Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 oct. 2025, n° 17/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 1 février 2017, N° 14/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 170
N° RG 17/00183 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7B-SEF
[YY] [CR] [EV]
[UF] [EV]
C/
SOCIETE ETUDES VIABILISATION DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION COMMUNE DE [Localité 27]
(intervenant volontaire)
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Février 2017, enregistrée sous le n° 14/01325
APPELANTES :
Madame [YY] [CR] [EV]
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE et Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS
Madame [UF] [EV]
Chemin de [Localité 21]
[Localité 27]
représentée par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE et Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SOCIETE ETUDES VIABILISATION DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION
venant aux droits de la SA Etablissement [IG] – Usine du ROROTA
[Adresse 31]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMMUNE DE [Localité 27]
prise en la personne de son maire en exercice – Intervenant volontaire
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 27]
représenté par Me Isabelle DENIS, avocat postulant au barreau de GUYANE, Me Thomas FLEINERT-JENSEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 29 septembre 2025 prorogé au 30 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique du 8 septembre 1976 reçu en l’étude de Maître [W] [WO], notaire à [Localité 8], la S.A. établissement [IG]- USINE DU ROROTA acquérait des consorts [IG] diverses parcelles, dont la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 3] lieu dit ' [Localité 28]', d’une contenance de 103 hectares.
Par acte du 7 avril 1997, une liquidation partage intervenait entre les consorts [IG] et la S.A. établissement [IG] – USINE DU ROROTA.
Le 10 février 2012, la S.A. établissement [IG] USINE DU ROROTA prenait la dénomination de LA SOCIÉTÉ ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION ( EVDC ).
S’estimant légitimes propriétaires par prescription trentenaire, par acte du 2 septembre 2014, Mme [YY] [EV], Mme [UF] [EV] et [PT] [EV] assignaient au visa des articles 2272, 2258, 2261 et 2265 du Code civil la S.A. établissement [IG] – USINE DU ROROTA devant le tribunal de grande instance de Cayenne, lequel les déboutait par jugement du 1ER février 2017.
Par acte du 11 avril 2017, [YY] et [UF] [EV] relevaient appel.
Par conclusions d’intervention volontaire du 5 juin 2018, l’association Union primordiale de [Localité 21] [Adresse 14] demandait de juger que la S.A. établissement [IG] – USINE DU ROROTA ne rapportait pas la preuve de la propriété de la parcelle AI [Cadastre 3], laquelle appartenait à l’Etat.
Le 6 novembre 2018 la commune de [Localité 27] se constituait et déposait le 18 février 2019 des conclusions d’intervention volontaire.
Le 7 juin 2018, l’association Union primordiale de [Localité 22] déposait au visa des articles 303, 306 et suivants du Code de procédure civile une déclaration d’inscription en faux incidente.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, après avis du parquet du 12 avril 2021, disait n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Par arrêt du 17 juin 2022, la Cour d’appel de Cayenne notamment :
— Disait recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 27]
Sur la déclaration d’inscription en faux incidente
— Disait recevable l’intervention de l’association Union primordiale de [Localité 22],
— La disait toutefois limitée à l’inscription en faux incidente,
— Disait prescrite l’action en inscription de faux contre l’acte authentique du 20 mai 2005 et par suite irrecevable,
— Déboutait les consorts [EV] de leur demande de dommages et intérêts,
— Ordonnait une expertise, commettait pour y procéder Monsieur [JN] [CC], géomètre-expert et expert judiciaire agrée auprès de la Cour de cassation avec pour mission notamment à partir du procès-verbal de bornage du 4 décembre 1788, de dresser sur calques successifs, pour chaque transfert de propriété, les limites de propriété en veillant à mentionner la contenance des terres jusqu’aux parcelles telles que délimitées à l’acte du 7 avril 1997 et donner à la Cour tous éléments permettant de dire si la parcelle AI [Cadastre 3] est contenue en tout ou partie dans l’acte de partage 7 avril 1997.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Par dernières conclusions du 6 juin 2025, en lecture du rapport d’expertise, les consorts [EV] au visa de l’article 713, 1315, 2256, 2261, et 2264 du code civil, de l’article 329 et 544 et 700 du Code de procédure civile concluent à l’infirmation du jugement du 1ER février 2017 et demandent :
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater que la société EVDC ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 3],
— Débouter la société EVDC de sa demande d’expulsion des consorts [EV] et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que les consorts [EV] rapportent la preuve d’une possession pour elles-mêmes non contredite depuis plus de trente ans,
— Dire en conséquence que le terrain situé sur la parcelle AI [Cadastre 3] appartient aux consorts [EV].
A titre subsidiaire :
— Constater que la société EVDC ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 3],
— Débouter la société EVDC de sa demande d’expulsion des consorts [EV] et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que la parcelle AI [Cadastre 3] n’a pas de propriétaire,
— Dire que la parcelle AI [Cadastre 3] appartient à la Commune de [Localité 27].
En tout état de cause :
— Condamner la société EVDC à verser aux consorts [EV] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 juin 2025, en lecture du rapport d’expertise la commune de [Localité 27] conclut à l’infirmation du jugement du 1ER février 2017 et demande :
Statuant à nouveau,
— Constater que la société EVDC ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 3],
— Débouter la société EVDC de ses demandes,
— Constater que la parcelle occupée par les consorts [EV] n’a pas de
propriétaire,
— Dire en conséquence que la parcelle appartient à la commune de [Localité 27].
A titre subsidiaire :
— Dire que la parcelle appartient aux consorts [EV].
En tout état de cause :
— Condamner la société EVDC à verser à la commune de [Localité 27] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir :
— que la parcelle A1 [Cadastre 3] n’est pas comprise dans l’acte d’acquisition du 19 décembre 1947 auquel se rattache l’acte de partage du 7 avril 1947, que la description des délimitations topographique des terrains contenus à l’acte du 19 décembre 1947, qui demeure inchangée depuis au moins 1847, ne peut correspondre aux terres revendiquées par la société EDVC,
— que l’acte translatif de propriété du 26 février 1930 date l’erreur de l’actuel litige, pour reprendre la description géographique et topographique de la description du jugement de 1847, alors que la contenance de l’habitation [Localité 21] avait changé pour passer d’environ 100 hectares en 1847 à 532 hectares en 1947, qu’en fait ce qui avait été cédé depuis 1788 était l’habitation [Localité 21], correspondant au terrain borné par Monsieur [OX], puis exploité en sucrerie par les propriétaires successifs,
— qu’il s’ensuit que les terrains cédés depuis 1788 étaient ceux de 'l’habitation [Localité 21]', dont ne fait pas partie la parcelle litigieuse, alors qu’en 1947, le descriptif correspond à une zone dix fois plus étendue, pour reprendre le descriptif du jugement de 1847, lui-même reprenant le bornage de 1788, que la parcelle actuelle est comprise dans la partie B du plan et non dans la partie A.
— qu’un titre de propriété constitue une simple présomption, que la preuve de la propriété est libre, qu’il appartient à la société EDVC de rapporter la preuve de sa propriété, que l’expertise judiciaire n’a pas pu rapporter de certitudes,
— que seule la partie du plan dite A correspond à la délimitation désignée dans les titres de 1847 à 1947, qu’en revanche, les terres vacantes de la partie B, qui ne peuvent correspondre à la parcelle A1 [Cadastre 3], ont été attribuées aux exploitants agricoles pour être valorisées,
— que l’expert judiciaire lui-même n’a pu déterminer avec certitude les délimitations de la parcelle litigieuse, qu’il n’a pu trouver aucun document attestant du périmètre de l’habitation [Localité 21],
— que les descriptions géographiques issues du bornage ont été reprises à l’identique dans les titres de propriété jusqu’en 2005, sans modification notable,
— que dans la chaîne de transmission des terres, lors de l’adjudication des concessions [KV]/[S] en 1847, celles détenues par [S] étaient devenues caduques à son décès en 1833, aussi en l’absence de réitération sous forme d’acte authentique de revendication par les héritiers des associés de M. [S], ces terrains sont devenus en déshérence,
— que l’acte de 1930 précise qu’en l’absence de titre de propriété, il est vendu un terrain de 532 hectares sans aucune garantie quant à la contenance, aussi cette superficie reprise dans l’acte du 19 décembre 1947 n’a pas plus été vérifiée,
— que les occupants actuels ne se trouvent pas sur le lot n°7 de l’acte authentique du 19 décembre 1947, dont la contenance ne peut être vérifiée faute de bornage,
— que le rapport d’expertise, au travail conséquent, ne repose que sur des hypothèses incertaines, sans qu’il ait pu reconstituer la chaîne de propriétés, et par suite la réelle contenance des terres faute de bornage,
— que l’installation des consorts [EV] s’inscrit dans le cadre d’une politique publique de valorisation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat de Guyane, décidée par l’Etat et mise en oeuvre par la commune de [Localité 27], afin de valoriser les terres domaniales non exploitées,
— que les terres [Localité 21], propriété de l’Etat, ont été attribuées selon plan de délimitation établis par le géomètre expert de l’Etat, M. [AT], aux agriculteurs dont M. [PI] [MH],
— que l’administration elle-même a pu considérer que les terres ' [Localité 21]' relevaient bien du domaine privé de l’Etat, que les exploitants agricoles, bénéficiaires de concessions ne peuvent être évincés conformément à l’article 7 du décret du 16 janvier 1946,
— que la propriété des consorts [EV] est acquise au regard de l’avantage présomptif né de la possession, pour en être possesseur depuis plus de 30 ans
— que M. [MH] a défriché, cultivé la parcelle en y plantant des arbres fruitiers, qu’il a creusé un puits pour irriguer les plantations, raccordé la parcelle au réseau d’eau et d’électricité, construit une maison, en a payé les impôts,
— que cette possession est conforme à l’article 2261 du Code civil pour ne pas être viciée par la clandestinité, puisque l’installation s’est faite sur l’initiative de l’Etat,
— qu’en tout état de cause la commune de [Localité 27], est propriétaire des terrains en l’absence de maître.
Par dernières conclusions du 8 avril 2025, la société ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION ( EDVC) au visa des articles 713, 1359, 2262, et 1371 du code civil, 306 du code de procédure civil et L 111-3 du code de procédure civil et d’exécution, de la jurisprudence de la cour de cassation relative au principe de la concentration des moyens et au principe d’estoppel demande de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel tendant à la contestation du titre de propriété de la société EVDC pour non-respect des principes de concentration des moyens et de l’estoppel.
