiennent que Mme [P] avait demandé en première instance que cette somme de 6 000 euros, issue d’un virement du livret A de M. [A] [T], soit considérée comme une gratification en sa faveur, mais que le premier juge avait rejeté cette demande au motif qu’elle ne démontrait pas l’intention libérale. Ils en déduisent qu’elle a ainsi fait l’aveu que la somme de 6 000 euros étaient des fonds propres de M. [T], de sorte que la communauté doit récompense à la succession.
Mme [P] réplique qu’il n’est pas démontré que les deniers issus du livret A de M. [A] [T], deux ans après son remariage, seraient des fonds propres.
Sur ce,
Mme [P] ne conteste pas avoir émis ce moyen de défense.
Cependant, la cour observe qu’il n’est pas soutenu que le premier juge aurait relevé un moyen d’office en retenant que 'les consorts [T] ne démontrent pas, en ce qui les concerne, que les deniers issus du livret A de M. [T] deux ans après son remariage auraient été des propres, les fonds déposés sur un livret d’épargne, même ouvert au nom d’un seul époux, étant présumés bien de communauté', moyen que reprend d’ailleurs Mme [P] en appel. Dès lors que les conclusions de première instance de Mme [P] ne sont pas produites aux débats, il doit en être déduit qu’elle avait également soulevé ce moyen de défense, incompatible avec celui tiré d’une gratification des fonds litigieux.
En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’un aveu sur le caractère propre à M. [A] [T] de la somme de 6 000 euros.
En outre, eu égard à la durée du mariage ayant existé avant ce virement, et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas démontré que cette somme était propre à M. [A] [T].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2. Sur la demande tendant à déclarer que la communauté est redevable d’un montant de 690,45 euros, sinon seulement 345,22 euros en faveur de chacun des trois appelants
Les appelants soutiennent avoir remboursé la somme de 1 380,89 euros, que la [27] avait versé en trop, à hauteur de leur part virile d’un quart, soit 345,22 euros chacun entre les mains du notaire, outre la même somme chacun directement entre les mains de la [27]. Ils font valoir que cet organisme aurait reçu de Mme [P] la somme de 1 380,49 euros et de leur part celle de 1 035,67 euros, de sorte qu’ils ont une créance, chacun, envers la communauté de 345,22 euros. Ils ajoutent qu’ils indiqueront ultérieurement si leur créance est du double, des vérifications étant en cours.
Mme [P] réplique que ce montant doit figurer au passif de la succession et, ainsi, être remboursé par les héritiers. S’agissant du paiement en double qui est évoqué, elle précise avoir également payé, pour le compte de son fils [M], la somme de 345,22 euros et considère que les appelants doivent se faire rembourser par le notaire.
Sur ce,
Le premier juge a retenu que cette somme indûment versée par la [27] le 24 juillet 2014 au titre de la pension du mois du mois d’août 2014 de M. [A] [T], qui est décédé le [Date décès 10] 2014, était une dette relevant de la communauté. Il a dit que cette somme devait être inscrite au passif de la communauté.
Comme il a été dit, et comme le demandent toutes les parties, le chef du jugement ayant dit que la somme de 1 380,89 euros au titre d’un trop perçu versé de la [27] devait être inscrite au passif de la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] doit être confirmé.
Mme [P] soutient donc de manière inopérante devant la cour qu’il s’agit d’un passif de la succession, puisque sa qualification de passif commun ne peut plus être remise en cause.
Les trois appelants demandent à la cour de déclarer que la communauté leur doit à chacun 690,45 euros, sinon seulement 345,22 euros.
Ils soutiennent avoir remboursé deux fois la somme indue, d’une part par leur versement au notaire, et d’autre part, directement entre les mains de la [27].
A ce titre, ils justifient, d’une part, avoir payé chacun, le 28 octobre 2019, la somme de 345,22 euros au notaire chargé de la succession, ces sommes étant inscrites en la comptabilité du notaire avec la référence 'reçu quote part indu [27] – succession', et, d’autre part, que la [27] a indiqué, le 19 janvier 2021, à l’un d’entre eux, à savoir à Mme [J] [G] (née [T]), que sa dette de 'trop perçu’ d’un montant de 345, 22 euros était soldée.
