Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/14905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2024, N° 22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14905 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6FB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00244
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [X] [D] née le 23 novembre 1987 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [X] [D], née le 23 novembre 1987 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge des dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public, remise au greffe le 7 août 2024 et enregistrée le 4 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par le ministère public demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu en tout son dispositif, en ce qu’il a jugé que Mme [X] [D], née le 23 novembre 1987 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, statuant nouveau, dire que Mme [X] [D], se disant née le 23 septembre [en réalité novembre] 1987 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner Mme [X] [D] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par Mme [X] [D] demandant à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, au fond, débouter la procureure générale de son appel, en conséquence, confirmer en tous points le jugement du 28 juin 2024 et dire que Madame [X] [D] est française par filiation, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le ministère public (l’Etat) à verser à Mme [X] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 6 septembre 2024.
Mme [X] [D], se disant née le 23 novembre 1987 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, son père M. [N] [D], né le 7 juillet 1941 à [Localité 8], [Localité 11] (Algérie) ayant conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie dès lors qu’il relevait du statut civil de droit commun pour être le descendant de [C] [D], né le 5 juin 1884 à [Localité 9] de père inconnu et de [V] [W] [D], née le 26 février 1856 dans la même localité, d’origine métropolitaine.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Mme [X] [D] n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée le 21 septembre 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 du ministère public) au motif qu’elle ne justifiait pas d’une chaine de filiation établie à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun. L’intéressée s’est vu opposer une seconde décision de refus par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 décembre 2021 (pièce n°1 du ministère public).
Conformément à l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à Mme [X] [D] de justifier d’une identité certaine ainsi que de l’existence d’une chaine de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, et d’établir que celui-ci était français antérieurement à l’accession à l’indépendance de l’Algérie et qu’il relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française », étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Le ministère public ne conteste pas le caractère probant de l’état civil de Mme [X] [D] ni son lien de filiation à l’égard de M. [N] [D].
Mme [X] [D] soutient que son père, M. [N] [D] est français pour être issu du mariage entre Mme [O] [U] et M. [G] [D], lui-même né de l’union de [M] [K] et [C] [D], français de statut civil de droit commun.
Sur la chaîne de filiation jusqu’à [C] [D]
Pour justifier d’une chaîne de filiation entre son père et [C] [D], Mme [X] [D] produit notamment :
— une copie délivrée à [Localité 7] le 27 décembre 2021 (pièce n°5) de l’acte de naissance de M. [N] [D] tel que transcrit sur les registres français de l’état civil, indiquant que ce dernier est né de [G] [D], né le 8 octobre 1922 à [Localité 8] (Algérie) et de [O] [U], née le 17 juillet 1924 dans la même localité ;
— une copie délivrée le 18 septembre 2022 (pièce n° 9) de l’acte de mariage n° '16bi’ de [G] [D], né le 8 octobre 1022 de [C] [D] et [M] [K], et de [O] [U], transcrit à la commune de Bordj Bou Arréridj et célébré en « jan 1940 », évoquant en mention marginale une « rectification faite suivant jugement rendu par le tribunal de la même ville le 20 mars 2019 sous le n°1440 que la date mariage devient présumé janvier 1940 au lieu de 22/09/1960 » ;
— une expédition certifiée conforme, délivrée le 13 décembre 2021, accompagnée d’un certificat de non appel et opposition, ainsi que d’un procès-verbal de signification (pièce n°7), tous traduits en langue française (pièce n°8), d’un jugement n°1440/19 rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj qui a rectifié l’acte de mariage 'contracté le 22 09 1960" sous le n°16 bis « délivré par la mairie de Bordj Bou Arréridj entre [G] [D] et [O] [U] », modifiant « la date de telle façon qu’elle devienne présumée en janvier 1940 au lieu du 22.09.1960 » ;
