Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 21/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de [ U ] [ M ] c/ La Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02515 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2NM
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 12 Juillet 2021
RG n° 13/02184
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de [U] [M]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [A] [H] épouse [Z]
née le 09 Février 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [J] [Z] Directeur d’association
né le 14 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Renan DROUET, substitué par Me DURAND avocats au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 085 580 488
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme G. VELMANS, Conseillère
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 8 octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme ALAIN, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 28 août 2009, M. et Mme [Z] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 1]. Dans le cadre de la rénovation complète de cet immeuble, suivant lettre de mission en date du 16 juillet 2009, M. et Mme [Z] ont confié la maîtrise d’oeuvre à M. [M].
Dans le cadre de ces travaux, sont également intervenues les entreprises suivantes :
— la société Baie Ouest, pour les menuiseries extérieures,
— la société Les 2 Bâtisseurs, pour le gros oeuvre,
— M. [G], pour le réseau d’eaux pluviales,
— Le Petit Corps, pour le chauffage, l’électricité, VMC,
— [S], pour la plâtrerie-menuiseries,
— RLT, pour le lot charpente-couverture,
— l’Artisan du traitement, [Y], pour le lot plomberie.
M. et Mme [Z] ont pris possession des lieux au printemps 2010 et ont constaté différents désordres affectant l’évacuation des eaux usées, l’enduit, l’évacuation des eaux pluviales ainsi que des infiltrations d’eau au niveau de la poutrelle I à profil normal.
Par actes des 10 et 21 mai 2013, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. [M] en qualité de maître d’oeuvre, la société Les 2 Bâtisseurs ainsi que son mandataire judiciaire, Me [X], la société Baie Ouest Caen et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [E] en qualité d’expert.
Par actes des 17 et 30 mars 2015, M. [M] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Caen la société Thelem Assurances, ès qualité d’assureur de la société Les 2 Bâtisseurs et la société Axa France, son assureur. Cette instance a été jointe à l’instance initiale par décision du juge de la mise en état du 27 mars 2015.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2015, la mission de l’expert a été étendue aux moissures et non conformités affectant toutes les fenêtres, à la présence de zones humides telles que décrites dans le rapport de la société Normandie Assistance, au drain agricole entourant la maison.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2017.
Par acte en date du 25 juillet 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen, Me [X], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [M]. Cette instance a été jointe à l’instance initiale par décision du juge de la mise en état du 17 octobre 2018.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de la mise en état a donné acte à M. et Mme [Z] de leur désistement à l’encontre de Me [X] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Les 2 Bâtisseurs, constaté l’extinction de l’instance à son égard et a ordonné un complément d’expertise portant sur les désordres du plancher du 1er étage confié à M. [D]. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Par jugement du 12 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— révoqué la clôture fixée le 12 mai 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2021 et prononcé la nouvelle clôture à l’audience du 17 mai 2021 ;
— rejeté la demande de contre-expertise présentée par les époux [Z] ;
— constaté l’interruption d’instance à l’égard de M. [M] et par suite l’irrecevabilité, en l’état, des demandes présentées à son encontre par les époux [Z] et la compagnie Thélem Assurances, à charge le cas échéant pour ces derniers de justifier en cause d’appel, d’une déclaration de créance régulière à la procédure collective de M. [M] ;
— déclaré irrecevables en raison du principe de l’arrêt des poursuites inviduelles édicté par l’article L.621-21 du code de commerce, les demandes présentées par les époux [Z] à l’encontre de M. [G] et de la société Les 2 Bâtisseurs ;
— déclaré irrecevables en raison du principe de l’arrêt des poursuites inviduelles édicté par l’article L.621-21 du code de commerce, les demandes présentées par la société Axa France Iard à l’encontre de la société Les 2 Bâtisseurs ;
— débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’Assurances Thelem, faute de garantie décennale mobilisable de son assurée, la société Les 2 Bâtisseurs ;
— débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Baie Ouest [Localité 6] ;
— condamné la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [M] à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
* 5 230,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du réseau d’eaux usées,
* 2 800 euros TTC au titre des travaux de reprise des moisissures des menuiseries,
* 4 617,94 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations au niveau de la poutrelle,
