Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 23/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 25 avril 2023, N° 1122-291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EML c/ S.A.S. ARTHIME CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 23/04881 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBED
Décision du
Tribunal de proximité de TREVOUX
Au fond
du 25 avril 2023
RG : 1122-291
S.C.I. EML
C/
S.A.S. ARTHIME CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
S.C.I. EML
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
assistée de Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ARTHIME CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société civile immobilière (SCI) EML a confié à la société Arthime Construction la réalisation de travaux de terrassement et de construction de plate-formes et de dallage destinés à une activité équestre, suivant quatre devis acceptés en date des 23 mars et 6 mai 2021, moyennant le prix total de 54 760 euros toutes taxes comprises.
La SCI EML a refusé de payer à la société Arthime Construction une somme de 5 476 euros correspondant à 5 % du total de la facture, en faisant valoir que certains travaux n’avaient pas été effectués correctement.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2022, la société Arthime Construction a fait assigner la SCI EML devant le tribunal de proximité de Trévoux, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 476 euros toutes taxes comprises en principal et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI EML a formé une demande reconventionnelle en réduction du prix du marché et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal a :
— condamné la SCI EML à payer à la société Arthime Construction la somme de 5 476 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
— rejeté la demande en paiement d’intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2021 et la demande de dommages et intérêts présentées par la société Arthime Construction
— débouté la SCI EML de ses demandes reconventionnelles
— condamné la SCI EML aux dépens de l’instance et à verser à la société Arthime Construction la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EML a interjeté appel de ce jugement, le 15 juin 2023.
Elle demande à la cour :
— de déclarer recevables ses demandes formée en cause d’appel
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Arthime Construction la somme de 5 476 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté ses demandes reconventionnelles, condamnée aux dépens et à payer à la société Arthime Construction une indemnité de procédure
statuant à nouveau,
— de rejeter la demande de la société Arthime aux fins de la condamner à payer le solde de ses factures pour un montant de 5 476 euros toutes taxes comprises
— de condamner la société Arthime à lui payer la somme de 4 200 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des travaux de reprise
à titre subsidiaire,
— de dire que le prix des travaux réalisés sera réduit de 4 200 euros
— de dire que, par compensation, la somme restant dûe par elle au titre du solde des travaux s’élève à 1 276 euros toutes taxes comprises
en tout état de cause,
— de condamner la société Arthime Construction à lui payer les sommes respectives de 1 500 euros et de 1 000 euros en réparation des ses préjudices matériel et moral
— de condamner la société Arthime Construction à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile ainsi qu’aux dépens
— d’ordonner la compensation des créances.
Elle estime qu’elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution.
Elle fait valoir que les dimensions de la plate-forme du rond d'[Localité 6] ne sont pas conformes au contrat qui prévoyait la construction d’un rond de longe ovale de 30 mètres x 15 mètres et donc d’un terrassement d’une longueur de 31 mètres et d’une largeur de 16 mètres, mais que la société Arthime Construction a réalisé un terrassement de 30 mètres x 15 mètres, ce qui n’a pas permis de poser la structure prévue de même dimension, de sorte qu’elle a dû faire reprendre les malfaçons par M. [O].
Elle ajoute qu’elle a également constaté des malfaçons conduisant à l’inondation de la plate-forme, à savoir une mauvaise réalisation des épis et de la tranchée drainante et qu’il a été relevé des écarts entre la plate-forme et la palissade variant de 10 à 20 centimètres, si bien que la surface n’était pas plate.
Elle indique qu’elle a confié la réalisation des travaux de réfection à M. [O], après mise en demeure infructueuse délivrée à la société Arthime Construction d’avoir à y procéder.
Elle invoque un préjudice de jouissance puisqu’elle a été contrainte de reporter de plusieurs mois l’utilisation de son rond d'[Localité 6], outre un préjudice moral à ce titre.
La société Arthime Construction demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2021 et de sa demande en dommages et intérêts
statuant à nouveau de ces chefs,
— de condamner la SCI EML au paiement des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2021, ou à défaut aux intérêts légaux à compter de cette même date
— de condamner la SCI EML à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat
— de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes au titre de l’exception d’inexécution et de l’exécution forcée
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— de débouter la société EML de ses demandes au titre de l’exception d’inexécution et de l’exécution forcée
— de condamner la société EML à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, que les dimensions de la plate-forme ont été strictement respectées, que la facture reprend ces mêmes dimensions sans avoir été contestée, qu’aucun désordre n’est établi en ce qui concerne les inondations alléguées, qu’en réalité, la société EML n’entretient pas ses fossés, enfin qu’elle n’a pas posé la palissade, laquelle a été installée par la société EML elle-même et que cette dernière a introduit des engins de chantier et agricoles après les travaux et ne peut donc se plaindre des dégâts causés par ces machines.