Il en résulte que Mme [O] [T] et M. [E] [T] justifient avoir payé chacun la somme de 345,22 euros, et Mme [J] [T], deux fois cette somme, soit 690,44 euros et ce dans la mesure où il n’est pas soutenu que le paiement enregistré par la [27] proviendrait d’un versement opéré par le notaire.
Ils ont ainsi réglé à cette hauteur une dette de la communauté due à la [27].
Il convient donc de déclarer que la communauté leur est redevable des sommes précitées.
3. Sur l’indemnité d’occupation demandée à Mme [O] [T] pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 34] [Localité 29]
Le tribunal a retenu qu’elle était tenue au profit de la succession d’une indemnité d’occupation pour son usage privatif des lieux qui était établi depuis le 22 mai 2018.
Or, comme le soutiennent les appelants, l’immeuble n’appartenait alors pas à la succession, mais leur appartenait en indivision. En effet, la nue-propriété de la moitié indivise leur avait été donnée par acte de 'donation-partage’ du 20 septembre 2002 par leur père, dont l’usufruit s’est éteint à son décès. En outre, ils en détenaient déjà chacun 1/6ème, c’est-à-dire l’autre moitié indivise du bien, et ce suite au décès de leur mère.
Puis, par un acte de partage du 5 octobre 2018 intervenu entre ces trois indivisaires, à savoir Mmes [J] et [O] [T] et M. [E] [T], l’immeuble a été attribué à Mme [O] [T], moyennant le paiement d’une soulte à ses deux copartageants, celle-ci devenant dès lors seule propriétaire dudit bien.
Ne s’agissant pas d’un bien successoral, Mme [O] [T] ne doit pas d’indemnité d’occupation à la succession du seul fait de son occupation du bien.
En revanche, il n’est pas contesté que, comme le soutient M. [M] [W], la donation-partage effectuée par leur père en 2002 doit être requalifiée en donation, puisqu’elle ne portait que sur des droits indivis.
Comme le soutiennent les appelants, la valeur de l’immeuble devra être rapportée à la succession, et ce comme le prévoient les dispositions de l’article 860 du code civil.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le procès-verbal de débats du 22 mai 2018 – signé par les parties, respectivement par le mandataire ad hoc de M. [M] [W], alors mineur pour être né en 2005 – indique que le notaire se rendra sur place pour établir un avis de valeur et que cette valorisation permettra de déterminer le montant du rapport dû par les enfants du premier lit, donataires.
Le fait qu’il y soit également relaté le souhait de Mme [O] [T] de se voir attribuer l’immeuble dans le cadre des opérations de partage, ainsi que le consentement de l’ensemble des parties 'dans son principe à cette attribution’ ne permet pas de considérer que l’immeuble était un bien successoral.
M. [M] [W] soutient, qu’en application de l’article 856 du code civil, les fruits de l’immeuble doivent également être rapportés à la succession, et que, dans la mesure où il est actuellement occupé par Mme [O] [T] qui a été autorisée à y résider depuis le 22 mai 2018, elle doit à la sucession une indemnité d’occupation depuis cette date en application de l’article 815-9 du code civil.
Comme le soutiennent les appelants, les dispositions de l’article 815-9 dudit code ne peuvent toutefois fonder sa demande au profit de la succession, puisque celles-ci prévoient que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose louée est redevable d’une indemnité, ce qui signifie qu’il l’est à l’égard des autres co-indivisaires, à savoir, en l’espèce, de Mme [J] [T] et de M. [E] [T] pendant le temps où, l’immeuble étant encore indivis entre eux, Mme [O] [T] a occupé les lieux.