* 27 353,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher,
* 2 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
* 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir dire qu’elle est bien fondée à opposer la franchise et les plafonds de garanties ;
— débouté la société Axa France Iard de son recours en garantie contre la compagnie Thelem Assurances ;
— condamné la société Axa France Iard aux dépens de la présente en ce compris les frais d’expertise de M. [D] mais à l’exception des frais d’expertise de M. [E] qui seront partagés par moitié entre la société Axa France Iard et les époux [Z] ;
— condamné la société Axa France Iard à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie d’assurance Thélem de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 septembre 2021, la société Axa France Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— la recevant en son appel, l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré les travaux non réceptionnés,
* l’a condamnée au titre de la responsabilité avant réception au paiement des sommes suivantes :
¿ 5 230,50 euros au titre des travaux de reprise du réseau d’eaux usées,
¿ 2 800 euros TTC au titre des travaux de reprise des moisissures des menuiseries,
¿ 4 617,94 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations au niveau de la poutrelle,
¿ 27 353,32 euros au titre des travaux de reprise du plancher,
¿ 2 600 euros au titre du coût des honoraires de maîtrise d''uvre,
¿ 1 200 euros au titre du trouble de jouissance,
¿ les dépens et article 700 à concurrence de 3 000 euros ;
statuant à nouveau,
— débouter intégralement M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en raison :
* de l’absence de mission du maître d''uvre quant aux travaux de VRD, façade extérieure, revêtement plancher bois et parquet, embellissement, ensemble du comble perdu, couverture et accessoires ;
* de l’absence de preuve de désordres de nature décennale ;
* subsidiairement, dans l’hypothèse de sa condamnation, condamner la société Thelem Assurances à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700, dépens ;
subsidiairement,
* dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en raison de l’existence de réserves formulées avant la réception et constituant ainsi une exclusion de garantie notamment en vertu de l’article 10 ;
— condamner la société Thelem Assurances à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700, dépens ;
— débouter la société Thelem Assurances de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son égard ;
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [Z] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2022, la compagnie d’assurance Thelem Assurances :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 12 juillet 2021 en toutes dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes à son encontre, faute de garantie décennale mobilisable de son assurée, la société Les 2 Bâtisseurs,
* débouté la société Axa France Iard de son recours en garantie à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— constater que l’ensemble des désordres au titre desquels des demandes sont formulées à son encontre, qu’ils soient évoqués dans le rapport de M. [E] ou dans celui de M. [D], ne sont pas de nature décennale ;
— constater que les désordres affectant le plancher bois ne sont pas imputables à la société Les 2 Bâtisseurs, assurée par elle ;
— constater que l’activité VRD n’avait en tout état de cause pas été souscrite par la société Les 2 Bâtisseurs auprès d’elle, pour ce qui concerne les désordres affectant les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et le drain agricole ;
— constater que les autres désordres ne sont aucunement imputables à la société Les 2 Bâtisseurs, son assurée ;
— par conséquent, débouter la compagnie Axa France Iard, appelante, et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de sa compagnie, assureur de la société Les 2 Bâtisseurs ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la compagnie Axa France Iard, assureur de M. [M], et les maîtres de l’ouvrage, M. et Mme [Z], à la garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% ;
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à faire valoir ses limites contractuelles, et particulièrement sa franchise ;
sur les frais et les dépens,
— condamner la compagnie Axa France Iard, appelante, ou toute autre partie succombante, à lui verser assureur de la société Les 2 Bâtisseurs, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le ou les mêmes aux entiers dépens
M. et Mme [Z] ont été déclaré irrecevables à conclure par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 avril 2023, irrecevabilité qui a été prononcée pour leurs premières conclusions au fond du 14 mars 2023.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu monsieur et madame [Z] ayant été déclarés irrecevables à conclure, sont réputés s’être appropriés les motifs du jugement attaqué et la cour ne peut apprécier le litige en ce qui les concerne qu’au regard de leurs conclusions de 1ère instance, mais surtout du jugement ;
Ce qui exclut de prendre en compte le dossier des appelants et les pièces qu’il contient tout cela conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ce qui n’empêche pas la cour d’examiner les moyens de l’appelant et de la société Thelem Assurances ;
Sur ce