Elle ajoute que la société EML ne lui a jamais signalé de désordre, qu’elle a utilisé sans difficulté le rond d'[Localité 6] dès le mois d’octobre 2021 et que les prétendus désordres se sont produits après l’intervention d’un tiers sur l’ouvrage, de sorte qu’ils ne sont pas de sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
SUR CE :
Sur la demande de la société Arthime Construction aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société EML
La société Arthime soutient que la société EML a ajouté de nouvelles demandes en cause d’appel qui devront être déclarées irrecevables, puisqu’en effet, elle sollicite 'à titre principal l’exception d’inexécution, à titre subsidiaire, l’exécution forcée du contrat, à titre infiniment subsidiaire la réduction du prix’ alors qu’en première instance, elle demandait à titre principal la réduction du prix, que 'les demandes d’exception d’inexécution et d’exécution forcée ne peuvent être considérées comme accessoires ou complémentaires à la demande de réduction du prix, dans la mesure où ces demandes ne sont aucunement cumulatives, mais bien supplétives et où leurs effets sont bien distincts.'
En l’espèce, la société Arthime Construction, demanderesse en première instance, a formé à l’encontre de la société EML une demande en paiement de solde de facture à laquelle la société EML s’est opposée en invoquant divers moyens de défense.
A l’appui de son appel, la société EML reprend ces moyens de défense pour, à titre principal, s’opposer à la demande au motif que les travaux auraient été mal exécutés et solliciter en outre à titre reconventionnel le paiement d’une somme correspondant au coût des travaux de réfection dont elle impute la responsabilité à la société Arthime Construction, à titre subsidiaire, demander que le coût desdits travaux de réfection soit déduit du solde impayé de la facture.
En application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande reconventionnelle de la société EML tendant à voir condamner la société Arthime Construction à lui payer une somme de 4 200 euros est donc recevable.
Pour le surplus, il ne s’agit pas de 'demandes', si bien que la société Arthime Construction n’est pas fondée à les qualifier de 'demandes nouvelles’ et à solliciter qu’elles soient déclarées irrecevables.
Sur le fond
Selon le devis n° 200332 du 6 mai 2021, la société Arthome Construction a été chargée des travaux suivants :
terrassement et plate-forme pour le rond de longe ovale de 30 x15
— terrassement 31 m x 16 m en ovale sur 30 centimètres d’épaisseur et mise en dépôt sur site
— géotextile
— empierrement en 0/150 sur 20 cm d’épaisseur
— empierrement en 0/40 sur 10 cm d’épaisseur
— tranchée drainante sous l’empierrement en drain diamètre 100 mm
— réseau de collecte des drains en PVC de diamètre125 R8 avec regard de visite
— concassé 10/20 pour le drain et sablage du regard d’évacuation des eaux
— remise en place des terres
— busage diamètre 300 pour busage fossé
total hors taxes : 13 000 euros
total toutes taxes comprises : 15 600 euros.
La facture établie le 31 mai 2021 reprend la description ci-dessus des travaux, ce qui confirme qu’à cette date, les travaux commandés étaient réalisés.
A la suite du courriel adressé le 5 juillet 2021 par la société Arthime Construction à la société EML et des deux mises en demeure en date des 16 et 22 juillet 2021d’avoir à payer la somme de 5 476 euros au titre du solde de ses factures, la société EML a répondu par une première lettre de son avocat, le 6 septembre 2021 que les oeuvres réalisées ne respectaient pas ce qui avait été convenu car les plate-formes devaient être réalisées en béton granuleux, ce qui n’était pas le cas, et par une deuxième lettre de son avocat, le 12 octobre 2021, qu’il existait des 'désordres multiples tels que des différences de niveau, pose d’un béton lisse en lieu et place d’un béton granuleux’ sans plus de précision.
A supposer que ces désordres soient établis, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société Arthime Construction, mais l’exception d’inexécution invoquée n’est pas fondée, les travaux ayant été achevés, et c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société EML à payer à la société Arthime Construction la somme de 5 476 euros représentant le solde impayé de la facture de travaux du 31 mai 2021.
En vertu du contrat de travaux passé avec la société EML, la société Arthime Construction était tenue de l’obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et à la commande.
Aux termes de la correspondance officielle de son avocate en date du 14 avril 2022, la société EML invoque les désordres suivants :
— lorsqu’il pleut, l’eau envahit le rond (ce qui laisse à tout le moins des doutes sur le drainage réalisé)
— le terrain alentour présente une pente qui descend directement dans le rond d'[Localité 6]
— il n’y a pas de fossé pour permettre de drainer l’eau dans la parcelle pour éviter qu’elle ne rentre dans le rond
— la largeur du rond mesure 15 mètres
— la longueur du rond mesure 30 mètres
— en conséquence, il manque de la dalle à certains endroits du rond
— sous les palissades, il y a un écart entre le sol et les palissades de 10 à 20 centimètres selon les endroits (ce qui laisse penser que la surface du terrain n’est pas plane).
