Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 16 janv. 2025, n° 22/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
CS25/019
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01932 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HD7A
[E] [F] etc…
C/ Société BUYERWINS.COM LLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Octobre 2022, RG 17/00706
APPELANTS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2] (Roumanie)
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2] (Roumanie)
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société BUYERWINS.COM LLC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] ETATS UNIS D’AMERIQUE
Représentant : Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions
Par jugement du'7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a':
— Dit que la décision du 20 juillet 2012 rendue par la cour supérieure d’Arizona est conforme à l’ordre public international de fond,
— Dit que la décision du 20 juillet 2012 rendue par la cour supérieure d’Arizona est conforme à l’ordre public international de procédure,
— Dit que l’action diligentée par la société BUYERWINS.COM LLC est recevable, le jugement rendu le 20 juillet 2012 par la cour suprême d’Arizona et condamnant la société KVG CONSULTANTS INC, M. [E] [F] et Mme [Z] [F] au paiement de la somme principale de 252'977,51 $ US', ainsi que les intérêts postérieurs au jugement jusqu’à leur paiement, les honoraires d’avocat d’un montant de 3321 $ US (contre KVG CONSULTANTS INC uniquement) et les frais d’un montant de 1311,54 $ étant exécutoires aux États-Unis,
— Déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 20 juillet 2012 par la cour suprême d’Arizona et condamnant la société KVG CONSULTANTS INC. [E] [F] et Mme [Z] [F] au paiement de la somme principale de 252'977,51 $ US', ainsi que les intérêts postérieurs au jugement jusqu’à leur paiement, les honoraires d’avocat d’un montant de 3321 $ US (contre KVG CONSULTANTS INC uniquement) et les frais d’un montant de 1311,54 $,
— Condamné M. [E] [F] et Mme [Z] [F] à payer à la société BUYERWINS.COM LLC la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [E] [F] et Mme [Z] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [E] [F] et Mme [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La décision a été notifiée aux parties et M. [E] [F] et Mme [Z] [F] en ont interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des avocats le 14 novembre 2022.
Par décision du 3 mars 2023, la cour supérieure du district de Maricopa dans l’état de l’Arizona a procédé au retrait du jugement du 20 juillet 2012 et ordonné aux époux [F] de répondre aux motifs de l’assignation initiale.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre de la Cour d’appel de Chambéry a':
— Déclaré recevable l’appel de M. et Mme [E] et [Z] [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 7 octobre 2022,
— Rejeté les demandes d’indemnités procédurales des parties,
— Condamné la société de droit américain BUYERWINS.COM LLC aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 22 février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry, statuant sur déféré, a:
— confirmé l’ordonnance juridictionnelle déférée en ce qu’elle a dit que l’appel de M. [E] [F] et Mme [Z] [F] était recevable.
Y ajoutant,
— condamné la société Buyerwins.com LLC à payer la somme de 2'500 € à M. [E] [F] et Mme [Z] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamné la société Buyerwins.com LLC aux dépens de la procédure d’incident et de déféré.
Par écritures d’incident en date du 29 février 2024, régulièrement communiquées par RPVA, la société Buyerwins.com Llc a sollicité du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry:
qu’il soit sursis à statuer au fond dans l’attente de l’issue de la procédure américaine actuellement pendante devant la cour supérieure de Maricopa, état de l’Arizona, l’opposant aux consorts [E] et [Z] [F] et à la société KVG Consultants Inc,
de débouter les consorts [E] et [Z] [F] de leurs prétentions,
de réserver les dépens et l’indemnité procédurale.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
débouté la société Buyerwins.com LLC de sa demande de sursis à statuer,
débouté les consorts [E] et [Z] [F] de leur demande de provision et de leur demande de consignation,
rejeté la demande d’indemnité procédurale des consorts [E] et [Z] [F],
condamné la société Buyerwins.com LLC aux dépens de l’instance d’incident, distraits au profit de Maître Dormeval, sur son affirmation de droit.