A titre subsidiaire:
— Homologuer purement et simplement le rapport de l’expert judiciaire monsieur [JN] [CC] et conclure à la parfaite régularité et concordance des calques superposés avec les mentions des cadastres et titres notariés, démontrant ainsi la peine propriété de la société EVDC.
En conséquence:
— Dire et juger que les consorts [EV] sont mal fondés à contester le titre de propriété de la société EVDC.
— Débouter également ces derniers de leurs demandes initiales sollicitant le bénéfice de la prescription acquisitive sur les 4 hectares qu’ils prétendent occuper depuis plus de 30 ans, mais pas à titre de propriétaire,
— Confirmer entièrement le jugement du 1 février 2017 sur ce point.
Et par suite, évoquant sur le fond pour réparer l’omission de statuer des premiers juges sur les demandes reconventionnelles de la société EVDC :
— Constater et dire que les consorts [EV] sont occupants sans droit ni titre des 4 hectares qu’ils occupent illégalement, sans pouvoir prescrire à titre de propriété,
— Dire qu’a défaut de libération des lieux un mois après signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner les consorts [EV] à payer à la société EVDC la somme de 500,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1 février 2017, ainsi qu’à la remise en état de la partie occupée et à procéder à la démolition des constructions édifiées illégalement sur les 4 hectares illicitement occupés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner les consorts [EV] au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne serait inférieure à la somme de 10.000,00 € ainsi qu’en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertises.
A l’appui de ses prétentions, la société EVDC fait valoir :
— que suite au jugement du 19 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Cayenne, selon acte de partage du 7 avril 1997 dressé par Maître [JY] la société établissement [IG] – USINE DU ROROTA s’est vue attribuer diverses parcelles dont la parcelle AI [Cadastre 3],
— que l’acte de liquidation partage du 20 mars 2005 a attribué la parcelle AI [Cadastre 3] à la société établissement [IG] – USINE DU ROROTA devenue la société EVDC,
— que les consorts [EV] occupent sans droit ni titre depuis plusieurs années une partie de la parcelle AI [Cadastre 3],
— que l’expert a effectué sa mission avec beaucoup de conscience professionnelle et de travail, collationnement un nombre de documents très importants, contraint à un travail d’archéologie judiciaire,
— qu’en lecture du travail de l’expert, il ressort une parfaite correspondance des contenances entre la superposition des calques et les données cadastrales résultant de l’acte notarié du 7 avril 1997,
— que l’expert relève aussi que le plan de partage brut montre que les terrains des occupants, sont inclus dans les propriétés du partage notarié,
— que pour tenter d’accréditer leurs affabulations, certains appelants ont osé délibérément falsifier une prétendue preuve, pour laisser croire à la découverte d’une prétendue borne posée en 1788,
— que l’argumentaire des appelants repose sur le postulat qu’il serait impossible de démontrer qui est le propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 3],
— que les divers documents, tels que le bornage dont se prévalent les consorts [EV] qui ne correspond pas aux obligations auxquelles les géomètres experts sont tenus, faute d’avoir invité l’ensemble des propriétaires mitoyens, ne permet pas de rapporter la preuve de la possession de la parcelle revendiquée par les consortes [EV].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Sur ce, la cour
Sur la concentration des moyens et le principe de l’Estoppel
La société EVDC fait valoir que les parties se doivent de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à fonder leurs demandes, consacrant ainsi le principe de la concentration des moyens.
L’obligation de concentration des moyens ne doit pas être confondue avec l’obligation de concentrer ses demandes. Un moyen est un argument juridique de nature à fonder les demandes.
Lors de l’assignation initiale du 2 septembre 2014 [YY], [UF] et [PT] [EV] saisissaient le tribunal de grande instance de Cayenne d’une demande tendant à voir constater par prescription trentenaire la propriété d’un terrain de 4 hectares issu de la parcelle plus vaste cadastrée AI [Cadastre 3] lieu dit [Localité 13] – [Localité 21] – par Monsieur [PI] [MH] dont Mesdames [YY] [EV], [UF] [EV] et [PT] [EV] sont les héritiers et dire que la décision vaudra titre de propriété.
Seules Mesdames [YY] et [UF] [EV] ont relevé appel, faisant valoir que depuis la première instance, elles poursuivent une prétention constante, voir reconnaître leurs droits de propriété, en se fondant sur la prescription acquisitive laquelle constitue non pas un droit autonome mais un mode de preuve.
Les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, en cause d’appel, la commune de [Localité 27] est intervenue aux fins de voir dire sans maître la parcelle occupée par les consorts [EV], contestant de fait la qualité de propriétaire de la société EVDC, de sorte que les consorts [EV] qui ont conclu en réponse à cet argumentaire ne peuvent se voir opposer l’irrecevabilité des moyens qui sous-tendent leurs demandes.
Pour les mêmes raisons il ne peut leur être opposé le principe de l’Estoppel, sachant qu’elles maintiennent, auprès de qui il appartiendra, de se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive.
La société EVDC est par suite déboutée de ses demandes.
Sur le droit de propriété de LA SOCIÉTÉ ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION
Les consorts [EV] et la commune de [Localité 27] s’appuient sur les mentions des divers actes translatifs successifs de propriété et autres plans pour soutenir que la parcelle AI [Cadastre 3] n’est pas la propriété de la société EVDC, qu’elle n’est pas contenue dans l’acte de liquidation partage du 7 avril 1997 lequel se fonde sur l’acte du 19 décembre 1947 aux termes duquel M. [SG] [VH] et M. [MZ] [HJ] ont acquis de la Banque de Guyane diverses parcelles de terres.
Ils soutiennent que la description des délimitations géographiques et topographiques des terrains contenue à l’acte du 7 avril 1947 demeure inchangée depuis l’adjudication du 18 décembre 1847, alors la contenance de l’habitation [Localité 21] s’était modifiée, pour passer d’environ 100 hectares en 1847 à 532 hectares en 1947.
En fait seule ' l’habitation [Localité 21]', en ' terres basses’ en bordure du fleuve Mahury, concession reçue par [XF] [OX] le 23 novembre 1778, (représentant la partie A du plan établi par la SATTAS), s’est transmise au fil des ans, alors que la leur, contenue en partie de ' terres hautes’ ( partie B du plan ) est restée sans maître.
Sur le titre de propriété
L’acte de partage du 7 avril 1997 sur lequel la société EVDC fonde sa qualité de propriétaire de la parcelle occupée par les consorts [EV] se réfère à celui de l’acte authentique du 19 décembre 1947 au titre duquel la société
EVDC est propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 3].
La parcelle cadastrale 'fille’ AI [Cadastre 3] est issue de la parcelle cadastrale ' mère’ AI [Cadastre 2] divisée par le cabinet SERG (document d’arpentage 6964 du 7 mars 1996).
La parcelle cadastrale ' fille’ AI [Cadastre 2] est issue de la parcelle cadastrale 'mère’ AI [Cadastre 5] divisée par le cabinet SERG (document d’arpentage 552 E du 15 novembre 1993).
La parcelle AI [Cadastre 3] provient pour partie de la parcelle mère AI [Cadastre 5].
Sur le contexte historique
L’actuel quartier de [Localité 21] d’une superficie d’environ 970 hectares, s’étend de l’Est de la ville de [Localité 27] à la rivière Mahury. Il était traversé par un ancien chemin vicinal aujourd’hui appelé 'chemin de [Localité 21]'.
Initialement seules les terres les plus proches de la rivière, appelées terres basses et dans le cas présent ' habitation [Localité 21]' présentaient un intérêt à raison de leur accès direct à la rivière, voie de circulation. Les terres les plus éloignées de la rivière, appelées terres hautes, dans les cas de l’espèce ' terrain de [Localité 21]' furent valorisées bien plus tard.
Ce quartier a pour origine la concession reçue le 23 novembre 1778 par M. [XF] [NP] [OX] [RP], capitaine d’infanterie, Lieutenant aux troupes nationale, de [UP] [IR], gouverneur de l’Ile de Cayenne, brigadier des armées du Roi, les dites terres faisaient l’objet d’un bornage par l’ingénieur géographe du Roi, [NV] [IG] selon procès-verbal dressé le 4 décembre 1788.
L’expert estime nécessaire de contextualiser le développement de la Guyane, pour mieux comprendre la chaîne des mutations avec un certain recul et une compréhension des descriptions, par rapport à un enjeu local très différent en fonction de la période.
C’est ainsi qu’il rappelle que :
'La Guyane fait partie de l’ensemble du premier empire colonial. L’implantation définitive française date de 1676. Le code noir a été mis en place en 1685 officialisant l’esclavage et son usage.
Il est d’usage pour les premiers colons d’avoir occupé initialement les terres hautes qui sont mieux ventilées et avaient la réputation d’être ainsi plus saine avec notamment moins de miasmes. Les terres basses, souvent marécageuses constituées de savanes noyées, étaient délaissées.
En 1713 Louis XV ratifie le traité d’UTRECHT de frontière avec le Brésil. Cette même année la poldérisation est décrite dans des ouvrages par les Hollandais au Surinam, qui ainsi valorisent des terres marécageuses en une culture technique. Les Hollandais maîtrisent parfaitement la réalisation de digue et l’agriculture de type polder pour la pratiquer en Europe depuis des siècles.
Alors que le Surinam dispose d’une agriculture florissante, la Guyane voisine peine à se développer eu égard à la pauvreté des sols des terres hautes lavées par les pluies et aux productions concurrentes avec des rendements supérieurs des colonies de l’arc antillais.
En 1763 la France lance l’expédition de KOUROU qui fait venir sur le territoire des scientifiques réputés (agronome, géographe, botanistes). Cette même année la France est dépossédée par le traité de Paris de la plus grande partie de ses colonies dont le Canada, dont certains habitants, les Acadiens, arrivent en Guyane à partir de 1764. Cette population a l’habitude des conditions extrêmes et sait travailler les sols marécageux avec une approche plus moderne.
C’est ainsi que certains propriétaires d’habitations occupant des terres hautes, peu productives, sollicitent les concessions des terres basses pour après
aménagements des marécages cultiver par poldérisation sur le modèle du Surinam…
Dans ces périodes les propriétaires, portés par l’espérance de meilleures
récoltes, soutenus par la science de l’agronomie développée par [KJ] notamment (traité sur les terres noyées de Guyane en vue de leur dessèchement en 1788 '), ont souhaité obtenir des concessions de ces terres dites basses en y voyant une opportunité de développement. L’objectif était de permettre une culture locale en espérant les mêmes résultats qu’au SURINAM voisin et ainsi de pérenniser la colonie. Ces demandes ont été bien accueillies par le Gouverneur y voyant une pérennisation de la colonie.
