Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2024, N° 23/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 161 DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZTI
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00505
APPELANTE :
ALLIANZ IARD, SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité au domicile dudit siège.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉS :
M., [H], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
M., [B], [C]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, le président de chambre, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 19 janvier 2026. Par avis du 19 janvier 2026, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn Le GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de l’accident de la voie publique survenu le 3 septembre 2016, [Localité 3] impliquant le véhicule automobile de M., [B], [C], par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, M., [H], [Q] l’a fait assigner devant la juridiction des référés, pour obtenir la désignation d’un expert médical avec pour mission d’évaluer les séquelles subies, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice outre une indemnité de procédure.
Suite à l’intervention volontaire à cette instance de la société anonyme Allianz, assureur de M., [C], par ordonnance rendue le 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, par provision,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de M., [H], [Q] et commis pour y procéder Mme, [J], [R], avec la mission habituelle,
— dit que ladite expertise aura lieu aux frais avancés du trésor public,
— condamné solidairement M., [B], [C] et la compagnie d’assurance Allianz à verser à M., [H], [Q] la somme de provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— invité la partie la plus diligente à mettre en cause la Caisse générale de sécurité sociale afin que les opérations d’expertise ordonnées par la présente décision lui soient déclarées communes et opposables,
— débouté M., [H], [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné M., [B], [C] et la compagnie d’assurance Allianz aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2025, la société d’assurances Allianz a relevé appel de cette décision, sollicitant l’annulation de l’ordonnance ou son infirmation des chefs du paiement solidaire avec M., [C] de la somme de provisionnelle de 10 000 euros outre les dépens. M., [Q] a constitué avocat le 28 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 19 janvier 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 26 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises par la voie électronique le 23 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Allianz, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer l’ordonnance du 28 juin 2024 en ce qu’elle a condamné solidairement M., [B], [C] et la compagnie d’assurance Allianz à verser à M., [H], [Q] la somme de provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire et principal,
— constater que M., [Q] n’a pas appelé en la cause son organisme de sécurité sociale,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de M., [Q],
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M., [Q] qui se heurte à une contestation sérieuse,
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de M., [Q].
Dans ses conclusions remises par la voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M., [Q], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 835 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du juge des référés concernant l’octroi d’une provision à M., [Q],
— condamner la société Allianz à payer et porter à M., [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
A l’énoncé de l’article L. 375-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
La société Allianz soutient que le non-respect de ces dispositions rend irrecevable la demande de provision de M., [Q] lequel rétorque que celles-ci ne sont applicables que dans le cadre d’une décision au fond, non en matière de référé, les décisions citées par l’appelante ayant été au surplus rendues en matière pénale, non en matière civile.
Au cas présent, outre le fait que la société Allianz n’a pas interjeté appel de l’expertise ordonnée par la présente décision querellée, n’ayant pas au demeurant soulevé cette irrecevabilité devant le premier juge, la sanction prévue par le texte précité est l’éventuelle nullité du jugement rendu hors mise en cause de l’organisme social, laquelle est toujours possible avant que ne soit tranché le fond du litige, ce qui n’est pas le cas en la cause. De plus, il convient de souligner que l’obligation faite à la victime d’un accident de la circulation de communiquer son numéro de sécurité sociale et de mettre en cause son organisme social s’explique pour l’examen de la demande en réparation portant sur la partie du préjudice constituant l’assiette de son recours alors que la présente formalisée devant le juge des référés par M., [Q] -dont l’entier préjudice n’est pas soumis à recours- est une demande provisionnelle.
Dès lors, en l’espèce, sauf à inviter comme l’a fait le premier juge la partie la plus diligente à mettre en cause l’organisme social idoine, la demande de la société Allianz tendant à dire irrecevable la prétention de M., [Q] en paiement d’une provision, sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l’octroi d’une provision au créancier.
La société Allianz soutient que le droit à indemnisation de M., [Q] n’est pas démontré car il ne produit aux débats qu’une seule attestation de témoin émanant de M., [K], [Y] dont on ignore les circonstances de l’obtention et les liens avec celui-ci alors que M., [C] fait valoir que M., [Q] a mal négocié sa manoeuvre après le virage et a percuté l’avant du véhicule', ce en violation de l’article R. 412-9 du code de la route. Il conclut donc qu’une faute excluant l’indemnisation des dommages qu’il a subis peut lui être reprochée de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à l’octroi d’une telle provision.
M., [Q] réplique qu’il fait la démonstration de son droit à indemnisation en apportant le témoignage de M., [Y], témoin direct de l’accident et avec lequel il n’a aucun lien particulier, n’ayant pour sa part commis aucune faute de nature à exclure ce droit.
Des pièces du dossier (déclaration de sinistre, certificats médicaux, compte-rendu d’hospitalisation, attestation de témoin) il est constant que le 3 septembre 2016, vers 16 heures, à, [Localité 4], M., [Q], né le, [Date naissance 1] 1988, conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la voie publique dans lequel le véhicule automobile de M., [C], assuré auprès de la société Allianz, est impliqué. M., [Q] transporté au CHU de, [Localité 5] pour un arrachement de la jambe gauche à l’union tiers supérieur/tiers moyen, a subi une intervention chirurgicale consistant en l’amputation transbitiale de sa jambe gauche.
Si M., [C] expose que M., [Q] au guidon de son deux-roues a mal négocié son virage, le témoignage conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de M., [Y] -dont il n’est pas démontré un lien de parenté, de collaboration ou de subordination avec la victime- fait état du déport de la voiture Twingo qu’il suivait dans la voie de circulation opposée et à l’origine de l’accident.
Aussi, quand bien même, le procès-verbal de gendarmerie qui a été établi -selon les mentions du constat amiable d’accident communiqué par la société Allianz-, n’a pas été versé aux débats, les éléments du dossier permettent de considérer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant de faire droit, en référé, à la demande de provision présentée par M., [Q] dont l’étendue du droit indemnisation pourra toujours être discutée devant les juges du fond.
Dès lors, l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Allianz supportera les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimé ayant été contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déboute la société Allianz de sa prétention tendant à dire irrecevable la demande provisionnelle de M., [H], [Q] ;
— confirme l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
— déboute la société Allianz de ses demandes contraires ;
— condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance ;
— condamne la société Allianz à payer à M., [H], [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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