Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04728 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3UN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 21 mars 2005 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 1 septembre 2025 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 1 septembre 2025à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26jours à compter du 28 aoput 2025 à 00h00 ;
— Vu l’appel interjeté le 01 septembre 2025, à 14h22, par M. [J] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Les articles L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence et, par exception, celui du tribunal judiciaire de Paris en matière de terrorisme. Le juge d’appel compétent en application des articles R. 743-10 et suivants est le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le juge.
L’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que, « sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort », la sanction de la saisine d’une cour d’appel incompétente étant l’irrecevabilité.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre a été portée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et non devant le premier président de la cour d’appel de Versailles compétent pour en connaître.
L’appel est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 02 septembre 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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