Elle déclare que le montant des travaux de reprise s’élève à près de 10 000 euros, qu’eu égard à la qualité des travaux que la société Arthime Construction a réalisés, la société EML ne souhaite pas qu’elle intervienne à nouveau sur le chantier et qu’à titre transactionnel, elle propose de renoncer à une action en référé expertise, en contrepartie de quoi la société Arthime Construction abandonne le solde de la facture qui reste dû.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé le 18 octobre 2021 à la demande de la société EML dont il ressort qu’au préalable, il a été exposé à l’huissier que le travail du rond d'[Localité 6] n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art par la société Arthime Construction et que le rond, qui devait mesurer 15 mètres dans sa largeur, avait été réalisé plus petit et qu’elle avait dû l’élargir à ses frais car il manquait environ 20 à 40 centimètres lors de la réalisation de la dalle.
Les photographies figurant au constat d’huissier ne démontrent pas que 'lorsqu’il pleut, de l’eau envahit le rond', ni que l’entrepreneur n’aurait pas réalisé le système de drainage décrit au devis, de sorte que les constatations selon lesquelles le terrain alentour présente une pente qui descend directement dans le rond d'[Localité 6] et il n’y a pas de fossé qui permette de drainer l’eau dans la parcelle pour éviter qu’elle ne rentre dans le rond n’est pas probant en ce qui concerne la réalité de désordres ou malfaçons affectant les travaux de drainage.
Par ailleurs, l’huissier constate que dans sa largeur, le rond mesure 15 mètres et qu’il mesure 30 mètres entre les deux parois dans le sens de la longueur.
L’huissier ajoute que 'je m’aperçois qu’il manque par endroits de la dalle de la terre à ces endroits-là, signe que la longueur de la plate-forme n’a pas été respectée sur au moins 20 à 40 centimètres, m’indique la requérante', ce qui vient contredire les constatations précédentes, lesquelles établissent que les prescriptions du devis en ce qui concerne la longueur et la largeur du rond ont bien été respectées par la société Arthime Construction, de sorte que la non-conformité au contrat alléguée des dimensions du terrassement et de celles du rond n’est pas prouvée.
Enfin, l’huissier note que sous les palissades, il y a un écart entre le sol et les palissades de 10 à 20 centimètres selon les endroits.
Or, le devis du 6 mai 2021 et la facture correspondante ne prévoient pas de construction de palissade à la charge de la société Arthime Construction.
Au moyen de ce constat d’huissier, la société EML ne rapporte pas la preuve de désordres et non conformités contractuelles affectant les travaux réalisés par la société Arthime Construction.
L’attestation de M. [O] qui déclare avoir effectué des travaux de terrassement et de drainage début août 2021 et avoir agrandi la plate-forme '1 m longueur et 1 m largeur’ qui était trop petite et mal réglée, alors qu’à la date de l’émission de la facture, le 31 mai 2021, ou au mois d’août 2021, aucune réclamation n’avait été formulée sur la qualité et la conformité des travaux, ne démontre pas non plus que lesdits travaux étaient affectés de malfaçons et non conformités contractuelles.
La demande en paiement d’une somme de 4 200 euros correspondant au coût des travaux suivants, selon facture de M. [O] datée du 1er avril 2022, soit huit mois après la prestation qu’il atteste avoir exécutée : travaux de reprise d’une plateforme existante, réglage bon niveau, mise aux bonnes cotes, pelle, main d’oeuvre, cailloux pour un prix de 4 200 euros toutes taxes comprises et la demande subsidiaire en réduction de prix à hauteur de la même somme doivent être rejetées.
En l’absence de toute faute démontrée à l’encontre de la société Arthime Construction, le demandes de réparation d’un préjudice matériel et moral formées par la société EML ne sont pas justifiées et seront rejetées.
La société Arthime Construction reprend dans le dispositif de ses conclusions d’appel sa demande d’application d’intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la facture du 31 mai 2021. Toutefois, sa discussion ne contient aucun moyen à l’appui de cette demande. La cour n’est en conséquence pas tenue de statuer, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La condamnation à payer la somme de 5 476 euros doit être augmentée des intérêts au taux légal non pas à compter du 31 mai 2021, date de la facture, mais à compter de la première mise en demeure, soit le 16 juillet 2021, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour du prononcé de la décision.
La société Arthime Construction sollicite la condamnation de la société EML à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat.
L’appréciation inexacte de ses obligations par une partie n’est pas en soi constitutive d’une faute.
La faute qu’aurait commise la société EML en s’opposant au paiement n’est pas démontrée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Arthime Construction.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société EML est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Arthime Construction la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande de la société Arthime Construction tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société EML en cause d’appel
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que le point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation de la société EML à payer à la société Arthime Construction la somme de 5 476 euros est fixée au 16 juillet 2021
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société EML tendant à voir condamner la société Arthime Construction à lui payer la somme de 4 200 euros et la demande subsidiaire en réduction de prix
CONDAMNE la société EML aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Nouvellet de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société EML à payer à la société Arthime Construction la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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