Confirmation 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er oct. 2024, n° 24/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 OCTOBRE 2024
N° 2024/1522
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX5A
Copie conforme
délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2024 à 11h33.
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le 30 Mars 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, choisi et de Madame [L] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [S] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 18h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h25;
Vu l’ordonnance du 29 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Septembre 2024 à 20h31 par Monsieur [M] [U] ;
Monsieur [M] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né à [Localité 9] en Algérie. Je suis algérien. J’ai une adresse en France : [Adresse 4]. J’ai un certificat d’hébergement. J’habite avec mon oncle. Je conteste la décision parce que je fais des malaises, des crises d’épilepsie. Je suis asthmatique. J’ai une fracture à l’épaule. Je ne dors pas bien, je ne peux pas dormir sur le dos. Je dois dormir sur le ventre. J’ai du mal à respirer. Je suis tombé 3 fois sur mon épaule. J’ai parlé de mes problèmes d’épilepsie. Au centre, j’ai vu le médecin dès le premier jour. Quand je demande un autre rendez-vous, ils me disent que le médecin n’est pas présent. Oui je prends mon traitement pour l’épilepsie au centre. J’ai un rendez-vous pour faire un scanner afin de savoir si je dois continuer à prendre ce traitement. Le rendez-vous est à la fin du mois. Je n’ai pas informé le CRA que je dois passer un scanner.
J’ai du mal à dormir. Je suis asthmatique.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :
— la requête doit être accompagnée de toute pièces justificatives et du registre actualisé. Dans le dossier, on nous remet un registre. Nous ne pouvons pas voir une partie de la page qui nous intéresse. Un registre non actualisé ou non remis dans son intégralité équivaut à l’absence de remise du registre. Le registre n’est pas remis parce qu’on ne voit pas le bas de la page. On ne peut pas vérifier si le registre est actualisé. Je ne sais pas ce qui a été fait dans la procédure. Je vous demande de constater que cela équivaut à une non remise du registre. Le registre doit être actualisé à chaque nouvelle prolongation. L’irrecevabilité s’apprécie au moment du dépôt de la requête auprès du juge des libertés et de la détention. Il n’y a pas de grief à démontrer, il s’agit d’une fin de non recevoir,
— M. [U] a un traitement en rétention, l’administration est informée qu’il doit passer un scanner. Il fait des crises violentes d’épilepsie. Sa dernière crise remonte à février 2024, il s’est cassé l’épaule. Il doit prendre un traitement régulier à heures fixes. Ce n’est pas démontré par l’administration qu’on lui donne son traitement à heures fixes. Il est fragilisé et l’administration n’a pas toutes les informations sur ses problèmes de santé. Son état se dégrade et depuis le début de la rétention, je demande un certificat médical concernant la compatibilité avec son état de santé et la mesure de rétention.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et expose que :
— le registre était présent et actualisé. Le bas de la page était corné. Il était indiqué si monsieur avait fait un appel. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, lequel doit transmettre tous les documents en sa possession à son avocat. S’il y avait eu un recours administratif, les documents auraient été joints. Il n’a pas fait de recours devant le tribunal administratif. L’OQTF date du 25/03/2024. La page cornée n’empêche pas le juge, l’avocat d’avoir connaissance de l’intégralité du dossier. Concernant les signatures sur le registre, il n’est pas obligé de faire signer chaque mention sur le registre. La signature apparaît sur la notification des droits et les signatures obligatoires sont présentes sur le registre,
— l’intéressé a été placé le 30.08.2024 et le 2.09, il a vu le médecin. Le 26/09, il a vu le médecin. Il a ensuite été présenté au psychologue. Le 09/09, il est indiqué qu’il a fait un malaise parce qu’il était stressé. Il a vu deux fois le médecin. À aucun moment, le médecin a délivrer un certificat médical d’incompatibilité avec la rétention. Il va tous les jours à l’infirmerie pour prendre son traitement. Certains éléments, ne nous ont pas été communiqués pour des raisons de secret médical. Son état de santé est bien pris en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce texte prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et différentes informations relatives à la situation de l’étranger retenu.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce une copie dudit registre est versée au dossier dont un coin est corné. Pour autant toutes les mentions relatives aux décisions afférentes à l’intéressé sont indiquée et les rubriques requérant une signature sont effectivement complétées
Dans ces conditions il conviendra de rejeter ce moyen.
2) – Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
Ainsi que l’a souligné le premier juge les propos de l’intéressé selon lesquels il aurait des crises d’épilepsie fréquentes et qu’on lui refuserait l’accès à un médecin sont simplement déclaratifs.
Ensuite il bénéficie de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre et les pièces produites corroborent les déclarations de la représentante de l’administration à l’audience, à savoir que l’intéressé vu le médecin le 26 septembre et a ensuite été présenté au psychologue. Le 9 septembre il est indiqué qu’il a fait un malaise parce qu’il était stressé. Il a vu deux fois le médecin. Il n’existe aucun certificat médical d’incompatibilité avec la rétention et de plus le retenu se rend tous les jours à l’infirmerie pour prendre son traitement dont l’existence et suivants confirmée par M. [U] lui-même.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [U]
né le 30 Mars 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [U]
né le 30 Mars 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Liquidateur ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Entité économique autonome
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Acte de vente ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conforme ·
- Canalisation ·
- Vice caché ·
- Juge des référés ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Magistrat ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Délais ·
- Délégation de signature ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Pêche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Audience ·
- Administration ·
- Asthme ·
- Confidentialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Complément de salaire ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Civil ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Droit commun ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Distribution ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Délais ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Norme nf ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Ferme ·
- Responsabilité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.