Pour une parfaite information, la transformation de marécages en « carré polder » nécessitait en général près de 2 ans de travaux et une main-d''uvre très importante. Suite à ces travaux de terrassements et après avoir planté, il fallait attendre 3 ans pour réaliser une première récolte. L’opération nécessitait 5 ans d’immobilisations des terres avec un fort coût lié à la mise en place (main-d''uvre, matériel, plants). L’investissement était donc très lourd et risqué.
De 1778 à 1783, le territoire a été sous occupation britannique, qui ne semble pas avoir remis en cause la vie de la colonie en cours.
En 1789 la révolution bouleverse la hiérarchie et les nobles craignant des représailles s’isolent ou s’éloignent ce qui limite les développements entrepris, l’abolition de l’esclavage en 1794 sonne la fin de la poldérisation.
De 1794 à 1804, l’arrêt de l’esclavage oblige les habitations à revoir leur modèle économique et la Guyane agricole tourne au ralenti faute de main-d''uvre.
La reprise de l’esclavage en 1804 ne change que mollement la courbe infléchie….
En 1848 l’abolition de l’esclavage donne un coup d’arrêt définitif et nombre d’habitations tombent en ruine ou faillite faute de main-d''uvre. Les ventes en licitation fleurissent. Ce désintérêt de l’agriculture est accentué par la ruée vers l’or de Guyane suite à la découverte de site Aurifère en 1855 dans l’Est de la région.
Les habitations sont parfois tout simplement abandonnées par les désintérêts conjoints des propriétaires et des ouvriers agricoles qui tournent leurs yeux vers l’Est du pays…'.
Sur l’origine des terres composant ' [Localité 21]'
Les terres ont pu être décrites comme suit au fils des ans :
1/
— Acte de liquidation partage du 7 avril 1997 dressé par Maître [XR] [JY], notaire à [Localité 8] entre la SARL Establishment [IG] – USINE DU ROROTA, [BU] [VH], [MT] [VH], [PZ] [VH], [SG] [VH], [YS] [TI], [LS] [TI], [OG] [HE], [OA] [HE], [FX] [CL], [LR] [HE], [FW] [HE], [OB] [HE], [UV] [HE]
Le bien est décrit comme une indivision à moitié chacun entre d’une part la société ' Etablissement [IG] – USINE DU ROROTA’ d’autre part les consorts [VH]-[HE].
2/
— Acte de vente du 6 septembre 1976 dressé par Maître [PC] [NP] [JY] des droits indivis des consorts [IG] à la
'SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT [IG] – USINE DU ROROTA'
3/
— Acte de vente du 10 et 12 février 1969, dressé par Maître [E] [WO], notaire à [Localité 8], suite au décès le 7 février 1968 de [MZ] [HJ], entre d’une part sa veuve Mme [PC] [O] et leur fils [VG] [HJ], d’autre part les consorts [IG]:
' un établissement industriel et agricole dit ' Usine de Mirande ' situé en la commune de [Localité 27] (Guyane Française) à hauteur du neuvième kilomètre de la route nationale n° 1 conduisant au bourg, consistant en :
— Une usine à sucre comprenant matériels de broyage de canne à sucre et appareils pour la fabrication du sucre, le tout en mauvaise état.
— Une distillerie à tafia comprenant appareil à distillerie, cuves de fermentation, foudres, bacs, pompes à distiller et autres matériels, chaudières etc … le tout se trouvant dans trois bâtiments en fer et briques.'.
Il est encore précisé à l’acte : ' un terrain de cinq cents trente deux hectares formant le solde de l’ancienne habitation ' [Localité 21]' borné sur devant par la rivière Mahury, au fond par les savanes; d’un côté vers le sud par les terres de l’ancienne habitation [Localité 36] et de l’autre côté vers le nord par les terres de l’ancienne habitation ' [Localité 24] et [Localité 38]'.
4/
— Acte du 19 décembre 1947 dressé par Maître [VS] [SM], notaire à [Localité 8] entre d’une part [MZ] [HJ], industriel et [SG] [VH] industriel, acquéreurs conjoints et indivis; d’autre part la banque de la Guyane venant aux droits de la société sucrière et agricole de la Guyane française, propriétaire par la vente en saisie immobilière de la société sucrière.
Désignation du bien : ' un établissement industriel et agricole dit ' Usine la Mirande’ situé commune de [Localité 27] à la hauteur du neuvième kilomètre de la route coloniale conduisant au bourg, consistant en une usine à sucre complète et en état de marche comprenant matériel de broyage de la canne à sucre, générateur de vapeur, machines diverses, matériel et appareil pour la fabrication du sucre…' .
Il y est précisé à l’acte au terme de l’énumération de l’ensemble des matériels ' et sans plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui déclarent parfaitement connaître l’objet de leur acquisition et en être satisfaits'.
L’ensemble de l’acquisition se composait de dix terrains dont seul le terrain VII, acquis par la société sucrière et agricole de la Guyane française de [SB] [UW] suivant acte du 26 février 1930, solde de l’ancienne habitation [Localité 21], où l’appelant y a son terrain, est considéré par ce dernier ne faisant pas partie du titre [VH], car y est mentionné une superficie de 532 hectares.
L’expert toutefois indique qu’il ne peut être tenu compte du descriptif car ' Il apparaît que 3 des 4 limites décrites ne posent pas de sujet d’analyse à savoir la rivière et les habitations [Localité 41] [Localité 38] et [Localité 36] et que celle qui est interprétable est, au fond par les savanes. L’expert constate ' que le descriptif est ancien et obsolète en effet les habitations [Localité 36] et [Localité 38] ont déjà été morcelées depuis de nombreuses décennies comme le précise le texte « ancienne habitations » et la surface citée apparaît 17 ans auparavant dans un acte précédent, ce qui nous laisse supposer une reprise probable d’une mention d’un acte antérieur sans analyse de la part du Notaire de l’époque'.
5/
— Acte de vente du 26 février 1930 dressé par Maître [VS] [SM] entre [SB] [UW] et la société sucrière et agricole de la Guyane française.
Désigné comme suit dans l’acte :
' un terrain sis la commune de [Localité 27] d’une contenance d’environ cinq cent trente deux hectares formant le solde de l’habitation ' [Localité 21]'
la dite habitation ' [Localité 21]' d’une contenance en périmètre de huit cent hectares a été réduite à la contenance ci dessus indiquée par suite divers morcellements représentant un ensemble de deux cents soixante huit hectares et se trouvant autrefois et avant le morcellement bornée : sur le devant par la rivière du Mahury, dans la profondeur par les savanes d’un côté vers le sud par les terres de l’ancienne habitation [Localité 36] et de l’autre côté par le nord par les anciennes habitations [Localité 41] et [Localité 40]
L’acte précise encore que 'M. [UW] est propriétaire du terrain dont s’agit en vertu de l’adjudication qui en a été prononcée à son profit par la vente par licitation des biens dépendant de la cession de M [ZO] [Z] [SL] suivant jugement des criées du tribunal de première instance de Cayenne en date du jugement du onze juin mil hui cent quatre vingt seize…'.
Selon mention portée sur l’acte, il a été enregistré ' le premier juillet suivant ' illisible’ au bureau des hypothèques de [Localité 8] vol 163 n° 44".
Le bien ainsi cédé par [SB] [UW] comprend une désignation et précise une surface « environ » de 532 hectares issus du solde de l’habitation [Localité 21] sur les 800 hectares originels, ce après son morcellement de quarante cessions, à minima, pour 268 hectares sur un total de 800 hectares, telles que mentionnées au cahier des charges du 9 février 1882 lors de l’adjudication de la succession d'[K] [KV] au profit de [ZO] [Z] [SL].
L’acte de préciser 'sans aucune garantie de la par de M. [UW] en ce qui concerne la contenance présumée de huit cent hectares'.
6/
Succession [ZO] [Z] [SL] au profit de [SB] [UW]
Retranscription le 6 juillet 1896 de l’ordonnance d’adjudication suite àl’audience des criées du 11 juin 1896 du tribunal de première instance de la Guyane au profit de [SB] [UW], négociant de la succession des héritiers de [ZO] [Z] [SL] décédé le 8 ou 10 août 1895.
Le cahier des charges déposé le 11 mai 1896 au greffe du tribunal civil de Cayenne au bénéfice de Mme [AP] [N] [LX] veuve [ZO] [Z] [SL] porte mention de la vente de 12 immeubles dépendant de la succession du ' sieur [ZO] [Z] [SL] dit [UR], de son vivant, rentier, chevalier du mérite agricole, officier de l’ordre royal du Cambodge, conseiller municipal est mort en cours de voyage à Paris…
ayant droit à succession,
primo, les sept enfants, tous laissant mineurs issus de son mariage avec la dame [AP] [N] [LX] ( [YH], [J], [PC], [RE], [NK], [GY], [PN])
Secundo la dite dame [LX], tutrice légale desdits mineurs,
Tertio, le sieur [I] [SL], chercheur d’or, demeurant à [Localité 8], fils naturel reconnu,
Quatro, la dame [TD] [SL], épouse du sieur [VS] [RV], demeurant à [Localité 32] (Guadeloupe ), fille naturelle reconnue…'.
Quant à l’origine de propriété, on peut y lire :
' dixième lot une habitation dite ' [Localité 21]' situé dans la commune de [Localité 27], ci-devant commune de [Localité 39] .. C’est habitation appartenait aux héritiers [KV], elle a été acquise par Monsieur [ZO] [Z] [SL], portant habituellement le prénom de [UR], lors de la vente des biens dépendant de cette succession, suivant procès-verbal d’adjudication dressé par M° [BO] [A] [PD] [HP], notaire à [Localité 8], Guyane française, le quinze mars mil huit cent quatre vingt deux, enregistré le vingt quatre du même mois …'
Cette adjudication a été prononcée pour la somme de 1.000 francs de prix principal'.
Le lot n° 10 ' habitation dite ' [Localité 21]' sise à [Localité 27], mise à prix ' cent francs’ adjugée ' deux cent soixante quinze francs.'.