En outre, tandis que M. [M] [W] soutient que les fruits des biens soumis à rapport doivent également être rapportés à la succession, il convient de constater que n’est pas demandé le rapport à la succession d’une indemnité d’occupation, mais le paiement par Mme [O] [T] d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
4. Sur le rapport de la moitié des loyers du [Adresse 2] à [Localité 29]
Par l’acte de 'donation-partage’ du 20 septembre 2002, M. [A] [T] a également donné à ses trois premiers enfants la nue-propriété de la moitié indivise des droits et biens immobiliers situés sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 29], cadastré 22 n°[Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et 467/97, étant également rappelé que ces trois enfants en possédaient déjà l’autre moitié indivise depuis le décès de leur mère.
Au jour du décès de leur père, ils sont donc devenus propriétaires indivis de ce bien.
Par le même acte du 20 septembre 2002, il leur a également donné 35 parts sociales de la SCI [30]., les trois enfants étant déjà propriétaires des 35 autres parts suite au décès de leur mère.
Il n’est pas contesté que, s’agissant d’une donation-partage de biens indivis, elle doit également être requalifiée de donation simple, rapportable à la succession, ni que le rapport doit également s’effectuer en valeur. D’ailleurs, il résulte tant du procès-verbal des débats du 3 juin 2019 que du jugement, dont la cour n’est pas saisie sur ce point, que les parties ont trouvé un accord pour fixer la valeur des biens, objet de la donation du 20 septembre 2002 à rapporter à la succession de M. [A] [T]. Ceux-ci consistent notamment en la moitié des biens immobiliers sis [Adresse 33], la moitié indivise des différents lots dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à Horbourg-Wihr et des parts sociales de la SCI [30].
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette valorisation, ainsi chiffrée selon leur accord, porte uniquement sur les biens soumis à rapport et non pas sur leurs éventuels fruits. D’ailleurs, le même procès-verbal des débats mentionne que subsiste une difficulté relative à la fixation du montant du rapport qui est dû au titre de l’article 856 du code civil relatif aux fruits des biens eux-mêmes soumis à rapport.
Le tribunal a retenu qu’en application de l’article 856 du code civil, les appelants, qui ne contestaient pas le caractère rapportable des biens dont leur auteur les avaient gratifiés, devaient également en rapporter les fruits à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Il a, dès lors, ordonné le rapport à la succession de la moitié des loyers produits par les lots de cet immeuble et qui dépendaient, soit de l’indivision formée par [J], [O] et [E] [T], soit de la SCI [30].
Les appelants contestent devoir ce rapport des loyers qui dépendaient, avant la vente, de l’indivision formée entre eux et de la SCI [30], en soutenant qu’à l’instar de la réduction en valeur pour laquelle les fruits restent acquis aux gratifiés, le gratifié tenu du rapport en valeur n’est pas non plus tenu à restituer les fruits. Ils ajoutent qu’une action en réduction est exercée et qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 928 du code civil. Ils font également valoir que la nouvelle rédaction de l’article 856 du code civil, dissociant le sort des fruits de celui des intérêts, justifie la dispense de rapport des fruits lorsque la donation a lieu en valeur, cas dans lequel s’applique alors uniquement l’alinéa second dudit texte, l’alinéa premier s’appliquant au cas de rapport en nature.
Mme [P] réplique que l’appel n’est pas justifié et qu’ils n’ont toujours pas justifié des loyers
M. [M] [W] soutient que les fruits des biens à rapporter doivent également être rapportés en application de l’article 856 du code civil.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 856 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession et les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Il a été jugé, sous l’empire des articles 860 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, qu’en cas de donation déguisée portant sur des parts sociales de société, celles-ci étaient rapportables, en valeur, à la succession, et que les fruits générés par le nombre de parts entre la date de l’ouverture de la succession et la date du partage l’étaient également en application de l’article 856 dudit code (Civ. 1ère, 2 juillet 2025, pourvoi n°23-13.065).
La nouvelle rédaction de l’article 856 dudit code n’a pas eu pour effet de modifier ces solutions en ce qui concerne les fruits, mais d’apporter une précision sur le rapport des intérêts, en reprenant une solution précédemment retenue par la Cour de cassation.
