Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 févr. 2025, n° 23/16817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16817 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL47
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Septembre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 9] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
— Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l’arrêté en date du 18 septembre 2023 rendu par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l’omission de M. [P] [J] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations de la CNBF, en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2023 ;
Vu l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle a été prononcé le renvoi contradictoire de l’affaire au 23 janvier 2025 dans l’attente d’un décompte actualisé de la CNBF ;
Vu l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle M. [J] n’a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l’absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision, l’appel n’étant pas soutenu ;
Vu l’avis oral du ministère public, qui n’a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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