7/
Succession [K] [KV] au profit de [ZO] [Z] [SL]
— Cahier des charges le 9 février 1882 de l’adjudication au profit de [ZO] [Z] [SL] de [Localité 21] suite au décès d'[K] [KV]
Suite au décès d'[K] [KV], laissant pour héritiers ses deux fils [AV] et [IL] mais aussi les 4 enfants de sa fille [GC], décédée, par jugement du tribunal de première instance de Cayenne du 7 janvier 1882, ses biens ont été mis aux enchères en 7 lots, celui correspondant au présent litige est identifiable comme étant le lot 7 et décrit comme suit :
' Le terrain de l’ancienne habitation dite ' [Localité 21]' située dans la commune de [Localité 18], (tour de l’Isle) sur lequel n’existait plus que les ruines de l’ancien établissement.
Le dit terrain, étant autrefois, et dans son ensemble bordé : Sur le devant, par la rivière, du Mahury, dans la profondeur par les savanes, d’un côté en amont par le terrain de l’ancienne habitation [Localité 36], et de l’autre côté en aval par les terrains de l’ancienne habitation [Localité 24] et [Localité 38]….'
'Habitation [Localité 21]'
Cet immeuble dépend des successions ayant aujourd’hui confondues de M [K] [KV] et de Madame [TN], [LL], [MI], son épouse, décédée un vingt et un juillet mil huit cent quarante huit.'
'Morcellement'
'Il a été déclaré à l’inventaire ci dessus énoncé, qu’une partie du terrain de l’habitation ' [Localité 21]' a été morcelée et aliénée au profit de diverses personnes, il résulte d’un état analytique délivré par le conservateur des hypothèques de [Localité 8] le 27 janvier 1882, qu’il a été transcrit à son bureau quarante ventes de parcelles du terrain formant un total de deux cents soixante sept hectares, soixante dix neuf ares, cinquante centiares, sans préjudices de toutes les autres aliénations qui ont été faites par le défunt en vente de titres privés n’ayant par reçu la formalité'
Il est par ailleurs précisé à l’acte, au paragraphe ' charges et conditions’ :
' L’adjudicataire de l’habitation ' [Localité 21]' sera tenu d’exécuter les ventes ou de réaliser les promesses de vente dûment justifiées quoique non enregistrées ni transcrites qui auraient été faites par le défunt'
Le cahier des charges précise encore :
'Morcellement.
Il a été déclaré à l’inventaire ci-dessus énoncé qu’une partie du terrain de l’habitation [Localité 21]' a été morcelée et aliénée au profit de diverses personnes.'
Il résulte d’un état analytique délivré par le conservateur des hypothèques de [Localité 8] le vingt sept janvier mil huit cent quatre vingt deux (27 janvier 1882) il a été transcrit à son bureau quarante ventes de parcelles de terrain formant un total de deux cent soixante sept hectares, soixante dix neuf ares, cinquante centiares '.
Il est ainsi fait mention d’un morcellement sans contenance, ni description géographique, d’une surface dite de 267ha 79ca 50ca et sous réserve de ventes ou de promesses de vente non connues.
8/
Succession [EJ] [S] – Transfert de propriété de [FF] [KV] au profit d'[K] [KV].
— État hypothécaire du 18 décembre 1847 après adjudication sur folle enchère le 30 novembre 1847 de l’habitation [Localité 21] au profit d'[K] [KV], régisseur de l’habitation, fils de [FF] [KV], père négociant à [Localité 30].
Les mentions de l’état hypothécaire permettent de comprendre que [FF] [KV] a déposé un cahier des charges le 29 juin 1838 au greffe du tribunal de première instance de Cayenne pour ' parvenir à la vente par adjudication publique sur licitation des biens dépendants de la société qui a existé entre sieur [FF] [KV], négociant à Nantes, et feu sieur [EJ] [S]… copropriétaire de l’habitation sucrerie [Localité 22] sise en cette colonie, [Adresse 34], poursuivant la vente par licitation de la dite habitation'
… en conséquence d’un jugement du tribunal de 1er instance de la Guyane française céant à Cayenne en date du dix neuf Xeme mil huit cent trente sept …. entre
— le dit sieur [FF] [KV], par le sieur [K] [KV], administrateur de ladite habitation [Localité 22], propriétaire, demeurant et domicilié à [Adresse 10] … d’une part;
— Et 1° demoiselle [TU], propriétaire demeurant et domicilié à [Adresse 9] au nom et comme tutrice naturelle et légale de [DM] [OL] [EJ], son fils naturel né le 25 janvier mil huit cent vingt six, inscrit aux registres de l’état civil le trente et un mars suivant, seul héritier connu de sieur [EJ] [S], son père décédé, habitant propriétaire en cette colonie, lequel l’a reconnu comme enfant naturel par acte passé devant Maître [BX] et son collègue, notaires à [Localité 8] le 20 mai 1831…
Et 2° le sieur [H] [VX], receveur de l’enregistrement, chargé par intérim de la curatelle aux successions vacantes; en cette qualité, nanti de celle de sieur [S] qui est aussi propriétaire pour la moitié de la dite habitation [Localité 21]'
Le jugement du 19 décembre 1837 ' ordonne que l’habitation sucrerie dite [Localité 21] … sera par trois experts choisis par les parties ….estimée avec toutes les dépendances’ lesquels nommés le 12 et 13 mars 1838, fixeront la mise à prix à 320.815,00 francs.
L’habitation dite [Localité 22] est désignée comme suit :
' une habitation connue sous le non de [Localité 22], sise au [Adresse 34], tenant d’un côté à l’habitation [Localité 36], de l’autre aux habitations [Localité 41] et [Localité 40], d’un bout à la rivière, de l’autre bout à une savane'.
L’origine de propriété est dite : ' l’habitation présentement en vente appartenait au sieur [FF] [KV] père et à la succession [EJ] [S] par suite de l’association formée entre eux pour son exploitation par acte passé devant [BX], notaire à [Localité 8], le vingt novembre mil hui cent vingt sept'.
Aucune surface n’est précisée, pas même sur l’annonce légale de l’adjudication du 30 novembre 1847 retrouvée par l’expert laquelle précise.
' L’habitation dite [Localité 22] sis au [Adresse 34], contenant :
-1°une maison à maître, cuisine, hôpital, salle de bains, case à cassaves et écurie,
— 2° un bâtiment servant de sucrerie, purgation, tonnellerie, guildive et forge;
— 3° un bâtiment servant de cave à bagasse;
— 4° un hangar pour les ouvriers;
— 5° un pont;
— 6° une cloche montée sur la maçonne du puits,
— 7° vingt cinq cases à nègres;
— 8° un pavillon
— 9° une machine à vapeur à haute pression, un moulin à sucre et un équipage composé de 6 chaudières
— 10° un alambic
— 11° trois cheminées, quatre rafraichissoirs, deux limandes, une citerne, une forge avec ses accessoires, outils et matériel de tonnellerie, outils propres à monter et à démonter la machine et le moulin, pièces à grappes, jarres de Provence, chaudières de recharge, platines, grages, de recharge,
— 12° divers objets mobiliers se trouvant dans la maison à maître, dans la case du régisseur, dans la cuisine, dans les magasins, dans la cour et dans le jardin,
— 13° deux canots, deux acons et deux coffres,
— 14° trente-trois carrés de canne à sucre de divers âges et une bananerie,
— 15° quarante carrés de terres desséchées, et 1,793 mètres et 114 millimètres de canaux navigables,
— 16° cent dix neufs enclaves de divers sexes et divers âges,
— 17° et enfin le terrain d’habitation.'
On comprend de cette description, que la maison de maître expressément indiquée a été vendue avec son fond de maison, mais aussi l’outil industriel et par suite implicitement mais nécessairement les terres s’y rattachant.
Après plusieurs tentatives d’adjudication, l’habitation sera adjugée le 30 novembre 1838 à [FF] [KV] pour une somme de 140.000 francs, lequel propriétaire de la moitié, devait s’acquitter de la moitié du prix.
Le registre des hypothèques, à la date de l’enregistrement le 17 décembre 1838 de l’adjudication du 30 novembre 1838 au profit de [FF] [KV] porte la mention suivante :
' Par procès-verbal d’adjudication du 30 novembre 1838… il résulte que l’habitation [Localité 22] sise au [Adresse 33] tenant d’un côté à l’habitation [Localité 36], de l’autre aux bâtiments des habitations [Localité 41]
et [Localité 38] d’un bout de ladite rivière, d’autre bout à une savane a été adjugée au sieur [KV] père, négociant…'.
Faute de paiement, la vente de l’habitation [Localité 21] sera poursuivie sur folle enchère à compter du 2 juin 1842 pour un prix initial de 70.000 francs. Après plusieurs tentatives restées vaines, faute d’enchérisseur, elle sera définitivement adjugée le 30 novembre 1847, à [K] [KV] pour la somme de 30.150 francs, soit près de 10 ans après la tentative l’adjudication initiale.
La lecture des actes dissipe la question de l’éventuelle déshérence de la succession [S], dès lors que d’une part, [EJ] [S] a laissé pour descendance son fils naturel [DM] [OL] [EJ], né le 25 janvier 1826, reconnu suivant les termes de l’acte de reconnaissance du 20 mai 1831 ' en hommage à la vérité', venu à la vente en raison de la succession de son père par représentation; d’autre part que les droits qu’il détenait dans 'l’habitation [Localité 21]' ont fait l’objet d’une adjudication sur folle enchère au profit d'[K] [KV] le 30 novembre 1847.
De même, la vente sur adjudication des terres, en l’absence de contestation, leur a fait perdre la nature de concession, si cette concession devait s’entendre comme excluant le bénéficiaire de la qualité de propriétaire, comme le laisse entendre l’appelant.
9/
— Le 20 novembre 1827, Maître [BX] a acté l’association de [FF] [KV] et [EJ] [S].
Après avoir rappelé que l’habitation sucrière [Adresse 23] appartenait au sieur [S], sans descriptif, ni contenance il est dit :
' Article deux : La mise de Monsieur [S] se compose de l’habitation sucrière [Localité 21], ensemble terrain plantage, usine, bâtiment, esclaves et ses dépendances, s’élevant le tout à la somme de deux cent soixante deux mille, deux cent trente septembre, quatre huit centimes…'.
L’article 3 évalue la mise de Monsieur [FF] [KV] à la même somme comprenant notamment pour sa part ' la livraison, transport, mise en place et en activité d’une machine à vapeur’ mais encore de la main d’oeuvre et ce jusqu’à due concurrence de la part de 'la mise de Monsieur [S]'.