Les 1ers juges ont décidé dans le jugement entrepris, au regard de ce que les époux [Z] avaient fait réaliser, soit la rénovation complète de leur immeuble d’habitation en y faisant réaliser des travaux de maçonnerie, de démolition, de plancher, de création d’ouvertures, de remplacement et de pose de toutes les huisseries, compte tenu de la nature et de l’ampleur desdits travaux, que ceux-ci étaient assimilables à des ouvrages ;
S’agissant de la mesure de contre expertise qui avait été réclamée devant les 1ers juges qui ont rejeté cette demande, la société Axa France Iard assureur décennal de monsieur [M] maître d’oeuvre sollicite la confirmation du jugement entrepris, ce qui n’est pas débattu par la société Thelem ;
La cour en se reportant aux motifs des 1ers juges estime que les critiques développées par monsieur et madame [Z] doivent être écartées, car monsieur [E] a parfaitement rempli sa mission et a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées en expliquant la position qu’il adoptait, et sachant que le rapport d’expertise en cause est resté soumis aux débats des parties à la procédure et que monsieur et madame [Z] ont pu le contester, pièces justificatives à l’appui ;
— Sur la réception :
Les 1ers juges ont estimé que dans le cas d’une application des dispositions de l’article 1792 du code civil, il convenait d’apprécier la réalité d’une réception des travaux, ce qui a été écarté par le jugement entrepris qui a estimé qu’il n’était pas justifié d’une réception contradictoire pour les travaux réalisés avec les parties intervenantes soit :
— la société les 2 Bâtisseurs, monsieur [G] et la société Baie Ouest [Localité 6] au motif qu’aucun procès verbal de réception n’avait été établi avec monsieur [G] et que les procès-verbaux dressés pour les deux autres parties n’avaient pas été signés par les entreprises concernées et qu’il n’était pas justifié d’une convocation régulière à la réception de l’ouvrage ou à défaut de leur validation;
Devant la cour, la société Axa France Iard conteste cette solution en soutenant que les 1ers juges ont à tort affirmé une absence de procès-verbal de réception, puisque ce document a été établi contradictoirement le 26 août 2010, quand pour le lot relatif à la société Baie Ouest une réception tacite a eu lieu comme cela est démontré ;
La cour constate que les 1ers juges ont déploré l’absence de précision par monsieur et madame [Z] des fondements juridiques de leurs réclamations, ce qui les a conduits avec justesse à rechercher la réalité d’une réception des travaux ;
La société Thelem Assurances assureur de la société les 2 Bâtisseurs soutient quant à elle, en sa qualité d’assureur décennal, qu’il convient de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une réception des travaux pour son assuré, ce qui exclut sa garantie qui est strictement limitée par la police qui la lie, à celle de nature décennale ;
Sur cette problématique, la cour doit relever qu’elle ne peut statuer que sur la réception des travaux en ce que cette mesure porte sur les lots confiés à l’assurée de la société Thelem, et à l’assuré d’Axa France, sans étendre les appréciations à faire de ce chef sur le cas de la société Baie Ouest qui n’a pas été attraite à la présente instance d’appel ;
Par ailleurs il doit également être constaté que la société Axa France Iard concernant les travaux de la société les 2 Bâtisseurs assurée de la société Thelem, ne développe aucun moyen sur la possibilité d’une réception tacite, ce que la cour dans ces conditions n’envisagera pas ;
Néanmoins il convient d’analyser les documents produits à l’appui des prétentions de la société Axa France Iard qui soutient la réalité d’un procès-verbal de réception dont la régularité et la validité sont soumises au respect du contradictoire, que cette pièce soit datée et signée ;
Or en l’espèce la cour estime que si les deux premiers procès-verbaux établis entre le maître de l’ouvrage et la société les 2 Bâtisseurs les 13 avril 2010 et les 7 mai 2010 sont défaillants en ce qu’ils ne comportent pour le 1er aucune signature et pour le 2ème que celle du maître d’ouvrage, il en va différemment pour l’acte (pièce N°10) daté du 20 août 2010 ;
En effet ce document intitulé procès-verbal de réception comporte tous les éléments d’identification utiles sur les parties concernées, soit sur le maître d’ouvrage et la société les 2 Bâtisseurs, sur le lot de travaux confié à celle-ci;
De plus ce procès-verbal est dûment signé par monsieur et madame [Z] ainsi que par l’entrepreneur ;
S’il est juste de noter que pour ce dernier il n’est pas apposer le cachet de la société, la cour estime que ce défaut ne permet pas de contester la signature apposée, car il conviendrait alors de soutenir qu’il s’agit d’un faux, ce qui n’est pas affirmé ni même évoqué ;
Ainsi, la cour ne trouve aucun motif pour ne pas retenir que le procès-verbal en cause n’aurait pas été signé par un représentant de l’entreprise les 2 Bâtisseurs alors que la mention contraire s’y trouve apposer ;
Par ailleurs effectivement sous le titre -réserve- il est indiqué le 20 août 2010 ce que suit :
— protocole d’accord régularisé s’agissant du défaut de réservation de la chape;
Or il ne peut pas être tiré de cette mention, l’affirmation que celle-ci empêcherait de connaître l’étendue de la réserve émise, car celle-ci renvoie aux deux autres procès-verbaux établis précédemment qui comportent chacun chaque fois une référence à la chape ;
