Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 déc. 2025, n° 25/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05043 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 2 octobre 2019 – tribunal de grande instance de Paris – RG n°18/11026
Arrêt du 21 mars 2023 – cour d’appel de Paris
Arrêt du 29 Janvier 2025 – Cour de Cassation – RG n° M23-18.847
REQUERANT A LA SAISINE
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [B] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Maître [E] [P] en qualité d’administrateur ad hoc de Monsieur [B] [M]
Maison des Avocats
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
S.C.P. [11] représenté par son liquidateur amiable, Monsieur [B] [M] domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Maître [Y] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la [18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
N’a pas constitué avocat – pas de signification de la declaration de saisine en raison de la clôture du plan de redressement
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En novembre 2008, M. [R] a chargé Me [M], avocat membre de la société d’avocats [M] [12], de le représenter dans une instance judiciaire qu’il souhaitait intenter à l’encontre des sociétés [14] (la société [13]) et [10] (la société [15]) pour manquement à leur obligation d’information précontractuelle dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance-vie le 10 février 2000, pour un capital porté à 124 225 euros ayant fortement diminué pour s’établir à 61 022,23 euros au 30 septembre 2008.
Le 6 octobre 2010, Me [M] a transmis à son client un projet d’assignation de ces sociétés. Celle-ci n’a toutefois été délivrée que le 11 mai 2012.
Les défenderesses à l’action ont conclu, à titre principal, à la prescription de l’action et Me [M] a notifié des conclusions de désistement d’action le 8 avril 2013, désistement accepté en défense et déclaré parfait par le juge de la mise en état le 2 septembre 2013.
Le 29 septembre 2016, la société d’avocats [M] [12] a fait l’objet d’un redressement judiciaire et un plan de continuation de dix ans a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2017.
Par actes du 17 septembre 2018, M. [R] a assigné la société d’avocats [17], Me [M], Me [P], en qualité d’administrateur ad hoc de Me [M] et Me [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société d’avocats [M] [12] en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société d’avocats [M] [12] et Me [M] à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la société d’avocats [M] [12] et Me [M] au dépens ;
Condamne in solidum la société d’avocats [M] [12] et Me [M] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 janvier 2020 M. [R] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
Me [M] ;
la société d’avocats [17] ;
Me [P], ès qualités ;
Me [T], ès qualités.
Par arrêt du 21 mars 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de M. [R] ;
Condamne M. [R] aux dépens,
Condamne M. [R] à payer à Me [M] et la société d’avocats [17] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation (n° 23-18.847).
Par arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a statué en ces termes :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Me [M], la société d’avocats [M] [12], représentée par son liquidateur amiable, Me [M], Me [P], ès qualités, et M. [T], ès qualités aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me [M], la société [M] [12], représentée par son liquidateur amiable, Me [M], et Me [P], ès qualités, rejette la demande formée à l’encontre de Me [T], ès qualités et condamne Me [M], la société d’avocats [M] [12], représentée par son liquidateur amiable, Me [M], et Me [P], ès qualités, à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros.
Pour ce faire, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait méconnu que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Par déclaration en date du 5 mars 2025 (n° RG 25/05043), M. [R] a saisi la cour d’appel de Paris, comme cour de renvoi à l’égard de :
Me [M] ;
la société d’avocats [17] ;
Me [P], ès qualités ;
Me [T], ès qualités.
Par déclaration du 7 mars 2025 (n° RG 25/05248), M. [R] a saisi la cour d’appel de Paris, comme cour de renvoi à l’égard de :
Me [M] ;
la société d’avocats [17] ;
Me [P], ès qualités ;
Me [T], ès qualités.