En outre, il convient de relever qu’aucune contestation n’est émise en ce qui concerne le rapport ordonné par le tribunal de loyers de lots qui dépendaient de la SCI [30] non partie au présent litige.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la moitié des loyers produits par les lots de cet immeuble et qui dépendaient, soit de l’indivision formée par [J], [O] et [E] [T], soit de la SCI [30].
Il sera d’ailleurs observé, s’agissant du rapport de la moitié des loyers des lots qui dépendaient de la SCI [30], que selon le procès-verbal des débats du 4 juillet 2016, signé par les parties, était mentionné à l’actif de la succession le rapport de la donation par les enfants du premier lit de la moitié indivise en nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à Horbourg-Wihr, cadastré section [Cadastre 13] n°[Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 26], avec comme observation, le fait que la SCI [30] dont les enfants issus du premier lit sont seuls associés, est propriétaire d’une partie de l’immeuble, cadastré section [Cadastre 13] n°[Cadastre 14] – [Cadastre 17] – [Cadastre 20] et [Cadastre 25], qui comprend un hangar loué à deux locataires, et que les enfants sont propriétaires de l’autre partie de l’immeuble, cadastré section [Cadastre 13] n° [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 26], comprenant au rez-de-chaussée un studio, et à l’étage, deux appartements loués et un local loué selon bail commercial.
Selon les actes de vente produits aux débats, les trois appelants ont vendu, en leur nom personnel, des lots de l’immeuble constitués d’un appartement au rez-de-chaussée, d’un appartement à l’étage, et différents locaux professionnels, ainsi que des parkings.
5. Sur le chef du jugement qui a ordonné, sous astreinte, aux appelants de préciser et de justifier pour chacun des lots mis en location dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 29], la cause qui a entraîné l’arrêt de la perception des loyers
Les appelants soutiennent que leur conseil a justifié desdites causes selon un courrier officiel adressé aux conseils des intimés, avec transmission d’une copie des actes de vente des biens le 5 septembre 2023, le jugement ayant été signifié le 8 juin 2023.
Les intimés répliquent que les pièces produites n’ont pas permis de déterminer avec précision le montant des loyers perçus du fait de ces biens immobiliers, Mme [P] ajoutant qu’il leur avait été enjoint de justifier des montants perçus au titre des loyers à compter du [Date décès 10] 2017.
Sur ce,
Les appelants ne produisent pas le courrier officiel qu’ils invoquent. Cependant, ils produisent, en pièces 8 à 11, différents actes de vente de lots de l’immeuble tels que décrits. De plus, les intimés ne contestent pas avoir reçu justification des causes de l’arrêt de perception des loyers pour l’immeuble précité.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du chef critiqué, mais de constater la communication des actes de vente précités.
Enfin, le jugement n’avait pas enjoint aux appelants de justifier des montants perçus au titre des loyers à compter du [Date décès 10] 2017 et aucune demande n’est présentée à ce titre devant la cour.
6. Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance ont été réservés par le tribunal, qui n’a encore pas statué sur l’intégralité du litige. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
A hauteur d’appel, chacun succombant partiellement, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 25 mai 2023, mais seulement en ce qu’il a dit que Mme [O] [T] est redevable, à l’égard de ladite succession, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros au titre de l’usage privatif de l’immeuble sis [Adresse 8] à Horbourg-Wihr, à compter du 18 avril 2019 jusqu’au partage de la succession ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la communauté des époux [A] [T]/[J] [P] est redevable :
— à l’égard de Mme [J] [T] d’une somme de 690,45 euros,
— à l’égard de Mme [O] [T] d’un montant de 345,22 euros,
— à l’égard de M. [E] [T] d’un montant de 345,22 euros,
DIT que Mme [O] [T] n’est pas redevable à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation au titre de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 29] ;
CONSTATE que la communication par les appelants aux intimés des actes de vente de lots de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 29] selon leurs pièces n° 8 à 11 est intervenue ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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