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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 oct. 2025, n° 25/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2025, N° 2024014505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/04259 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK53H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Février 2025
Date de saisine : 10 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 2024014505 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 24 janvier 2025
Appelantes et défenderesses à l’incident :
S.A.S. GCL INVEST société par actions simplifiée au capital social de 3 592 400,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 795 187 467, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
S.A.S. DUOSQUADRA société par actions simplifiée au capital social de 450 000,00 euros immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 849 280 599, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Intimés et demandeurs à l’incident :
Monsieur [E] [M], représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, assisté de Me Nicolas DEGARDIN de la SELEURL ND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2194,
S.A.S. GROUPE [E] [M] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, assistée de Me Nicolas DEGARDIN de la SELEURL ND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 2194,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de l’espèce, le tribunal des affaires économiques de Paris a:
— condamné la société CGL Invest à payer à M. [M] la somme de 42.000 euros;
— nommé un expert judiciaire avec mission de déterminer le prix de cession des 1.000 titres de la société Duosquadra détenus par M. [M] au 23 octobre 2023, fixé la provision de 5.000 euros à verser par la société CGL Invest qui supportera en totalité l’avance des frais d’expertise, et ce sous quatre semaines à compter du présent jugement;
— condamné la société CGL Invest à payer le prix ainsi déterminé par l’expert, après soustraction de la somme de 42.000 euros, à M. [M];
— condamné la société Duosquadra à payer à la société Groupe [E] [M] les sommes de 1.034,99 euros et 6.547,62 euros en principal majorées des intérêts au taux légal;
— condamné solidairement la société CGL Invest et la société Duosquadra à payer à chacun à M. [M] et la société Groupe [E] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié à la société CGL Invest et la société Duosquadra par actes des 14 et 18 février 2025.
Le 27 février 2025, la société CGL Invest et la société Duosquadra ont relevé appel de cette décision en intimant M. [M] et la société Groupe [E] [M].
Aux termes de leurs conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [M] et la société Groupe [E] [M] demandent au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation de l’instance du rôle de la cour d’appel;
— condamner solidairement la société CGL Invest et la société Duosquadra à payer 1.500 euros à M. [M] et 1.500 euros à la société Groupe [E] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société CGL Invest demande au conseiller de la mise en état de:
— à titre principal, débouter M. [M] de ses demandes;
— a titre subsidiaire, surseoir à statuer.
La société Duosquadra a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’instance
A l’appui de leur demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, M. [M] et la société Groupe [E] [M] font valoir que les appelantes n’ont pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre ni consigné les frais à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et ce alors qu’elles ne justifient pas d’une impossibilité d’exécution.
La société CGL Invest réplique que l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal a pu commencer. Elle ajoute que les 42.000 euros de provision sur le complément de prix de cession ont été payés par saisie-attribution le 5 août 2025 et que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été réglées à concurrence de 5.013,73 euros. Elle conclut que dans ces conditions, en ce qui la concerne, le jugement a été presque intégralement exécuté.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du 24 janvier 2025 est exécutoire.
La société CGL Invest verse aux débats le courrier que la banque LCL ('OSC BC ENT [Localité 3]') lui a adressé le 5 août 2025 pour l’informer du fait qu’une saisie-attribution avait été pratiquée sur son compte, à la suite de laquelle un montant de 47.013,73 euros a été mis à la disposition du requérant.
Cette somme de 47.013,73 euros, dans laquelle sont inclus les frais de la saisie, ne permet pas d’apurer le montant total des sommes dont la société CGL Invest est débitrice à l’égard des deux intimés en vertu du jugement du 24 janvier 2025, qui s’élève à 48.000 euros en principal (42.000 euros + 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière condamnation ayant été assortie de la solidarité entre les deux débiteurs).
Par ailleurs, la seule pièce constituée par le courriel que le conseil de la société CGL Invest a adressé à l’expert judiciaire le 8 septembre 2025, afin de lui faire parvenir les comptes sociaux de la société Duosquadra, est insuffisante à démontrer que la société CGL Invest a exécuté le chef du dispositif du jugement dont appel mettant à sa charge le paiement de la provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Il résulte de ces éléments que la société CGL Invest n’a pas exécuté l’intégralité des dispositions du jugement dont appel la concernant. Or, l’intéressée n’allègue ni a fortiori ne démontre aucune impossibilité d’exécution. Celle-ci, serait-elle invoquée, n’est au demeurant pas établie au vu du compte de résultat de la société CGL Invest produit par les intimés qui, pour l’année 2023, révèle un chiffre d’affaires de 916.097 euros et un résultat net de 324.344 euros.
En outre, la société CGL Invest n’articule aucune explication à l’appui de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, qui sera donc rejetée.
Quant à la société Duosquadra, qui n’a pas conclu sur l’incident, elle ne conteste pas qu’elle n’a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel et n’invoque aucune impossibilité d’exécution susceptible de justifier cette omission.
Au vu de ces éléments, il convient, au regard de la carence des appelantes, d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CGL Invest et la société Duosquadra succombant dans l’incident, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [M] et à la société Groupe [E] [M] la somme de 750 euros à chacun, soit 1.500 euros en tout, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/04259,
Disons que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée,
Déboutons la société CGL Invest de sa demande de sursis à statuer,
Condamnons in solidum la société CGL Invest et la société Duosquadra à payer à M. [M] et à la société Groupe [E] [M] la somme de 750 euros à chacun, soit 1.500 euros en tout, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société CGL Invest et la société Duosquadra aux dépens.
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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