L’acte fait référence à '13 carrés de cannes sur la rive gauche du canal de navigation de l’âge de six mois', ' 1 carré de vieilles cannes en mauvais état', '14 carrés de cannes neuves’ ' 1/2 carré, cinquante piéds de girofliers de huit ans… cent pieds de girofliers de quatre à cinq ans’ ….
Le descriptif se poursuivant de manière détaillée sans qu’aucun emplacement, ni contenance ne soient précisés.
'Article quatre : l’habitation [Adresse 20] circonstance et dépendance telle qu’elle sera après augmentations sus mentionnées : en conséquence à partir de ce jour, quinze novembre 1827, Monsieur [KV], aura droit à la moitié des revenus nets dans la dite habitation et sa part dans la propriété et dans les revenus annuels…'.
10/
— Sur les périodes antérieures
En l’absence de titre, l’expert n’a pas pu reconstituer les transferts de propriété intervenus entre 1807 et 1827(cession ou adjudication).
Cependant, les diverses mentions figurant d’une part, sur la retranscription hypothécaire du 18 décembre 1847 des formalités en vue de l’adjudication du 30 novembre 1938; d’autre part les quelques actes collationnés permettent, sans qu’il n’y soit toujours fait aucune mention ni de contenance ou de situation géographique parfaite, de reconstituer l’origine de propriété de l’habitation [Localité 21] comme suit :
1°
'Propriété
L’habitation présentement en vente
appartenait au sieur [FF] [KV] père et à la succession [EJ] [S] par suite de l’association formée entre eux pour son exploitation’ …
Et une partie de cette habitation pour l’avoir acquise du sieur [V] [BS] [CF] [CL] suivant acte passé devant Maître [BX] et son collègue, notaires à [Localité 8] le 17 décembre 1838.'.
2°
'L’habitation [Localité 24] dont portion a été vendue aux sieurs [KV] et [S] appartenait au sieur [CF] [CL] comme héritier partiel de monsieur [CF] [CL] son oncle, et encore, comme héritier unique de feu sieur [CA] [PC] [IW] [CF], son frère'.
3°
' L’habitation [Localité 21] telle qu’elle se comportait et poursuivait au jour de l’association des sieurs [KV] et [S], appartenait à ce dernier par site de l’abandon qui lui en avait été fait par sieur [M] lors de la dissolution de la société qui existait entre eux. Cet acte n’étant pas en la possession du poursuivant, l’adjudicataire sera autorisé à enlever à ses frais…'.
' Elle appartenait aux sieurs [S] et [M] ; savoir une partie connue sous le nom de l’habitation Malgré Tout, par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite de sieur [Y] [BA] ayant agi au nom et comme tuteur du mineur [JZ] [MC] [BH] suivant acte passé devant Maître [GN] et son collègue, notaires à [Localité 8] le vingt hui octobre mil hui cent'.
4°
' l’autre partie connue sous le nom de l’habitation [Localité 21] comme ayant été apportée dans la société par le sieur [M], l’un d’eux, ainsi qu’il résultait d’un acte sous-seing privé en date du dix janvier 1810 déposé au greffe du tribunal de première instance le trente mai mil huit cent dix neuf…', L’acte qui n’a pas été retrouvé.
5°
' le sieur [M] possédait cette habitation par suite de l’abandon qui lui en avait été faite par sieur Mahury [DH] son ex associé, le cinq janvier 1810..
Cette propriété appartenait à sieur [FF] Mahury [DH] : savoir : partie connue sous le nom de [OS], pour l’avoir acquise de sieur [EU] suivant acte sous seing privé du 20 septembre mil hui cent sept'
6°
' une autre partie connue sous le nom de l’habitation [Localité 21] pour l’avoiracquise de Monsieur [XF] [NP] [OX] et de dame [PC] [CW] [OX], veuve de monsieur [ZU] [IX] [U] [JY] du
[FR] [AO], suivant acte passé devant Maître [NE] et son collègue, notaires à [Localité 8], le 13 juin 1807.'.
On peut lire sur la retranscription de l’acte du 13 juin 1807 que [XF] [NP] [OX] et [PC] [CW] [OX], demeurants ensemble à [Localité 35], ont vendu à [FF] [YT] Mahury [DH] :
'une habitation nommée [Localité 22], située dans [Adresse 19], consistant en un terrain, plantage, bâtiments, meubles meublants, et ustensile étant sur les lieux, ensemble les esclaves au nombre de 26 étant sur l’habitation.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans rien en excepter, retenir ni réserver en façon quelconque et n’étant du consentement des parties plus amplement désigné, l’acquéreur ayant déclaré le tout bien connaître pour l’avoir vu, visité et examiné et en être déjà en possession depuis le 1er de ce mois…'… 'appartenant les dits terrain, bâtiment , plantages, meubles meublants, ustensiles et esclaves aux vendeurs … savoir
les terrains, plantages bâtiments meubles meublants et ustensiles à dame [PC] [CW] [OX] veuve [EE], comme les ayants acquis et payé de ses propres deniers en qualité de noce commune en biens avec le sieur [EE] son défunt mari, du sieur [XF] [R] [WZ] … et les dits esclaves de Monsieur [XF] [NP] [OX], tant de son chef que comme les ayant acquis de demoiselle [PC] [CW] [OX], fille majeure…' .
Cet acte du 13 juin 1807, ne fait aucune référence au bornage du 4 décembre 1788, qui n’est pourtant intervenu que 19 ans plus tôt.
7°
' Et enfin, une troisième partie connue sous le nom de [Localité 15], pour l’avoir acquise de messieurs [D] [W] [X] et [G] [BS] [DB] [SS] négociants à [Localité 26] suivant acte passé devant maître [GN], le deux juin 1807' …'
messieurs [X] et [XK] possédaient ce terrain par suite de l’acquisition qu’ils en avaient faite de monsieur [XW] [CF] [GT], suivant acte passé devant Maître [GN], notaire [Localité 8], présence témoin, le 12 décembre 1836".
8°
' Madame [JT] [AO] possédait l’habitation [Localité 21] pour l’avoir acquise de monsieur [OX] suivant acte sous-seing privé en date du 15 thermidor an 8, trois août 1800' ….
'Monsieur [OX] possédait :
— 1° par suite d’échange fait avec dame [UK] [WU] [IA] veuve de monsieur [LA] [ED] suivant acre sous seing privé en date du 4 Xbre dix sept cent quatre vingt huit…
— 2° en vertu d’un titre de concession délivré le 23 décembre mil sept cent soixante dix huit…
— 3° et enfin, par suite de l’acquisition qu’il fit de M. [NP] [WD], monsieur [IF] [DY] et dame [P] [WD], son épouse suivant acte passé devant Maître [L], notaire à [Localité 8], témoins présent, le huit février mil sept cent quarante neuf …'.
Cette mention permet de comprendre que M. [OX] a vendu le 13 juin 1807, non seulement la concession délivrée le 23 décembre 1778 mais encore deux autres possessions, l’une obtenue par échange avec dame [UK] [WU] [IA] veuve de monsieur [LA] [ED], l’autre par acquisition du 8 février 1749 de M. [NP] [WD], monsieur [IF] [DY] et dame [P] [WD], son épouse.
On peut déduire de cette mention que Monsieur [OX] a vendu bien plus de terres que ce que les consorts [EV] appellent l'' l’habitation [Localité 21]'. ( partie A ), puisque deux autres possessions s’ajoutent à la concession. On ne retrouve plus jamais dans les années suivantes de vente par [XF] [OX] de terrains lui ayant appartenu, laissant entendre qu’il s’est départi le 13 juin 1807 de toutes ses possessions.
9°
' La dame [PU] possédait le terrain [Localité 15] par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite de monsieur [CA] [EJ] [NJ], demoiselle [TC] [NJ], monsieur [VB] [WI] [BC] et dame [NJ], son épouse suivant acte passé devant Maître [VM] et [EO], notaires à [Localité 8], le 26 août 1788".
10°
' Monsieur [LA] [DH] possédait le terrain [Localité 15] pour l’avoir acquis de monsieur [IF] [YM], dame [T] [WD], son épouse, monsieur [OX] [RP], dame [MT] [XP] [WD] son épouse, et monsieur et madame [NP] [WD], suivant acte passé devant maître [MN], notaire à [Localité 8], le 17 août 1846…
Le sieur [GM] possédait par suite de la vente qui lui avait été consentie par le sieur [CA] [JC] le quatre janvier 1842. Mention de paléographe : ( A rattacher éventuellement à ' [SX] [CU]', conseiller au conseil supérieur de [Localité 8], qui serait le demi-frère de [CW] [JH]' citée ci dessous.
Monsieur [NP] [WD] possédait :
1° En vertu d’un titre délivré le treize mars 1734
2° en qualité d’héritier de Dame [CW] [KP], veuve de monsieur [Y] [WD], laquelle était propriétaire par suite de la vente qui lui avait été consentie par [GH] dit [CK] et [PC] (mention par le Paléographe d’une lecture incertaine ) sa femme, suivant acte passé devant maître [B], notaire à [Localité 8], le 3 juillet mil sept cent trente.'.
Sur le titre fondateur
— Sur la concession du 23 novembre 1778
11/
Concession reçue le 23 novembre 1778 par M. [XF] [NP] [OX] [RP], capitaine d’infanterie, Lieutenant aux troupes nationales, de [UP] [IR], gouverneur de l’Ile de Cayenne, brigadier des armées du Roi et de [FF] [FL], commissaire de la marine, commissaire des colonies, faisant fonction d’ordonnateur au district et province.
Extrait du registre ' analyse des actes authentiques’ 'Copie littérale des actes sous seing-privés’ du 30 mai 1838 :
M. [XF] [NP] [OX] [RP] s’exprimait en ces termes :
'A Messieurs [FA], brigadier des armes du Roi, gouverneur des Iles de Cayenne, et [RW], commissaire des colonies faisant fonction d’ordonnateur au district et province,
Supplie humblement [HV] [OX], chevalier, capitaine d’infanterie et lieutenant aux troupes nationales disant que la non-valeur d’une partie ses terres hautes et l’épuisement des autres l’aurait déterminé à cultiver les terres basses et palétuviers adjacentes et vis à vis de son terrain de [Localité 25] du côté du Mahury pour lequel il se proposait de demander une concession sans les arrangements de famille qui ne lui avait pas permis de faire jusqu’à présent mais que cette partie venant d’être concédée à sieur [KJ], il nous plaira monsieur, lui permette de former un établissement le long de cette même rivière dans une étendue de palétuviers de douze cents pas de façade à commencer à quinze cents pas de [Localité 25], borne du dit sieur [KJ] et sur une profondeur déterminée par les terres hautes se proposant entre autre de réunir objet avec ses anciennes propriétés en un seul titre qu’il vous plaira de lui renouveler et ferez bien.