Ainsi le 13 avril 2010 où il est inscrit sur le procès-verbal de réception de cette date :
— Défaut de mise en oeuvre chape liquide dont absence de réservation-, mais également le 7 mai 2010 avec un nota : défaut de mise en oeuvre de la chape liquide absence de prise en considération réservation ;
L’analyse des trois documents permet de noter que pour les réserves émises les 13 avril 2010 et 7 mai 2010, certaines émises le 13 avril ne sont pas maintenues et que perdurent les suivantes :
— fournir plan réseaux Eu- Ev- Aep, nettoyages traces enduits, reprise de l’enduit en tableau ;
Or ces réserves n’apparaissent plus le 20 août 2010 et il est fait mention que la chape est l’objet d’un accord pour le défaut de réservation ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard à juste titre, a conclu dans ses écritures que la réception de l’ouvrage concerné avait bien eu lieu avec au final une seule réserve, celle de la réservation de la chape qui devait être réglée selon un accord, les autres réserves précédemment mentionnées ne concernant pas les désordres dont la cour est saisie de toute manière ;
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris, pour retenir la solution d’une réception, ce qui d’ailleurs résulte du rapport de monsieur [D] qui mentionne une réception au 13 avril 2010 avec réserves, ce qui n’a pas été contesté au moyen de dires, par les parties lors de ses opérations ;
Du fait de la réception qui provoque la mise en jeu de la garantie décennale, les réclamations de la société Axa France Iard contre la société Thelem assureur décennal de la société les 2 Bâtisseurs ne peuvent plus être déclarées sans objet et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de son recours en garantie contre Thelem Assurances ;
— Sur les désordres :
Les 1ers juges ont retenu les désordres suivants et ont alloué pour ces postes les réparations jugées par eux indispensables, il s’agit des suivants sur lesquels la cour doit être amenée à se prononcer, sachant qu’ils doivent être envisagés selon les critères de la garantie décennale, comme la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à la destination, et cela à l’exclusion de tout autre fondement juridique ;
Les 1ers juges ont prononcé contre la société Axa France Iard des condamnations portant sur les désordres suivants :
— 5230,50€ Ttc pour la reprise du réseau d’eaux usées,
— 2800€ Ttc pour la reprise des moisissures des menuiseries,
— 4617,94€ Ttc pour la reprise des infiltrations au niveau de la poutrelle,
— 27.353,32€ Ttc pour la reprise du plancher,
— 2600€ Ttc pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre ainsi que 1200€ pour la trouble de jouissance ;
Du fait de l’irrecevabilité des conclusions de monsieur et madame [Z], il n’y a pas lieu pour la cour de reprendre le débat sur les postes : réseau d’eaux pluviales et réseau de drainage qui ont été écartés par les 1ers juges, au motif que ceux-ci ont été exécutés par le maître de l’ouvrage ;
— S’agissant des travaux de reprise du plancher, la société Axa France Iard explique que son assuré n’avait pas dans sa mission la question du plancher, puisque selon le contrat qui le liait ce dernier avait une mission qui excluait les lots réservés par le maître de l’ouvrage qui étaient les suivants :
— VRD, façade extérieure, revêtement plancher bois et parquet, embellissement, ensemble du combles perdu, traitement fongicide, isolation, réfection plancher bois, couverture et accessoires, volet, battant, bois et tous autres travaux non énumérés ci-dessus ;
En dehors de cette question, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu prévoyait que monsieur [M] était chargé de la direction de l’exécution des travaux ;
S’agissant des désordres qui affectent le plancher, les 1ers juges en se reportant à l’expert judiciaire, ont estimé que lors de l’exécution de ceux-ci, en raison de la cause du désordre en cause, monsieur [M] ne pouvait pas ignorer, lorsque les solives ont été à nues que l’ossature conservée était manifestement insuffisante ;
Qu’en exécution de son devoir de conseil, il lui appartenait de mettre en garde les maîtres d’ouvrage pour procéder à un renforcement du plancher existant, ce dont il s’est abstenu ;
L’appelante conteste cette position en soutenant que la garantie décennale exige qu’il soit prouvé un lien de causalité entre la mission du maître d’oeuvre et le désordre, ce qui n’est pas fait en l’espèce, puisque le maître d’ouvrage s’était réservé la réalisation du plancher, sachant qu’en tout état de cause, il n’y a en l’espèce aucun désordre ;
La société Thelem explique quant à elle, que les désordres dont il s’agit ne sont pas nature décennale et que de plus il n’est nullement démontré que son assurée soit intervenue dans le cadre des travaux concernant le plancher en litige ;
Sur ce :
Il est incontesté que le lot : revêtement était à la charge du maître d’ouvrage;
S’agissant de ce poste l’expert judiciaire a délivré les informations suivantes :
— les calculs démontrent que l’ossature originale du plancher bas du 1er étage vue par les constructeurs puisque mise à nue pendant le chantier et portant le nouveau 2ème oeuvre n’est pas atteinte dans sa solidité du fait de la destination de l’ouvrage. Les états limites ne sont pas dépassés, le sous-dimensionnement originel ne porte pas atteinte à la structure.
