Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 oct. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01067 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOML ETRANGER :
Mme [F] [P]
née le 09 Février 1982 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 12h12 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [P] interjeté par courriel du 10 octobre 2025 à 09h51 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 16H00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [F] [P], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et Mme [F] [P] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [F] [P] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [F] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture fait valoir que s’agissant du moyen soulevé, il convient de le déclarer irrecevable comme étant insuffisamment motivé. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le moyen doit être rejeté, le signataire de la requête en prolongation bénéficiant d’une délégation de signature.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il est constant qu’aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes préimprimés. (civ 2ème 24 janvier 2002 n°pourvoi 00-50.076).
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, il apparaît que le juge du tribunal judiciaire a procédé à la vérification de la compétence de l’auteur de la requête. Ainsi, la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [B] [U], signataire délégué par arrêté du 25 juillet 2025, publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête en prolongation sera rejeté.
— Sur l’absence de diligences :
Mme [F] [P] expose que les autorités consulaires congolaises ont été saisies d’une demande de reconnaissance le 10 septembre 2025 et que la relance du 03 octobre 2025 n’a été adressée qu’à l’unité centrale d’identification. Elle soutient que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle considère qu’il en va de même pour les demandes de relances, lesquelles ne sont pas exclues de l’appréciation de l’insuffisance des diligences effectuées auprès de l’UCI. Elle en déduit que la demande de reconnaissance adressée aux autorités congolaises le 10 septembre 2025, soit il y a un mois, ne saurait écarter la nullité des diligences accomplies par l’administration auprès de l’UCI et être considérées comme des diligences suffisantes.
La préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités congolaises et qu’il n’existe aucune obligation de relance de ces autorités dans la mesure où elle n’a aucun pouvoir de contrainte à l’égard de ces autorités.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires'(2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
Enfin, il est constant que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
En l’espèce, il apparaît que, comme le relève le premier juge, les autorités congolaises ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer le 10 septembre 2025, soit le lendemain du jour de placement en rétention de Mme [F] [P]. Ainsi, figure parmi les pièces transmises par la préfecture du Bas-Rhin au soutien de sa demande de prolongation le courriel qu’elle a adressé le 10 septembre 2025 à 10h59 à l’ambassade du Congo à [Localité 3] sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire au bénéfice de Mme [F] [P]. Ce courriel établit que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies. L’absence de réponse de ces autorités ne saurait être reprochée au préfet. Ainsi, il apparaît que les diligences ne se sont pas limitées à des échanges entre deux services du ministère de l’intérieur. Comme souligné par le premier juge, il importe peu que la relance du 03 octobre 2025 n’ait été adressée qu’à l’unité centrale d’identification.
Ainsi, comme retenu par le premier juge, l’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires et utiles afin de permettre que Mme [F] [P] ne soit maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance du juge du tribunal judiciaire sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [F] [P] ;
DECLARONS recevable le moyen tiré de la compétence de l’auteur de la requête en prolongation et le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2025 à 12h12;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 octobre 2025 à 16h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOML
Mme [F] [P] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [F] [P] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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