Par requête du'18 avril 2024, la société de droit américain BUYERWINS.COM LLC demande à la cour d’appel de':
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Chambéry en date du 4 avril 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau:
— surseoir à statuer au fond dans l’attente de l’issue de la procédure américaine actuellement pendante devant la cour supérieure de Maricopa dans l’état de l’Arizona opposant Buyerwins d’une part à M. [E] [F], Mme [Z] [F] et la société KVG Consultants Inc. d’autre part,
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 juillet 2024, les époux [F] demandent à la cour d’appel de':
— confirmer partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Buyerwins.com LLC,
— débouter la société Buyerwins.com LLC de toutes ses demandes,
— condamner la société Buyerwins.com LLC à payer à M. et Mme [F] la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
— Moyens
La société de droit américain Buyerwins.com LLC soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision que va rendre la cour supérieure de Maricopa dans l’état de l’Arizona aux Etats Unis d’Amérique, afin de ne pas définitivement compromettre dix ans d’efforts judiciaires entrepris, considérant la probabilité de voir la condamnation solidaire des époux [F] maintenue par la justice américaine, et considérant le fait qu’il était loisible à ces derniers d’introduire leur recours à l’encontre de la décision du 20 juillet 2012 dès l’introduction de la demande d’exequatur en avril 2017, de sorte qu’en s’abstenant de le faire et en attendant que le jugement du 20 juillet 2012 soit exécuté partiellement pour introduire leur demande de retrait, les époux [F] ont créé eux-mêmes cette situation procédurale, de sorte que peut leur être opposé l’adage «'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'»'; qu’enfin il existe un risque majeur de contrariété de décision puisque les époux [F] forment dans le cadre de leurs conclusions au fond dans le cadre de la présente procédure, mais également dans le cadre de la procédure américaine, une demande de remboursement de la somme de 460000 euros versée en exécution du jugement du 7 octobre 2022.
M. [E] [F] et Mme [Z] [F] exposent pour leur part qu’un sursis à statuer n’a aucun intérêt, puisque la présente procédure a été introduite pour solliciter l’exequatur d’un jugement rendu le 20 juillet 2012 par la cour suprême d’Arizona aux Etats Unis d’Amérique qui a depuis été annulé par jugement de la cour supérieure d’Arizona du 3 mars 2023, de sorte que la décision à venir en Arizona est sans incidence sur la question posée au juge français dans le cadre de la présente instance'; que le jugement litigieux n’est pas exécutoire puisqu’il a été annulé, de sorte qu’il ne peut recevoir l’exequatur'; que par ailleurs dans l’hypothèse où ils seraient à nouveau condamnés par la justice américaine, ils disposent de garanties financières solides leur permettant d’honorer cette éventuelle condamnation ; qu’un sursis à statuer les exposerait au risque de ne pas pouvoir récupérer les 460000 euros qui ont été versés en cas de rejet de l’action intentée par la société Buyerwins.com LLC aux Etats Unis, au regard du solde créditeur inférieur à cette somme du compte bancaire de cette dernière en mai 2024'; que l’adage «'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'»'ne saurait leur être appliqué, la société Buyerwins.com LLC n’ayant jamais adressé la copie de l’assignation initiale à leur avocat qui intervenait dans une procédure connexe, en violation des lois de l’état d’Arizona, et ne les ayant pas informé des voies de recours possibles et notamment de la procédure d’annulation.
— Sur ce
La présente instance a été introduite par la société Buyerwins.com LLC afin d’obtenir l’exequatur en France de la décision du 20 juillet 2012 rendue par la cour supérieure d’Arizona entre les parties.
Il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En application des articles 509 et suivants du code de procédure civile, la procédure d’exequatur a pour objet de faire reconnaître ou constater la force exécutoire sur le territoire français d’une décision par définition exécutoire d’une juridiction étrangère.
En l’espèce, le jugement objet de l’appel a prononcé l’exequatur d’un jugement par défaut rendu par la cour supérieure de l’Arizona (Etats-Unis) le 20 juillet 2012.
Les consorts [F] produisent aux débats le jugement de la cour supérieure d’Arizona du 3 mars 2023 en langue anglaise ainsi que sa traduction en langue française par un expert-interprète inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence, traduction dont il ressort que cette décision a annulé le jugement du 20 juillet 2012 rendu par la cour supérieure de l’Arizona (Etats-Unis) susvisé.
Le texte visé par ce jugement est l’article 60 (b) (4) des règles de procédure civile des cours supérieures de l’Arizona, qui mentionne spécifiquement et clairement la nullité du jugement («'the judgement is void'»).
Le jugement du 20 juillet 2012 étant annulé par ce jugement du 3 mars 2023, l’objet même de la demande d’exequatur n’existe plus.
Il n’y a donc aucun intérêt à surseoir à statuer.
L’intégralité de la décision déférée sera par conséquent confirmée.
La société Buyerwins.com LLC sera condamnée aux dépens du déféré.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la requête en déféré formée par la société Buyerwins.com LLC,
Confirme en son intégralité l’ordonnance du 4 avril 2024 de la conseillère de la mise en état de la 1ère chambre civile,
Y ajoutant,
Condamne la société Buyerwins.com LLC SAS aux dépens du déféré,
Déboute M. et Mme [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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