— A contrario la flèche en milieu des poutrelles soumise aux contraintes maxi réglementaires est dépassée. Ce qui signifie que même si l’atteinte à la solidité par risque d’effondrement n’est pas acquise aujourd’hui, il existe un risque réel et certain que si le plancher recevait la charge d’exploitation répartie à raison de 150daN/m2, les solives fléchiraient et créeraient une déformation préjudiciable pour les cloisonnements et les portes pouvant entraîner des fissurations dans les parois verticales et des ouvertures/fermetures de porte compromises. On dit dans ce cas que le plancher bois est trop souple. Le plancher doit être rigidifié pour que la flexion admissible ne soit pas préjudiciable aux ouvrages du 2ème oeuvre ;
L’expert judiciaire précise également qu’il apparaît que seules la société SBI par sa qualité de maître d’oeuvre et l’entreprise les 2 Bâtisseurs comme entreprise intervenant sur les éléments porteurs auraient pu alerter et conseiller le maître d’ouvrage ;
Pour ce poste, la cour relève que si le maître d’ouvrage s’était conservé les travaux de revêtement, la problématique concernant le plancher en cause n’est pas celle de la pose du plancher mais celle de son support d’ossature, des éléments porteurs qui doivent être compatibles ;
Or cette appréciation s’inscrivait dans la mission du maître d’oeuvre qui avait la direction de l’exécution des travaux, ainsi que celle de la conception des plans et des documents à soumettre aux entreprises ;
En conséquence, l’implication du maître d’oeuvre Monsieur [M] dans le désordre dont il est fait état est caractérisée, ainsi que celle de la société les 2 Bâtisseurs comme intervenante sur les éléments porteurs, qui devait vérifier la compatibilité de ceux-ci avec le revêtement prévu par le maître d’ouvrage, l’expert judiciaire ayant rappelé que l’ossature du plancher bois intermédiaire entre le RDC et le 1er étage ayant été mis à vue pendant le chantier, était visible des constructeurs ;
Que l’expert judiciaire insiste sur ce point en mentionnant que la situation était appréciable par les constructeurs lors des réunions de chantier et que les solives originelles étaient sous-dimensionnées pour une portée de 4m35 de moyenne, que le contrôle élémentaire de la flèche selon la formule L/400 aurait dû être réalisé en phase de chantier ;
Ainsi la cour retiendra les responsabilités de monsieur [M] et de la société les 2 Bâtisseurs pour les motifs ci-dessus comme ayant participé par omission à la réalisation de ce désordre, puisque les deux précités disposant des éléments d’analyse comme visibles, devaient avertir le maître d’ouvrage que l’ossature du plancher n’était pas suffisante pour permettre la réalisation du plancher à sa charge alors qu’il appartenait simplement de vérifier le respect de la norme réglementaire d’exploitation ;
Or pour apprécier l’impropriété à la destination, critère de la garantie décennale puisque la solidité n’est pas en cause, il doit être rappelé que la norme pour une charge d’exploitation d’un plancher d’une habitation est celle proposée par l’expert soit de 150kg/m2, ce qui est requis pour les actions générées par les activités humaines liées à l’usage et à la destination et ce qui résulte également du poids des mobiliers ;
Or l’expert caractérise l’impropriété à la destination puisque l’exploitation du plancher selon la charge d’exploitation réglementaire provoquerait un fléchissement du plancher, quand ce phénomène est certain et non pas purement éventuel et hypothétique ;
L’expert mentionne sans qu’il soit techniquement contredit, que les déformations consécutives porteraient préjudices à l’habitabilité de l’étage notamment par les fissurations périphériques dans les cloisons ne permettant plus le correct liaisonnement de ces dernières au 1er oeuvre, avec des ouvertures de portes contraintes voire empêchées ;
En conséquence, la cour estime que cette situation est constitutive d’un désordre certain et réel, car seul le non usage du plancher conforme à l’habitabilité, à la règle de la charge d’exploitation, et ainsi à la destination de l’ouvrage est de nature à éviter l’affaissement ci-dessus décrit ;
Il s’ensuit que sur le fondement de la garantie décennale la société Axa France Iard sera tenue à la réparation de ce poste ;