— une copie délivrée le 12 décembre 2021 (pièce n°11) de l’acte de naissance n°04 bis de M. [G] [D], indiquant qu’il est né le 8 octobre 1922 à [Localité 10] de [C], âgé de 40 ans, cultivateur, et de [M] [K], âgée de 35 ans, sans profession, domiciliés dans la même ville, l’acte ayant été dressé le 9 octobre 1922 sur déclaration du père ;
— une photocopie certifiée conforme de la page du registre relative à ce même acte de naissance, comportant les mêmes mentions sauf pour la profession des parents, qui y est omise (pièce n°26) ;
— une copie certifiée conforme délivrée le 12 décembre 2021 (pièce n°14) de l’acte de mariage n°140 relatif à l’union de [C] [D], né le 5 juin 1884 à [Localité 10], fils de [V] [W] [D], avec [M] [K], présumée née en 1890 à [Localité 6] (Algérie) de [S] [R], union présumée comme célébrée en 1908 et transcrite à la commune de [Localité 12] le 9 septembre 2007, suivant jugement rendu le 13 mai 2007 sous le n°701 ;
— une copie certifiée conforme du jugement n°701/07 rendu par le tribunal de Ras El Oued (Algérie) en date du 13 mai 2007 (pièce n°12) qui selon la traduction qui en est fournie par l’intéressée (pièce n°13) valide le mariage coutumier intervenu en 1908 à Sidi M’barek entre [C] [D] fils de [S], né le 5 juin 1884 dans la même commune, et [M] [K], fille de [S], née en 1890 ;
— un extrait du registre des jugements collectifs des naissances délivré le 12 décembre 2021 (pièce n°15) relatif à l’acte de naissance n°01 de [C] [D], indiquant qu’il est né de « [V] [W] » et de père inconnu le 5 juin 1884, le jugement datant du 11 janvier 1887 ;
— un extrait du registre matrice, conforme à l’original, délivré le 14 décembre 2021 (pièce n°25) relatif à [M] [B] [S] [R], indiquant qu’en 1890 elle avait cinq ans, et portant la mention marginale « mariée en 1908 avec [D] [C] à Sidi Mebarek sous n°140 jugement du 13/05/2007 par tribunal de Ras El Oued ».
Au vu de ces pièces, c’est à juste titre que le ministère public relève que l’acte de naissance n°04 bis de M. [G] [D], grand-père paternel revendiqué de l’intéressée, présente des incohérences relatives aux âges de ses père et mère par rapport tant à l’acte de mariage n°140 de [C] [D] et de [M] [K], qu’aux documents relatifs à l’état civil de ces derniers.
En effet, d’une part l’acte de naissance n°04 bis de M. [G] [D] indique que son père [C] était âgé de 40 ans en octobre 1922, ce qui situe sa naissance au plus tard en octobre 1882, alors pourtant que selon l’acte de mariage n°140 de ce dernier et l’extrait du registre des jugements collectifs de naissance qui le concerne il est né le 5 juin 1884.
D’autre part, le même acte n°04 bis fixe l’âge de [M] [K] à 35 ans en octobre 1922, pour une naissance intervenue donc entre le mois d’octobre 1886 et le même mois de 1887, alors que selon l’extrait des registres matrice la concernant, elle avait 5 ans en 1890, étant donc née en 1885, et selon l’acte de mariage n°140 elle est « présumée née en 1890 ».
Or, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une incohérence relative à l’indication de l’âge des parents sur un acte de naissance, s’agirait-il d’une mention déclarative, ne saurait être considérée comme une erreur marginale.
En effet, l’indication contribue en l’espèce de manière décisive à l’identification certaine des père et mère de l’enfant, indispensable pour prouver la transmission du statut civil de droit commun de [C] [D] à [G] [D].
Aussi, l’identité de personne entre le père de [G] [D] tel que figurant dans son acte de naissance et [C] [D], fils de [V] [W] [D], de statut civil de droit commun, n’est pas établie. En conséquence, l’intéressée échoue à démontrer que [G] [D], son grand-père revendiqué était de statut civil de droit commun.
Au surplus, la cour relève que l’acte de mariage n°140 susmentionné, supposément dressé en exécution d’un jugement n°701/07, dont l’intéressée se prévaut pour affirmer que M. [G] [D] est né dans le mariage de [C] [D] et de [M] [K], n’est pas probant.
En effet, l’acte mentionne que [C] [D] est l’enfant d'[V] [W] [D], le père demeurant en revanche inconnu, alors que le jugement n°701/07 ayant validé ledit mariage coutumier, en exécution duquel l’acte a été dressé, indique, selon la traduction qui en est fournie, que [C] est « fils de [S] ».
Il existe donc une incohérence manifeste entre l’acte de mariage n°140 et le jugement sur le fondement duquel il est supposé avoir été établi, relativement à l’identité des parents de l’époux.
En conséquence, faute pour Mme [X] [D] de justifier d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de son ascendant revendiqué, [C] [D], l’intéressée échoue à démontrer qu’elle est française par filiation paternelle. Le jugement ayant dit Mme [X] [D] française est infirmé.
Les dépens seront supportés par Mme [X] [D], qui succombe à l’instance.
Cette dernière est déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [D], née le le 23 novembre 1987 à [Localité 5], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [D] au paiement des dépens ;
Déboute Mme [X] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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