A [Localité 8] le 23 novembre 1778
Signé [OX] [RP]'.
La retranscription se poursuit par une mention, permettant de penser qu’elle a été apposée en pied de lettre :
'Accorde la permission de faire des abatis sur le terrain demandé d’une étendue proportionné aux forces et facultés du suppléant sauf autre tout droit d’autrui.
Signé [FA] et [RW]'.
12/
— Sur le bornage du 4 décembre 1788
[HV] [OX], a fait appel à [NV] [IG] aux fins d’arpentage et bornage avec dame veuve [ED].
Le procès-verbal extrait du registre ' analyse des actes authentiques’ 'Copie littérale des actes sous seing privés’ à la date du 30 mai 1838, retranscrit par le paléographe comme suit :
L’an mil sept cent quatre vingt huit, nous soussignés [CA] [XF] [IG], ingénieur géographe du Roi, arpenteur royal en la colonie de la Guyane française ayant été requis par M. [OX] [RP], chevalier de l’ordre royal et militaire de Sain-Louis, capitaine, commandant au bataillon de la Guyane française, et habitant, pour mesurer la façade du terrain de son habitation située sur la rive gauche de la rive du Mahury, d’après les pouvoirs et provisions à lui accordé par messieurs les administrateurs de ladite colonie en date du vingt trois décembre mil sept cent soixante dix huit; à partir de la ligne qu..'illisible’ termine ' illisible'. appelé [Localité 24] avons mesuré sur une ligne équidistante du nord treize degrés est au sud, treize degrés ouest 'illisible’ parallèle de la rivière, douze cents pas mentionnés au 'illisible', après quoy, prolongeant la dite ligne, avons mesuré jusqu’à la crique du [Localité 15] deux cent trente pas, ce qui fait quatorze cent trente pas depuis la ligne qui termine la ligne du [Localité 41] jusqu’à la crique du [Localité 15], laquelle crique du [Localité 15] séparera et bornera les terres basses de M. [OX] [RP] 'illisible’ avec l’habitation du [Localité 15], aujourd’hui appartenant à la dame veuve [ED]. C’est ainsi que sont convenus M. '[OX] [RP] et dame veuve [ED] qui ont signé avec nous le présent procès-verval. Comme il se trouve que M. [OX] ' illisible’ cents trente pas de plus qu’il n’en est mentionné ' illisible’ et cède et donne en échange à la dame veuve [ED] deux cents pas de son terrain en ' illisible’ lequel avons mesuré ' illisible’ à vingt quatre pas du chemin 'illisible', l’habitation du [Localité 15] à [Localité 8], sur la ligne AB du plan de ladite habitation, à l’ouest dudit chemin, avons dressé une ligne perpendiculaire à la ligne AB, c’est à dire, courant du sud au nord, et avons mesuré les deux cents pas du bout desquels, présence de M. [OX] et de la dame veuve [ED] avons posé une borne de roche ' illisible’ sur laquelle avons mis un témoin du verre cassée et du charbon ; et de cette borne qui se trouve dans la clairière à l’entrée du bois, avons dressé une ligne parallèle à la ligne AB, c’est à dire, de l’est à l’ouest, à cent pas de cette borne une seconde, et revenant sur nos pas de la première dans l’est, avons posé une troisième borne sur la droite du chemin qui conduit à l’habitation du [Localité 15] à celle de M. [OX]; et à cinquante pas celle ' illisible’ la borne d’une savane ' illisible’ où avons posé la dernière avec un témoin ordinaire; les ' illisible’ étant convenus que la dite ligne prolongée dans l’Est jusqu’au ' illisible’ et à l’ouest jusqu’à la ligne ' illisible’ et de deux cent pas ' illisible’ des terres hautes du [Localité 15] ' illisible’ M. [OX] de son côté; avons dressé et 'illisible’ le présent procès verbal en l’habitation de monsieur [OX] le dix neuf du mois et an que dessus.
On comprend de la lecture du procès verbal de bornage que les limites de propriété s’entendent finalement d’un commun accord avec les propriétaires des terrains voisins, 'étant convenus', s’agissant de terres vierges d’exploitation et de propriétaires antérieurs pour être attribuées par concession.
Le descriptif historique de la filiation des propriétés met en lumière l’origine de diverses parcelles qui ont complété l’habitation [Localité 21] au fil des ans, mais aussi celles qui ont été vendues, pour finir par une unité foncière transférée dans son ensemble par adjudication sur folle enchère le 30 novembre 1847.
Ainsi l’habitation [Localité 21] ne se réduit pas à la seule concession du 23 décembre 1778 et des descriptions qui ont pu en être faites, pas plus qu’au bornage selon procès-verbal dressé le 4 décembre 1788 de [NV] [IG], ingénieur géographe du Roi, dont aucune borne n’a été retrouvée par l’expert, sachant qu’au surplus aucun acte postérieur n’y fait référence.
Il se comprend de la retranscription de l’acte de concession, que [HV] [OX] possédait déjà des terres hautes, ' que la non-valeur d’une partie ses terres hautes et l’épuisement des autres’ le conduisit à solliciter des terres basses au plus près de la rivière Mahury, qu’il a adjoint aux siennes.
Aucun élément ne permet de situer les terres hautes dont la contenance exacte est tout aussi inconnue, mais les actes nous apprennent qu’il a vendu le 13 juin 1807 non seulement la concession mais aussi deux autres possessions.
Les différents plans imprécis, s’ils donnent des indications ne permettent pas de localiser précisément la concession de 1778, ce qui conduit l’expert a précisé que ' qu’au XVIII siècle la mesure des angles était réalisée avec une boussole. Les boussoles dont la rose des vents était découpée en 32 divisions (soit 11°15s) appelée sur [Localité 8] « rumb du vent » Cette subdivision donne une certaine idée de l’imprécision de mesure… que les arpenteurs royaux ne disposaient bien souvent que d’une seule boussole et que la réduction par réitération des mesures et comparaisons des outils n’était pas la règle'.
L’expert rappelle encore ' que scientifiquement entre le nord géographique (pôle Nord ou Nord de la Carte) et le nord magnétique (Nord de la Boussole) il y a un écart que nous appelons déclinaison. Cette déclinaison varie selon la position sur le globe terrestre ou la prise de mesure est faite ainsi que dans le temps ou le magnétisme varie en permanence à la hausse ou à la baisse.' .. 'que les mesures de distance étaient effectuées à l’époque avec des chaînes d’arpenteurs …. que le système métrique n’a été officiellement adopté en France par décret du 31 mars 1791 et du 18 germinal an III (soit le 7 avril 1795). Antérieurement les mesures agraires étaient essentiellement indiquées en toise et en lieue'.
Ainsi, l’absence de description précise de la nature des parcelles, de leur situation géographique, de leur contenance, donne à l’option proposée par l’expert, de déterminer le périmètre de [Localité 21] par référence aux propriétés voisines, sa plus grande légitimité.
En effet, si aucun élément ne permet de connaître l’emprise exacte de l’ancienne habitation [Localité 21], sa détermination par référence aux parcelles qui l’entourent reste la meilleure option, ce d’autant qu’elle est conforme aux délimitations actuelles des actes authentiques.
Il ne peut être tiré aucune conclusion des descriptions contenues dans les actes qui n’ont fait que reprendre par copies serviles les mentions des actes antérieurs.
Il faut en comprendre que ces terres étaient hostiles, marécageuses pour partie, les moyens métriques approximatifs, qu’au final en se replaçant dans l’époque, entre 'gens de bonne compagnie', on savait ce qu’on vendait et on savait ce qu’on achetait, comme le démontre la mention à l’acte du 13 juin 1807 'l’acquéreur ayant déclaré le tout bien connaître pour l’avoir vu, visité et examiné et en être déjà en possession…', mais encore, jusqu’à celui du 19 décembre 1947 : ' et sans plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui déclarent parfaitement connaître l’objet de leur acquisition et en être satisfaits'.
Il n’y avait donc pas lieu à plus de contrainte et l’on rectifiait entre parties si nécessaire sans plus de difficulté lorsqu’on s’apercevait d’une erreur, comme le démontrer les mentions de l’acte d’adjudication du 30 avril 1847: ' les sieurs [FF] [KV] et [EJ] [S] ayant vu par suite du mesurage des carrés de cannes qu’une erreur s’était glissée dans l’expertise faite lors de leur association convinrent que les revenus seraient partagés dans les proportions suivantes ….'.
Si l’appelant soutient qu’il faut comprendre du terme ' Habitation [Localité 21]' la preuve de la seule vente de la maison de maître et ses alentours, ce qui de fait exclut la vente d’une partie des terres, sur lesquelles se situerait l’occupation des appelantes, aucune mention dans les actes sur plus de 150 ans ne permet de le confirmer. Cette affirmation se trouve même contredite par la description de propriété des terres vendues le 13 juin 1807 par [XF] [OX].
Une 'Habitation’ s’entend d’une exploitation souvent issue d’une concession accordée à des colons installés dans les îles aux fins d’exploitation des terres et pas seulement de la seule 'maison de maître'. L’expert rappelle en outre que dans le langage d’un plan terrier, le mot terrain très souvent employé, est à comprendre comme 'une propriété'.
Enfin, la consultation par l’expert du fond du service foncier de la préfecture de la Guyane relatif aux classements dans le domaine public de certaines propriétés ou de leur déclassement intervenu au fil du temps ne contient 'aucune décision administrative classant les terrains litigieux dans le domaine public ou privé de l’État, ni aucun plan
vert dans la zone étudiée et inversement, aucun acte attribuant ladite propriété aux intimés ou à toute autre personne', ce qui démontre l’absence d’existence de terres sans maître.
Il se comprend des constatations de l’expert, que tant les contenances que les contours topographies trop imprécis, décrits dans les actes successifs, mais aussi les descriptifs des diverses cartes ou plans anciens, ne peuvent servir de façon incontestable à déterminer, ce que furent et ce que sont advenues au fil du temps les limites de l’habitation [Localité 21].