Que sur son appel en garantie de ce chef formé contre la société Thelem Assurances, assureur décennal de la société Les 2 Bâtisseurs, la cour condamnera cette partie à garantir la société Axa France Iard dans les conditions suivantes sachant qu’à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et des éléments précédemment examinés sur le rôle de la société les 2 Bâtisseurs dans la production du désordre, il convient de fixer au regard des proportions de responsabilité de chacun des intervenants dans leur sphère, la garantie de la société Thelem Assurances au profit de la société Axa France Iard à hauteur de 30%, en excluant en raison des analyses ci-dessus effectuées toute participation des maîtres d’ouvrage ;
Le jugement entrepris sera infirmé pour accueillir ces solutions ;
— S’agissant des autres désordres et notamment du réseau d’eaux usées :
La cour comme les 1ers juges en se reportant à l’analyse de l’expert relève de ce chef qu’il s’agit pour l’évacuation des eaux usées à l’intérieur de l’immeuble de ce que suit :
— d’un raccord en Y posé dans le sens inverse de l’écoulement ainsi qu’en raison de la faible pente du montage du réseau au départ du Wc et d’un amas de graisse en provenance de la cuisine ;
Pour apprécier la prise en charge de ce désordre, il convient de vérifier si celui-ci porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, sachant que le maître d’ouvrage s’était réservé le lot VRD mais que l’expert judiciaire pour le réseau intérieur a noté que celui-ci avait été posé par la société les 2 Bâtisseurs avec un contrôle des travaux de monsieur [M] ;
Sur ce point l’expert judiciaire a noté ce que suit :
— l’inspection télévisée du réseau ne met pas en évidence une fissure ou un trou dans les canalisations. Entre le Wc et le hall la pente de la canalisation est faible puis la pente est bien plus forte dans le séjour, l’élément de branchement en Y situé au milieu du hall et venant de l’étage est posé à l’envers mais il ne fuit pas. Il n’est pas constaté de stagnation d’eau ni de contrepente la canalisation venant de l’évier est en partie bouchée par de la graisse ;
Les sondages à la sonde à neutrons révèlent des valeurs d’humidité faible et assez contrainte sur l’ensemble de la surface du dallage du hall et du séjour, les remontées capillaires dans les murs ne viennent pas d’une fuite du réseau d’eaux usées ;
L’expert a noté que les défauts en cause avaient engendré des bouchements du réseau d’évacuation, qu’il ne les avait pas constatés lui-même mais que ceux-ci étaient vraisemblables ;
Il précisait qu’il y aurait lieu de veiller à ne pas jeter d’objets ou de graisses qui pourraient obstruer les canalisations ;
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’il n’est pas caractérisé une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à la destination, car le réseau fonctionne, il ne comporte pas de fuite et les bouchements ont été provoqués également par un défaut d’entretien sans compromettre l’usage du réseau ;
De plus la cour ne dispose pas des informations utiles sur la périodicité, la fréquence des bouchements et sur l’ampleur des mesures quotidiennes, d’usage, mises en oeuvre pour y porter remède ou les éviter ;
Dans ces conditions, la cour à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de l’article 1134 du code civil, pour se positionner sur la seule garantie décennale constate que le désordre dont s’agit ne s’insère pas dans ladite garantie décennale ;
En conséquence la demande présentée à ce titre en prise en charge par l’assureur sera écartée, le jugement sera infirmé et monsieur et madame [Z] seront déboutés de ce poste en ce qu’il est dirigé contre l’appelante, ce qui rend sans objet la demande de garantie formée contre la société Thelem Assurances ;
S’agissant de la reprise des moisissures des menuiseries, selon l’expert judiciaire la cause de ces moisissures se trouve dans un mauvais fonctionnement de la ventilation mécanique de la maison, car son conduit est réduit au passage entre les linteaux et les pannes de la charpente et il n’y a pas de sortie de toiture ;
Cependant il n’est caractérisé aucune atteinte à la solidité ni d’impropriété à la destination, ce phénomène étant par ailleurs très réduit et non généralisé, ne touchant que quelques fenêtres sans en compromettre l’usage ni l’habitabilité des pièces concernées ;
Il s’ensuit que cette situation ne s’insère pas dans la garantie décennale n’en remplissant pas les conditions ;
Le jugement sera infirmé et monsieur et madame [Z] seront déboutés de ce chef de demande dirigé contre la société Axa France Iard, ce qui conduit à retenir comme sans objet la demande de garantie formée contre la société Thelem Assurances ;