Par lettre en date du 3 avril 2025, Me [Z] a informé la cour que, par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, avait, après avoir prononcé la clôture du plan de redressement, mis fin à ses fonctions.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/05043 et RG 25/05248, sous le n° RG 25/05043.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer les chefs de jugement critiqués suivants :
Débouté M. [R] du surplus de ses demandes indemnitaires afférentes à son préjudice résultant de la perte de chance de mener à bien son action ;
Condamné in solidum la société d’avocats [M] [12] et Me [M] à lui régler la somme de 4 000 euros, et ce sur le quantum ;
En conséquence, il est demandé à la cour d’appel de céans statuant à nouveau de : Condamner in solidum la société d’avocats [M] [12] et Me [M] à payer à M. [R] la somme de 57 565 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance au titre de sa perte de chance d’obtenir restitution de partie de son investissement ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 46 584 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, au titre de sa perte de chance d’obtenir une indemnisation de l’absence de profit sur investissement ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Déclarer opposable à M. [T], ès qualités, et à Mme [P], ès qualités, l’arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum la société d’avocats [M] et Me [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Me [M], Mme [P], ès qualités, et la société d’avocats [M] [12] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
Débouter l’appelant principal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner reconventionnellement aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser 5 000 euros aux intimés en indemnisation des frais irrépétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’exposer.
Me [Z], qui avait reçu signification à sa personne de la déclaration d’appel le 23 juillet 2020 et a reçu signification à sa personne des conclusions de M. [R] le 27 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de Me [M]
Moyens des parties
M. [R] soutient que Me [M] a failli à sa mission, d’une part, en ne délivrant pas en temps utile l’assignation, d’autre part, en se désistant, sans son accord, tant de l’instance que de l’action.
Il en infère que ces fautes lui ont occasionné un préjudice tenant en la perte de chance de mener à bien son procès.
A cet égard, il observe que tant la société [15], agissant en qualité de courtier, que la société [13], agissant en tant qu’assureur, ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil, de sorte qu’elles ont engagé leur responsabilité à son égard.
S’agissant du préjudice en résultant, il énonce que, au 30 juin 2009, soit lorsque Me [M] rédigea l’assignation, le relevé de son contrat d’assurance faisait apparaître une moins-value de 76 754,06 euros.
Il en déduit que, ledit préjudice étant en lien de causalité avec les fautes de l’assureur et du courtier, il disposait d’une chance tangible d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés [15] et [13] à le réparer.
Il relève que, dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a refusé d’examiner les mérites du recours manqué en retenant, à tort, que son préjudice était éventuel, faute pour lui d’avoir procédé au rachat de son contrat ; rachat auquel il a, en tout état de cause, désormais procédé, le 5 août 2020, pour un montant de 64 800,06 euros, soit une moins-value de 59 425 euros.
Il relève qu’il en découle une double perte de chance correspondant, d’une part, à une perte financière évaluée à 75 % de 76 574 euros, soit 57 565 euros, d’autre part, à l’absence de réalisation d’un profit sur investissement correspondant, au vu du taux de rendement garanti du plan d’épargne logement en 2000, à 75 % de 62 000 euros, soit 46 584 euros.
Il ajoute qu’il est, aussi, bien fondé à solliciter la condamnation de Me [M] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, au titre des honoraires versés, et de 20 000 euros, au titre de son préjudice moral.
En réponse, Me [M], Mme [P], ès qualités, et la société d’avocats [M] et associés font valoir, que, s’il n’est pas discutable que les actions contre les sociétés [13] et [15] étaient prescrites à la date de l’assignation et que l’accord pour le désistement de l’instance de M. [R] ne peut être démontré, il n’en demeure pas moins que les demandes de ce dernier ne pourront qu’être rejetées en l’absence de démonstration par celui-ci d’une chance perdue de gagner son procès.
Ils précisent ainsi que les manquements aux obligations d’information et de conseil des sociétés [13] et [15] ne sont pas démontrés.
Ils soulignent qu’il en est de même du préjudice financier de M. [R] qui, comme le relevait la société [15] dans ses conclusions, était resté titulaire de son contrat sa vie durant et n’avait donc rien perdu au jour de l’introduction de son action, de sorte que la perte de chance alléguée était purement hypothétique.