Les vendeurs et acquéreurs successifs n’ont pas pris le soin au cours des années de redéfinir les contenances et l’assiette des terres en raison notamment de l’étendue des terrains vendus, de la difficulté d’accès à des 'savanes noyées’ inhospitalières, mais surtout que chacun connaissait parfaitement les lieux, de sorte qu’en l’absence de contestation, les descriptions dans les actes se sont répétés servilement, sans recherche de la vérité topographique. L’expert de préciser ' il ne peut être tiré aucune certitude des plans terriens, des titres, de leur description'…'en raison des moyens métriques à dispositions à l’époque'
La précision moderne que l’on attache aux descriptions dans les actes, aux termes employés, à l’exactitude des contenances, ne peut s’appliquer au cas de l’espèce.
L’expert rapporte encore que le ' cadastre actuel présente encore aujourd’hui des traces du périmètre du terrain de [Localité 21] tel que nous le proposons aujourd’hui. Les similitudes sont telles que nous pensons que lors de l’établissement du premier cadastre la même démarche intellectuelle a été engagée par les services du cadastre'.
L’expert de poursuivre ' les plans contemporains à notre recalage 1850-1860 retrouvés, représentent des formes proches de celles rétablies, sans être parfaite. La représentation exclut que la propriété de l’habitation se limite simplement à l’acte de concession … que ce pourtour contiendrait à l’intérieur des zones exclues.'.
Selon la méthode arrêtée par l’expert que la cour fait sienne qui consiste à reconstituer le pourtour de l’habitation [Localité 21] à partir des propriétés limitrophes ' le périmètre du terrain de [Localité 21] entre 1847 et 1882 a pu être reconstitué. La superficie dudit terrain se trouve alors être de 867ha auxquels, il faut ajouter les 105ha de terres basses concédées en 1778 qui ont pu être retrouvées’ grâce au procès verbal de bornage et d’arpentage de 1788, lequel précise qu’une ligne 'orientée de treize degrés est au sud', parallèle à la rivière, indique la profondeur de la propriété bornée.
Selon l’expert, l’acte du 26 février 1930, même s’il reprend la description géographique et topographique de la description de l’adjudication sur folle enchère du 30 novembre 1847, est fiable dans sa contenance, et par suite les actes authentiques qui s’en sont suivis, de sorte que la société EVDC démontre suffisamment être propriétaire de la parcelle querellée AI [Cadastre 3].
Sur la qualité de possesseur des consorts [EV] la parcelle AI [Cadastre 3]
Aux termes de l’article 2258 du Code civil :
'la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
Selon l’article 2261 du Code civil :
' Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'
L’article 2272 du Code civil stipule que : ' le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans…'.
En application de l’article 9 du Code civil, il appartient à celui qui revendique la propriété d’un bien d’en rapporter la preuve.
Celui qui entend prescrire doit d’une part posséder le bien, se comporter comme son propriétaire, d’autre part la possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
— Sur l’origine de la parcelle AI [Cadastre 3]
La parcelle cadastrale 'fille’ AI [Cadastre 3] est issue de la parcelle cadastrale ' mère’ AI [Cadastre 2] divisée par le cabinet SERG (document d’arpentage 6964 du 7 mars 1996).
La parcelle cadastrale ' fille’ AI [Cadastre 2] est issue de la parcelle cadastrale 'mère’ AI [Cadastre 5] divisée par le cabinet SERG (document d’arpentage 552 E du 15 novembre 1993).
La parcelle AI [Cadastre 3] d’une contenance de 4 hectares provient pour partie de la parcelle mère AI [Cadastre 5].
— Sur l’occupation de la parcelle AI [Cadastre 3]
Les consorts [EV] disent occuper le terrain depuis 1966 soit depuis 48 ans à la date de leur assignation du 2 septembre 2014.
La commune de [Localité 27] pour sa part date à l’année 1971 l’arrivée de Monsieur [PI] [MH] sur la parcelle (page 180 du rapport de l’expert/ pièce 43 [EV] ), décédé le 7 mai 2009 dont les consorts [EV] sont les héritières, soit 38 ans d’occupation à compter de l’assignation.
Dans le cas de l’espèce, la qualité de terres sans maître n’ayant pas été démontrée, les consorts [EV] doivent rapporter la preuve d’une occupation par elles-mêmes ou par leur auteur Monsieur [MH] sur la période allant du 2 septembre 1884 au 2 septembre 2014.
Pour démontrer la réalité de l’occupation de la parcelle AI [Cadastre 3], les consorts [EV] versent aux débats :
— un procès verbal de délimitation de M. [YB] [AT], géomètre en date du 15 novembre 1972 établi à la demande de M. [IL] [MH] ' pour y délimiter une parcelle de terrain sise sur le [Adresse 11] à [Localité 21]…' un plan est annexé au procès-verbal.
Sur lequel on peut lire : ' commune de [Localité 27] : plan d’un terrain d’une contenance de 4 hectares demandé à titre de concession agricole par M. [MH] ' ( page 181 rapport de l’expert / piece 43 [EV] ).
— un courrier daté du 4 juin 1973 de Monsieur [YB] [AT], géomètre, adressé à Monsieur [TZ], président du conseil général écrit en ces termes :
' j’ai l’honneur de vous rendre compte au sujet du litige intervenu entre Messieurs [VH]-[IG] et cinq occupants des terrains établis sur le [Adresse 12] à [Localité 21] en qui suit:
'En 1936, j’ai fait des travaux de reconnaissance avec Monsieur [C] polytechnicien, ayant pris la direction de l’usine de la Mirande, après le départ du directeur Monsieur [DC]. Monsieur [C] avec qui j’ai arpenté les terrains autour de l’usine n’a fait connaître qu’un terrain de [Localité 27], non travaillé depuis 1906, époque à laquelle où il y avait un chemin vicinal de [Localité 29], allant jusqu’à la rivière Mahury avec une bretelle desservant l’usine à sucre de [Localité 21], où il y avait un canal d’aboutissement au Mahury,visible encore. D’après certains plans agréés par le service de l’agriculture, ci-joint un exemplaire N°I de 1970, terrain borné par le domaine. De plus, d’autres plans portant terrain inconnu en bornage des occupants ayant travaillé des parcelles depuis plusieurs années m’ont demandé leur
délimitation ainsi que j’ai opérée par exemple d’ailleurs à [Localité 17] et [Localité 37], de même qu’APPROUAGNE ou le cadastre n’existe pas. Ces plans là étaient envoyés par des particuliers au service des domaines avant demande d’achat, la mise en valeur du terrain constaté par l’inspecteur des Domaines, la vente était accordée. À [Localité 27], ces terrains vacants par une absence de plus de 50 ans des propriétaires légaux se trouvent dans la même situation. Ces terrains ayant un chemin vicinal depuis plus de 100 ans desservant des terrains abandonnés jusqu’au Mahury.
J’ai travaillé d’après l’article 769 du Code civil au sujet de la prescription des terrains ayant des héritiers même présomptifs. Les documents fournis par le service du cadastre portent des erreurs, ainsi le nom de [VH] et [HJ] derrière le terrain [F] avec un chemin qui n’existe pas alors qu’il y a un marécage ( devant être classé domaine) …'
Le courrier porte en bas de lettre la mention: ' peuple de Guyane, voici une autre lettre adressée par la direction départementale de l’agriculture de la Guyane’ mais aussi une référence ' concession agricole’ mais encore ' l’ingénieur du génie rural des eaux et forêts. Directeur départemental de l’Agriculture’ (pièce 19).
Mention : ce courrier ne permet pas de déterminer l’emplacement exact des terres occupées ni le nom des occupants, sauf à en comprendre que depuis cette date il existe un litige sur la propriété des terres.
— un courrier daté du 20 novembre 1985 de la direction départementale de l’agriculture de la Guyane, adressée à Monsieur [RK] [ZJ] l’informant que son offre consistant en 'l’établissement d’un plan réel d’occupation à l’échelle 1/5000 d’après les éléments cadastraux et recensement des occupants réels sur le domaine public’ était accepté. La première page du document est intitulée département de la Guyane, direction départementale de l’agriculture, chemin MORTUUM, enquête parcellaire (pièce 20 ).
Mention: l’enquête n’est pas produite.
— un courrier du 22 décembre 1986 de la direction de l’agriculture et de la forêt adressé au maire de la commune de [Localité 27]
' j’ai l’honneur de vous adresser les premiers résultats de l’enquête commandée au cabinet [ZJ] par la D.A.F sur à la demande de régularisation foncière par les occupants riverains. Comme vous l’ont exposé mes services lors de la réunion du 8 décembre dernier, je vous remercie de nous faire part de la suite que vous envisagez de donner à ces premiers éléments d’information'.
A ce courrier est annexé un page portant mention ' département de la Guyane, commune de [Localité 27], direction départementale de l’agriculture, chemin MORTUUM, enquête parcellaire’ (pièce 21)
Mention : aucun rapport n’est joint, aucun nom ne figure sur ce document.
— Un courrier du 8 mars 1988 de la préfecture de la Guyane rédigée comme suit:
' Monsieur le maire,
Mon attention est appelée sur la situation des membres de l’association des exploitants agricoles sans titre de votre commune qui s’inquiète de connaître le sort qui va leur être réservé à la suite de l’enquête foncière qui a été diligentée.
Bien qu’il semble que la préoccupation première de ces personnes soit liée à la construction de leur logement sur un petit terrain et non un projet agricole, il serait souhaitable que le plan d’occupation des sols arrêtés par votre municipalité régularise la situation.
Leurs inquiétudes me semblent fondées, je vous serais obligée de bien vouloir me faire connaître le sort que vous comptez réserver à leurs problèmes.
signé le préfet de la région et du département de la Guyane [LA] [KE]'
Mention : aucun nom ne figure sur ce courrier.
— un procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 15 décembre 1988 de la commune de [Localité 27] intitulé ' régularisation foncière et acquisitions des terrains [Localité 21]' rédigé comme suit :
' Monsieur le maire expose conseil municipal que par lettre numérotée 57/18 en date du 22 décembre 1986, Monsieur le directeur des services de l’agriculture et de la forêt ( DAF) lui faisait part des résultats d’une enquête commandée au cabinet [ZJ] relative à la régularisation foncière Terrains [Localité 21].
En réponse par courrier numéroté 21/MAT/CAB en date du 16 février 1987, Monsieur le maire l’informait qu’un plan d’urbanisation horizon 2000 à [Localité 27], était en cours de réalisation et que cette affaire serait prise en considération.