S’agissant de l’infiltration d’eau au niveau de la poutrelle, l’expertise judiciaire pour ce poste délivre les éléments suivants :
— lors de la visite technique, il a été vérifié que l’eau qui s’infiltre dans le plancher et qui coule goutte à goutte au niveau de la poutrelle provient du trou qui a été fait dans l’étanchéité de la toiture terrasse pour poser un arrêt de volet ainsi que des trous et fissures existant dans la maçonnerie et l’étanchéité de la zone ;
— cette infiltration n’est pas compatible avec l’usage attendu de l’immeuble ;
— le percement de l’étanchéité par les vis de fixation de l’arrêt de volet est la 1ère cause de l’infiltration d’eau , les autres causes sont les fissures et trous de la maçonnerie ainsi que les défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse dans cette zone proche de la porte-fenêtre ;
— la création d’un relevé d’étanchéité conforme aux DTU et le remplacement de la porte-fenêtre du fait de ce relevé est une bonne solution mais incomplète;
— concernant les autres arrivées d’eau par les fissures et trous présents dans la maçonnerie, l’expert précise que ces possibilités d’entrée d’eau devront être colmatées ;
Sur la responsabilité, l’expert judiciaire note sans être sérieusement contredit, que l’auteur de la pose de l’arrêt de volet est inconnu, que monsieur [M] n’a pas diagnostiqué la nécessité de réparer la maçonnerie et l’étanchéité dégradées autour de la nouvelle porte-fenêtre et qu’il a fait poser une porte-fenêtre sur un appui non conforme, c’est à dire sans le relevé d’étanchéité conforme au DTU ;
Sur ce désordre, qui en est un en ce qu’il est caractérisé par une infiltration d’eau à l’intérieur de la maison, la société Axa France Iard explique qu’aucun élément factuel et technique ne permet de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention de son assuré et l’origine du sinistre, ce qui doit conduire à exclure toute condamnation à ce titre sauf à retenir le montant de réparation préconisé par l’expert à hauteur de 3400€ TTC ;
La société Thelem Assurances soutient que ce désordre n’est en rien imputable à la société les 2 Bâtisseurs, ce qui exclut toute garantie de sa part ;
La cour retiendra la garantie décennale pour ce désordre qui de par sa manifestation porte atteinte à la destination de l’ouvrage, l’expert expliquant que cette infiltration n’est pas compatible avec l’usage attendu de l’immeuble ;
La responsabilité décennale du maître d’oeuvre sera retenue en ce que l’expert a clairement circonstancié la défaillance de celui-ci en laissant poser une porte-fenêtre sur un appui non conforme et sans le relevé d’étanchéité conforme au DTU, ce qui a été à l’origine déterminante de l’infiltration constatée et ce qui est bien une faute commise dans la sphère d’intervention de monsieur [M] chargé du contrôle de l’exécution des travaux ;
En conséquence la société Axa France Iard devra prendre en charge cette indemnisation à hauteur de la somme fixée par l’expert, soit celle de 3400€ Ttc en l’absence de tout autre justificatif produit aux débats à ce titre, et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
La société Thelem Assurances ne devra pas sa garantie, puisqu’il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que son assurée la société les 2 Bâtisseurs soit intervenue de quelque manière que ce soit dans la production de la cause du désordre examiné ;
— Sur les frais de maître d’oeuvre :
La somme allouée de 2600€ par les 1ers juges sera confirmée quand bien même est-elle contestée par la société Axa France Iard, car par son montant et selon les pratiques habituelles celle-ci ne paraît pas être exagérée, quand le recours à un maître d’oeuvre principalement pour les travaux concernant le plancher n’est pas abusif ;
Il sera mis à la charge de la société Axa France Iard en ce que ces frais sont essentiellement exigés pour la réfection du plancher, ce qui concerne le plus gros poste et en ce que la somme de 2600€ TTC correspond à approximativement à 10% du coût de la reprise dont s’agit ;
Du fait de la garantie de Thelem Assurances pour ce poste, cet assureur devra également celle-ci de ce chef à hauteur de 30% du montant de 2600€ Ttc ;
S’agissant du trouble de jouissance, la cour constate qu’elle ne dispose d’aucun élément pour déterminer ce poste qui est contesté par la société Axa France Iard quand les 1ers juges ont alloué une somme de 1200€ à ce titre sans autre forme ;
