Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 24/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02722 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJNW
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AVIGNON
16 juillet 2024 RG :24/00264
[P]
C/
Société GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Touzani
SCP Gasser Puech…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’AVIGNON en date du 16 Juillet 2024, N°24/00264
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 10 Mars 2000 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam TOUZANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Société GRAND DELTA HABITAT Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, l’OPHLM Vallis Habitat aux droits duquel vient la société Grand Delta Habitat, a consenti à M. [V] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel total de 325,45', hors charges, contrat conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit en date du 29 décembre 2023, la société Grand Delta Habitat a fait délivrer à M. [V] [P] un commandement de payer et de fournir une attestation d’assurance au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 301,87' hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 19 décembre 2023.
Par exploit délivré le 15 mars 2024, la société Grand Delta Habitat a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— condamner M. [P] à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire la somme de 2 825,79' ;
— condamner M. [P] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450,84' indexée aux augmentations légales égale au loyer actuel et aux charges en ce compris le remboursement des assurances LNA, à compter du 1er mars 2024, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— condamner M. [P] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a:
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Grand Delta Habitat concernant le contrat de bail du 21 novembre 2022 consenti à M. [V] [P] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2024 ;
— condamné M. [V] [P] à payer à Grand Delta Habitat la somme de 2 944,37', à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 25 juin 2024, terme de juin 2024 inclus;
— autorisé M. [V] [P] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 77,45' les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
— suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— autorisé en ce cas l’expulsion de M. [V] [P] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— dit qu’en cas d’expulsion, il sera procédé en tant que d besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné en ce cas M. [V] [P] à payer à Grand Delta Habitat une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 450.84 euros égale au montant du loyer augmenté des charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
Et par ailleurs,
— condamné M. [V] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 7 août 2024, M. [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [P], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance du 16 juillet 2024,
Par conséquent :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder à M. [P] des délais de paiement sur une période de 36 mois pour régler la dette relative aux loyers et charges de l’appartement mis en location par Vallis Habitat.
— statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de son appel, M. [P] reconnait ne pas être à jour du paiement de son loyer en raison de difficultés professionnelles, financières et familiales et entend apurer le solde de sa dette de loyer dans les meilleurs délais notamment en faisant appel à son entourage familial qu’il justifiera en temps utile.
Il précise que dans cet intervalle, il continue de régler son loyer et sollicite des délais de paiement sur 36 mois.
La société Grand Delta Habitat, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« -Déclaré la demande de résiliation de la société Grand Delta Habitat recevable ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2024 ;
— Condamné M. [V] [P] aux entiers dépens. »
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« – Autorisé M. [V] [P] à se libérer de cette somme sur une durée de 36 mois par versements mensuels de 77.45 euros les 35 premiers mois, le solde au 36ème mois, le premier versement devant intervenir le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Condamné en ce cas M. [V] [P] au paiement de la somme de 450.84 euros à titre d’indemnité d’occupation ; »
Statuant à nouveau :
— constater la résiliation de plein droit du bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [P] ainsi que tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 464,83 euros, à titre d’indemnité d’occupation, indexée aux augmentations légales égale au loyer actuel et aux charges en ce compris le remboursement des assurances LNA, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux.
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
« – Condamné M. [V] [P] au paiement de la somme de 2 944.37 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs; »
Statuant à nouveau :
— condamner M. [V] [P] au paiement de la somme de 4 694.40 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au 30 septembre 2024.
— condamner M. [V] [P] aux entiers dépens d’appel.
La Société Grand Delta Habitat sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée sur le principe de la résiliation, de l’expulsion et le principe des condamnations pécuniaires puisque M. [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles notamment en ne produisant pas une attestation d’assurance habitation et en réglant pas les loyers.
Elle explique avoir nécessairement besoin d’un titre pour obtenir le paiement de la dette locative ainsi que la condamnation de M. [P], l’octroi de délais de paiement ne suffisant pas à ce dernier dans la reprise des paiements.
Elle considère que M. [P] a démontré son incapacité à respecter un quelconque échéancier pour apurer sa dette locative qui ne cesse d’augmenter puisqu’il était dans l’impossibilité de procéder au premier versement prévu par l’ordonnance au 15 août dernier, ni au paiement des mois suivants.
Elle sollicite en revanche l’infirmation de l’ordonnance sur les modalités de l’expulsion et le quantum des condamnations pécuniaires expliquant que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter d’une part, et que le juge ne peut accorder des délais et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que la demande est fondée sur un défaut d’assurance, d’autre part.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater que l’appelant ne critique aucune des dispositions du jugement déféré sollicitant en cause d’appel des délais de paiement de 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire qui lui ont pourtant été accordés par le premier juge tout en demandant de façon parfaitement contradictoire la réformation de l’ordonnance déférée.
En conséquence, la cour soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel de M. [P] pour défaut d’intérêt à agir conformément à l’article 546 du code de procédure civile.
Concernant l’appel incident de l’intimé, sa recevabilité pose également question en l’état de l’irrecevabilité de l’appel principal d’une part et au regard de l’article 905-2 du code de procédure applicable en l’espèce pour avoir été formé tardivement par conclusions du 7 février 2025 alors que les conclusions de l’appelant ont été notifiées le 4 novembre 2024.
En conséquence, il y lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’observations des parties sur l’irrecevabilité de l’appel principal et de l’appel incident.
Les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 8h45, salon rouge,
Invite les parties à formuler leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel principal et de l’appel incident soulevé d’office,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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