Afin d’éviter la squatérisation intensive de ce quartier, Monsieur le maire insiste sur le fait qu’il est opportun et urgent de procéder à l’acquisition à l’amiable de ces terrains ou par voie d’expropriation afin de tenir compte d’une part du plan d’urbanisation en cours, d’autre part de régulariser la situation juridique des terrains occupés par les exploitants agricoles de [Localité 21], installés en 1970 sur des parcelles de terre délimitée par Monsieur [AT], géomètre….
Vu la délibération du 16 mai 1987 relative à la division des biens domaniaux et des biens vacants sans maître sur le territoire de la commune de [Localité 27],
Vu la délibération du 25 mai 1998 relative aux droits de préemption urbain sur tout ou partie des zones U et NA, NB du plan d’occupation des sols….
Autorisant Monsieur le maire à engager les négociations pour l’acquisition de ces terrains à l’amiable ou par voie d’expropriation et d’obtenir la déclaration d’utilité publique pour un parfait aménagement de ce secteur… (pièce 22 )
Mention : aucun nom ne figure sur ce courrier.
— un protocole d’accord du 30 septembre 1991 relatif à la dévolution de terres en zone rurale, signé entre le Préfet de la Guyane, la commune de [Localité 27] et diverses associations en vue de ' trouver une solution au problème de la dévolution des terres en zone rurale sur le territoire de la commune de [Localité 27] qui n’est qu’un des cas existant en Guyane.. Ils sont d’accord pour reconnaître qu’une fraction importante de la population guyanaise comprenant aussi bien des agriculteurs que des pluriactifs représentée par différentes associations et syndicats souhaitent accéder au foncier, afin de pouvoir se consacrer à la pratique agricole dans le cadre de leur profession et dans celui d’une activité économique de complément.
Dans cette perspective ils souhaitent obtenir de l’État, actuellement encore propriétaire de son domaine privé en Guyane, la dévolution des terres nécessaires.
L’état favorable à cette demande estime nécessaire qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un schéma d’aménagement défini par l’autorité territoriale compétente. Dans cette perspective il participera financièrement aux aménagements qui auront été arrêtés d’un commun accord…
Il est rappelé que ces propositions comprennent 4 hypothèses :
— partage de la parcelle AR [Cadastre 1] en lots de 5 hectares environ 2,5 de
— partage des parcelles AR [Cadastre 1] et AN en lots de 5 hectares ou environ 2,5 hectares
Les attributions de concessions, seront prononcées par le préfet sur proposition de la commission prévue à l’article R 170-36, qui entendra en séance des opérateurs civils
( syndicats, associations) signataires du présent protocole…
De même, les attributions dans le cadre de baux emphytéotiques seront prononcées par le préfet après avis recueillis des signataires du protocole et sous les mêmes conditions.'
Mention : aucun nom ne figure sur ce courrier, par ailleurs il convient de relever que les parcelles référencées ne concernent pas la parcelle AI [Cadastre 3] ni celles dont elle est issue.
— Un devis réalisé le 12 décembre 1991 par la société Réalisations graphiques numériques et aménagements concernant une demande de ' plan topographique … de la zone intéressée par le lotissement ' [Localité 21],
— Une facture du 17 juillet 1992 de la société Réalisations graphiques numériques et aménagements en recherche des propriétaires et occupants et création d’un fichier, calage et report sur le plan des occupations, des plans de bornage existants et des parcelles cadastrales mises à jour.
— un courrier du 7 juillet 1992 portant mention ' veuillez trouver ci-joint:
— fiches d’occupants
— récapitulatif état des occupants
— récapitulatif état des parcelles… (pièces 26 )
Mention : les fiches et récapitulatifs ne font pas partie des pièces produites.
— un procès verbal d’assemblée générale du 15 juin 2017, dont Madame [YY] [EV] est signataire, portant création de ' Union primordiale de [Localité 22]' dont l’objet social est de :
' Entreprendre toutes formalités, toutes actions, pour la régularisation, pour la défense des intérêts communs ou collectifs de ses membres ou ses adhérents, concernant le foncier sur lequel ils résident, mis en valeur à partir de 1964 sur la commune de [Localité 27].
Pour:
— Ester en justice tant en demande qu’en défense,
— La régularisation du foncier occupé par ses membres adhérents,
— Agir contre les expulsions,
— L’amélioration du cadre de vie du quartier et du bien vivre ensemble,
— Agir dans le domaine socio-culturel sportif.' ( pièce 27 )
— Une attestation de Monsieur [DT] [ZD] en date du 24 avril 2018, en sa qualité d’ancien préfet de la Guyane du 11 juillet 1990 au 27 mai 1992 lequel rappelle ' je confirme par la présente que l’État considérait à cette époque que les terres sises dans la zone 'de [Localité 21]' à [Localité 27] relevaient du domaine privé de l’État, et qu’un consensus de régularisation de la situation des exploitants agricoles sans titre était en cours'. ( pièce 25 )
— Un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de 'Union primordiale de [Localité 22]' du 8 mai 2018 donnant pouvoir à son président M. [LG] [HO] ' pour engager au nom de l’association, toute action judiciaire appropriée, à l’encontre des héritiers [VH] et la SARL E.V.D.C dans l’intérêt collectif de la défense de ses membres, pour faire valoir leurs droits et obtenir la régularisation des parcelles sur lesquelles sont installés des deux côtés du chemin de [Localité 21] à [Localité 27].'( pièce 28 )
La commune de [Localité 27] produit entre autres documents :
— un courrier de la préfecture de la Guyane, service de l’agriculture et de la forêt du 26 mai 2016 adressé à Monsieur [HO] [LG] en ces termes :
— 'Par courrier ci-dessus référencé vous m’indiquiez aux environs de 1970 Monsieur [YB] [AT], géomètre expert a été mandaté par la direction de l’agriculture pour un projet agricole sur la commune de [Localité 27] et vous souhaiteriez avoir accès à tous les documents du dossier concernant la mise en place des occupants situés au lieu-dit : ' [Localité 21]' sur la commune de [Localité 27]….
La direction départementale de l’agriculture (DDA) de l’époque, a effectivement été au cours des années 1970/1980 sollicitée par la mairie de [Localité 27], pour réaliser un avant-projet de lotissement agricole sur le chemin de [Localité 21], après vérification par les services auprès de la direction des services fiscaux de l’époque, il s’est avéré que ce secteur ne faisait pas partie du domaine privé de l’État.
Par conséquent, ce lotissement qui était prévu n’a jamais abouti, puisque ces terrains étant propriétés privées de Messieurs [VH]/[IG]…
Par ailleurs et pour votre information ce monsieur [VY], qui a été le président de l’association des occupants de [Localité 21] pendant plusieurs années, a été plusieurs fois mis en garde par mes services sur ses occupations illégales dont il assurait la défense.
En conséquence, je vous informe que la direction de la culture ne pourra satisfaire votre demande dans la mesure où ces documents datent de plus d’une quarantaine d’années et s’agissant de terrains appartenant à des propriétaires privés, mais services n’avaient aucune raison de les conserver dans ses archives.'. ( pièce 15)
En conséquence, les consorts [EV] ne rapportent pas la preuve d’une 'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
En effet, dès le 15 novembre 1972, le procès-verbal de M. [YB] [AT] évoquait déjà une délimitation de parcelle dans le cadre d’une concession et non en qualité de propriétaire. L’ensemble des autres courriers évoque des concessions, des attributions, des régularisations dont la nature n’est pas précisée…
Par ailleurs, le courrier du 4 juin 1973 fait mention au litige qui oppose Messieurs [VH]-[IG] à cinq occupants.
Enfin celui du 26 mai 2016 de la préfecture de la Guyane fait référence à des terrains appartenant à des propriétaires privés.
S’il ne peut être contesté qu’il y eu une volonté d’installer des agriculteurs aux fins de développement économique de la Guyane, il n’est pas démontré que ces installations l’ont été à titre de propriétaire. S’agissant de la parcelle occupée par les consorts [EV], elles ne rapportent la preuve qu’elles se soient comportées comme les légitimes propriétaires de la parcelle, ce pendant 30 ans, car même s’il n’est pas daigné aux consorts [EV] ou à leur auteur, qu’ils ont pu la cultiver, elles succombent à faire la preuve d''une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
Il y a lieu dès lors de débouter les consorts [EV] de leur demande fondée sur la prescription acquisitive.
Le jugement déféré est par suite confirmé.
Sur l’omission de statuer
La société EVDC demande de réparer l’omission du premier jugement en ce qu’il n’a pas été statué sur les demandes reconventionnelles tendant à voir dire les occupants sans droit ni titre, les voir expulser de la parcelle avec remise en état par démolition des constructions illégalement édifiées ainsi que les voir condamner à une indemnité d’occupation de 500 € par mois.
Le jugement déféré qui vise les conclusions récapitulatives du 6 janvier 2016 de la société EVDC n’a pas statuer sur les dites demandes, que la société EVDC a reprises dès ses premières conclusions du 28 juillet 2017 devant la Cour d’appel de Cayenne, par suite il convient d’y faire droit selon les modalités fixées au dispositif à l’exception de celles au titre de la démolition faute d’inventaire des biens visés par la demande de démolition.
Succombant au principal, Mesdames [UF] et [YY] [EV] sont condamnées à une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
Déboute LA SOCIÉTÉ ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION de sa demande d’irrecevabilité au titre la concentration des moyens et du principe de l’Estoppel,
Dit LA SOCIÉTÉ ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION légitime propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 3],
Déboute Mesdames [UF] et [YY] [EV] leur demande au titre de la prescription trentenaire,
Confirme le jugement du 1er février 2017,
Y ajoutant,
Dit Madame [YY] [EV] et Madame [UF] [EV] occupantes sans droit ni titre,
Ordonne l’expulsion de Madame [YY] [EV] et Madame [UF] [EV] et de tous occupants de leur chef de la parcelle AI [Cadastre 3],
Condamne solidairement [YY] [EV] et Madame [UF] [EV] à une indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter du 1er février 2017,
Déboute la LA SOCIÉTÉ ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION de sa demande au titre de la démolition sous astreinte des constructions,
Déboute la commune de [Localité 27] de sa demande en reconnaissance de la parcelle AI [Cadastre 3] comme étant sans maître, et par suite de sa revendication comme en étant propriétaire,
Condamne solidairement Madame [YY] [EV] et Madame [UF] [EV] à payer à LA SOCIÉTÉ ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [YY] [EV] et Madame [UF] [EV] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et autorise Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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