Ils ajoutent que le préjudice moral invoqué par M. [R] ne repose sur aucun fondement et que la somme de 2 000 euros allouée, par le premier juge, l’a été à tort dès lors qu’elle correspond à des prestations réalisées dans le cadre de la stratégie qui avait été définie d’un commun accord avec le client.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Aux termes de l’article 412 du même code, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Aux termes de l’article 413 de ce code, le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (1re Civ. 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674, Bull. 2006, I, n° 498).
De même, lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action (1re Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 98-23.157, Bulletin civil 2001, I, n° 107 ; 1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 05-15.139, Bull. 2007, I, n° 294).
Pour déterminer une telle probabilité, il y a lieu de reconstituer fictivement le procès, la discussion et l’argumentation qui se seraient instaurées sans la faute de l’avocat, et retenir la solution qui aurait probablement été rendue (1re Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 98-11.364, Bulletin civil 2001, I, n° 101 ; 1re Civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 02-13.361).
Au cas d’espèce, c’est exactement que le premier juge a retenu que, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par celui-ci, Me [M] avait manqué aux obligations de son mandat en, d’une part, ne délivrant pas en temps utile l’assignation, d’autre part, se désistant, sans accord de son client, tant de l’instance que de l’action.
Cela étant constaté, il appartient à la cour de déterminer les chances de succès de l’action originelle introduite par M. [R] pour laquelle il a, ainsi, été privé par la faute de son avocat d’accès au juge.
A cet égard, dans ses conclusions (p. 9), la société [15] opposait à l’action de M. [R] son absence de préjudice dès lors que « la moins-value constatée sur son contrat n’est qu’une moins-value latente susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des aléas des marchés boursiers, et que tant qu’il ne sollicite pas un rachat total de son contrat d’assurance-vie, il ne peut se prévaloir d’un préjudice certain susceptible d’être indemnisé ».
Un tel moyen devait conduire avec certitude, au vu d’un arrêt de la Cour de cassation (Com., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.763) rendu dans une espèce similaire, au rejet des demandes en réparation des préjudices financiers de M. [R] dès lors qu’aucune perte ni absence de profit n’avaient effectivement été réalisées au jour de la délivrance de l’assignation ; M. [R] n’ayant procédé au rachat de son contrat que près de sept années après l’extinction de l’instance.
Par suite, en l’absence de chance de succès de son action, c’est, à bon droit, que le premier juge a rejeté les demandes en réparation de la perte de chance d’obtenir la restitution de son investissement et une indemnisation de son absence de profit sur investissement.
A titre surabondant, la cour relèvera que, quand bien même M. [R] aurait justifié du rachat de son contrat au cours de l’instance originelle, il n’en demeurerait pas moins que lesdites demandes auraient été rejetées avec certitude.
En effet, il est établi, par exemple, que le manquement d’une société de bourse aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil auxquelles elle peut être tenue à l’égard de son client prive seulement celui-ci d’une chance de mieux investir ses capitaux (Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.630, Bull. 2014, IV, n° 28), perte qui constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations réalisées (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.082, Bulletin 1996, IV, n° 307).
Par suite, M. [R] n’aurait pas été, en tout état de cause, fondé à solliciter la restitution du capital investi ni l’indemnisation de la perte de chance de réaliser un profit sur investissement alors que seule la perte de chance d’éviter le risque effectivement réalisé pouvait l’être.
Enfin, le premier juge a exactement retenu que M. [R] devait être indemnisé à hauteur de 2 000 euros au titre des honoraires versés pour l’introduction d’une action vouée à l’échec.
De même, la cour observe, après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, que M. [R] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral d’un montant supérieur à la somme de 2 000 euros allouée par le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Me [M], Mme [P], ès qualités, et la société d’avocats [17] la somme globale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause Me [Z], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société d’avocats [M] [12] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens exposés en cause d’appel tant à l’occasion du premier examen de l’affaire qu’à l’occasion de la saisine sur renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à Me [M], Mme [P], en qualité d’administrateur ad hoc de Me [M], et la société d’avocats [M] [12] la somme globale de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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