Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2026, n° 26/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01486 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY3V
Nom du ressortissant :
[V] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry a condamné [V] [S], pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt de marchandises et vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et tentative de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à trente mois d’emprisonnement avec maintien en détention, une interdiction de détenir ou porter une arme et à une interdiction définitive du territoire français.
Il a été écroué du 28 septembre 2023 au 16 août 2025.
Alors qu’il avait bénéficié d’une assignation à résidence le 12 septembre 2025 notifiée le 13 novembre 2025, il s’est soustrait à ses obligations le 17 novembre 2025.
Le 27 janvier 2026, [V] [S] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la préfète du Rhône, pour l’exécution de cette interdiction du territoire français.
Par ordonnance du 31 janvier 2026 , confirmée en appel le 3 février 2026,le juge a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 24 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la durée de la rétention administrative de [V] [S] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 25 février 2026 à 16 heures 41, le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée le 26 février 2026 à 10h19 [V] [S] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu’en l’absence d’identification par les autorités algériennes, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans les trente prochains jours au regard des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie.Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 26 février 2026 à 12h05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 27 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 février 2026 à 21h12 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [V] [S]
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [V] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention administrative :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [V] [S]
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [V] [S] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
[V] [S] qui est démuni de document de voyage en cours de validité, n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel, alors que son conseil n’a formé aucune observation sur ce point lors de l’audience devant le premier juge.
Il ressort des pièces du débat et des pièces versées que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez-passer le 27 janvier 2026, que sa photographie et ses empreintes ont été envoyées le 2 février 2026 et qu’une relance est intervenue le 19 février 2026.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, il convient de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’absence de réponse des autorités consulaires ne permet de présumer qu’elles ne vont pas délivrer le document de voyage et que son éloignement n’interviendra pas avant l’expiration de la durée maximale légale de sa rétention.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [V] [S] ne conteste pas être de nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [V] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [S].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
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