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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 MAI 2026
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HRYT
S.A.S. LE ROC AU CHIEN
prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LA SAOSNOISE
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées de Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN
APPELANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
S.C.I. BEATRIX
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. SAINT CHARLES
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me MINET avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. NORMANDIE TRANSACTIONS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN substituée par Me RIVALLAND avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. Gilles REVELLES
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Novembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 06 Mai 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement au 11 février 2026 et signée par Gilles REVELLES président de chambre chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a statué sur le litige opposant les parties. Le tribunal a notamment condamné les sociétés Société d’Exploitation du Roc Au Chien (Serac) et SCI La Saosnoise au paiement de diverses sommes au profit des sociétés Saint-Charles, SCI Béatrix et Normandie Transactions avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié aux sociétés Serac et La Saosnoise le 22 janvier 2025.
Par déclaration en date du 7 janvier 2025, les sociétés Serac et La Saosnoise ont relevé appel de cette décision.
Les appelantes ont déposé et notifié leurs premières conclusions le 23 avril 2025, puis de nouvelles conclusions le 6 mai 2025.
Par conclusions d’incident, les sociétés Saint-Charles et SCI Béatrix, intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
À titre principal,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 7 janvier 2025 ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Serac et SCI La Saosnoise de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les sociétés Serac et SCI La Saosnoise à payer à la SARL Saint-Charles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens.
Par conclusions d’incident, la société Normandie Transactions demande au conseiller de la mise en état :
À titre principal,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
À titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
— Ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision entreprise ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Serac et SCI La Saosnoise de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les sociétés Serac et SCI La Saosnoise à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, les sociétés Serac et SCI La Saosnoise demandent au conseiller de la mise en état de :
— Dire qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les moyens tirés de l’absence d’effet dévolutif ;
— Dire que leurs conclusions satisfont aux exigences des articles 908 et 954 du code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes de caducité, de nullité et de radiation ;
— Dire n’y avoir lieu à radiation ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
— Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés Saint-Charles, SCI Béatrix et Normandie Transactions à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 954 du code de procédure civile que les conclusions de l’appelant doivent, à peine de caducité de la déclaration d’appel, déterminer les chefs du dispositif du jugement dont l’infirmation est demandée.
La Cour de cassation juge de manière constante que des conclusions d’appelant qui ne comportent aucune critique des chefs du dispositif du jugement sont dépourvues d’effet dévolutif.
Elle précise que l’absence d’effet dévolutif dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile entraîne la caducité de la déclaration d’appel, cette irrégularité ne pouvant être régularisée après l’expiration de ce délai.
En l’espèce, les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile par les sociétés Serac et SCI La Saosnoise ne comportent pas l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués.
Elles sont dès lors dépourvues d’effet dévolutif.
Les conclusions ultérieures du 6 mai 2025 ne peuvent régulariser cette carence, dès lors qu’elles ont été déposées postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Cette caducité emporte l’extinction de l’instance.
II ' Sur la nullité de la déclaration d’appel
La caducité de la déclaration d’appel entraînant l’extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de nullité.
III ' Sur la demande de radiation
La caducité de la déclaration d’appel rendant l’instance éteinte, la demande de radiation est devenue sans objet.
IV ' Sur la demande relative à l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande tendant à voir arrêter ou aménager l’exécution provisoire relève de la compétence du premier président.
Le conseiller de la mise en état est dès lors incompétent pour en connaître.
V ' Sur les demandes accessoires
Les sociétés Serac et la SCI La Saosnoise, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Saint-Charles et de la société Normandie Transactions les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Serac et la SCI La Saosnoise seront en conséquence condamnées solidairement à payer à la SARL Saint-Charles la somme de 2 000 euros et à la société Normandie Transactions la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 janvier 2025 ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Condamnons solidairement les sociétés Serac et la SCI La Saosnoise aux dépens ;
Condamnons solidairement les sociétés Serac et la SCI La Saosnoise à payer :
* à la SARL Saint-Charles la somme de 2 000 euros ;
* à la société Normandie Transactions la somme de 2 000 euros ;
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Gilles REVELLES
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