Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 janv. 2024, n° 23/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 novembre 2022, N° 22/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSD
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 4]
C/
[E] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00867
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 4]
[E] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [V]
Chrez Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0603
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE
FAITS ET PROCEDURE
La société [5], exerçant son activité sous l’enseigne commerciale [3], a déclaré, le 17 juillet 2019, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), un accident concernant l’un de ses salariés, M. [V] (le salarié). Par décision du 18 octobre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident, au titre de la législation professionnelle, après mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 25 novembre 2022, a :
— déclaré ce recours recevable ;
— jugé que la décision de rejet est mal fondée ;
— ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 16 juillet 2019 ;
— renvoyé le salarié devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base de la décision ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision devant la cour de céans, le 24 janvier 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié invoque, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel et la forclusion de l’action formée par la caisse.
La caisse fait valoir que son appel est recevable, en application des articles 2241 et 2243 du code civil. Elle précise qu’elle a interjeté appel du jugement critiqué devant la cour d’appel de Grenoble, territorialement incompétente, par déclaration du 15 décembre 2022 enregistrée le 21 décembre 2022, et que la régularisation est intervenue dans le délai d’appel interrompu par cette première déclaration, avant toute décision définitive d’irrecevabilité.
Sur le fond, elle considère que les éléments recueillis au cours de l’instruction du dossier n’ont pas permis de rapporter la preuve de l’existence matérielle d’un fait accidentel survenu le 16 juillet 2019. Elle soutient que les questionnaires du salarié et de l’employeur ne rapportent pas la survenance d’un événement soudain daté de manière certaine et que le salarié n’a pas effectué de faux mouvements ou un effort particulier ni accompli une tâche particulière le jour de l’accident. Elle ajoute que la société réfute la notion de travail répétitif pour un salarié embauché le 8 juillet 2019.
Le salarié sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Cependant, le désistement ne permet de regarder l’interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance pur et simple. Quand il est motivé par l’incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu’il fait suite à la saisine d’une autre juridiction pour connaître de la demande, le désistement maintient l’effet interruptif de la déclaration d’appel (1ère Civ., 12 décembre 1995, n° 93-15.492, 93-15.984, Bull. 1995, I, n° 456 ; Soc., 9 juillet 2008, n° 07-60.468, Bull. 2008, V, n° 158 ; 22 octobre 2020, n° 19-20.766, publié)
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la caisse a initialement saisi la cour d’appel de Grenoble, territorialement incompétente. Cette saisine est intervenue dans le délai requis pour former appel. La caisse s’est désistée de cet appel le 20 janvier 2023, et une ordonnance constatant le désistement a été rendue par la cour d’appel de Grenoble le 20 février 2023. La cour d’appel de Versailles a été saisie par déclaration du 18 janvier 2023, enregistrée le 24 janvier, ce dont il ressort que le désistement était motivé par l’incompétence de la première juridiction saisie. La première déclaration d’appel conserve ainsi son effet interruptif de la prescription, lequel se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
Il s’ensuit que l’appel formé par la caisse est recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des déclarations du salarié recueillies au cours de l’instruction que celui-ci a, le 16 juillet 2019, présenté une enflure du coude et subi une douleur lors du pliage de ce membre, alors qu’il procédait à la mise en rayon des articles. Il indique que cette bursite est survenue 30 minutes avant de quitter son poste et qu’elle s’explique par l’exécution de gestes répétitifs au travail.
La déclaration d’accident du travail fait état d’un horaire de travail, le jour des faits, de 5 heures à 8 heures. L’accident a été immédiatement porté à la connaissance de l’employeur.
Les déclarations de l’intéressé sont corroborées par le certificat médical initial établi le même jour, qui mentionne une hygroma du coude gauche.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, le directeur du magasin soutient que l’inflammation du coude est étrangère au travail, que la lésion est survenue au domicile du salarié et que le 16 juillet, celui-ci ne s’est pas rendu à son travail. L’employeur a par ailleurs indiqué que ce salarié n’était employé au sein de l’entreprise que depuis le 8 juillet 2019.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de la déclaration d’accident du travail que l’intéressé a occupé son poste le 16 juillet au matin et que la société a été informée, sans délai, de l’accident. Le gonflement au coude gauche, accompagné de douleurs, médicalement constatés le jour même, alors que le salarié était en charge de la mise en rayon et accomplissait, dans ce cadre, des gestes répétés, est donc bien survenu au temps et au lieu du travail. Contrairement à ce que soutient la caisse, il s’agit d’un événement soudain, précis et daté.
La preuve est ainsi rapportée de l’existence d’une lésion survenue par le fait ou à l’occasion du travail, de sorte que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par le texte susvisé (v. 2e Civ., 13 février 2020, n° 18-25.179). Il importe peu, à cet égard, que l’intéressé n’ait pas effectué un 'faux mouvement’ ni entrepris un effort particulier le jour des faits (v. 2e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-26.842). En revanche, c’est bien à l’occasion d’une tâche spécifique, précédemment décrite, que la lésion est apparue.
Il s’ensuit que faute pour la caisse d’établir que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, l’accident litigieux revêt un caractère professionnel et doit être pris en charge, à ce titre, par l’organisme social.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Elle sera condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à l’encontre du jugement rendu, le 25 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Sur le fond,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens exposés en appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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