La cour infirmera le jugement entrepris de ce chef, en l’absence d’explication et sachant que l’expert judiciaire a retenu ce préjudice en le rattachant uniquement au problème des canalisation d’eaux usées en intérieur qui ont été bouchées à plusieurs reprises, alors que la cour n’a pas retenu que cette demande relevait de la garantie décennale ;
Cette réclamation à hauteur de 1200€ sera écartée et le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
— Sur les autres demandes :
S’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour ne trouve pas de motifs d’équité ou relatifs aux solutions apportées au litige pour infirmer le jugement entrepris qui sera donc confirmé de ces chefs, sauf à ajouter que la société Thelem Assurances garantira la société Axa France Iard à hauteur de 30% pour ces postes, soit des dépens et des frais irrépétibles de 1ère instance ;
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la société Axa France Iard ne formule aucune demande concernant sa franchise et ses plafonds de garantie, ce qui conduit la cour du fait de la garantie décennale à ne pas infirmer ce point sur lequel il n’est présenté aucun moyen ;
La cour n’a pas à condamner la société Axa France Iard à garantir la société Thelem puisque le partage de responsabilité ne se trouve établi que dans les rapports entre la société Axa France Iard et la société Thelem Assurances, aucune condamnation in solidum n’étant prononcée contre ces deux parties au profit de monsieur et madame [Z] qui pour les indemnisations mises à la charge de la société Thelem Assurances n’ont aucune part de responsabilité dans leur survenance, ce qui exclut toute garantie de leur part ;
Dans ses relations avec la société Axa France Iard, la sociétés Thelem est justifiée à faire valoir ses limites contractuelles et sa franchise ;
S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, par équité la cour écartera les demandes présentées à ce titre tant par la société Axa France Iard que par la société Thelem Assurances, qui par contre supportera les dépens in solidum avec Axa France Iard ;
Il sera dit concernant les dépens d’appel que dans leurs rapports entre eux les assureurs seront tenus dans la proportion suivante : 70% à la charge de la société Axa France Iard et 30% pour la société Thelem Assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Dans les limites de la saisine de la cour :
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a par une substitution partielle de motifs :
— condamné la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [M] à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
* 27 353,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher,
* 2 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d’expertise de M. [D] mais à l’exception des frais d’expertise de M. [E] qui seront partagés par moitié entre la société Axa France Iard et les époux [Z] ;
— condamné la société Axa France Iard à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que la société Axa France Iard doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée en raison de la réception des travaux qui est intervenue en l’espèce ;
— Condamne la société Axa France Iard à payer à monsieur et madame [Z] la somme de 3400€ Ttc au titre des travaux de reprise des infiltrations au niveau de la poutrelle ;
— Déboute monsieur et madame [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires portant sur des travaux de reprise et au titre du trouble de jouissance ;
— Condamne la société Thelem Assurances à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre cette dernière en ce qu’elles portent sur :
— le coût des travaux de reprise du plancher (27353,32€ Ttc), le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre (2600€ Ttc) ainsi que pour les frais et intérêts liés à ces condamnations, outre les dépens et les frais irrépétibles de 1ère instance ;
— Dit que la compagnie Thelem Assurances est justifiée à faire valoir à la société Axa France IARD ses limites contractuelles et sa franchise ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris toutes celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société Axa France Iard avec la société Thelem Assurances aux dépens d’appel ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles pour la prise en charge des dépens d’appel les parties suivantes seront tenues dans la proportion suivante :
— à hauteur de 70% pour la société Axa France Iard et 30% pour la société Thelem Assurances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. ALAIN G. GUIGUESSON
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