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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 6 novembre 2024, N° 2023J49202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00518 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSJE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J49202)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 06 novembre 2024 , suivant déclaration d’appel du 07 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. SMJ LOCATIONS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°753 725 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la DROME
INTIMEES :
S.A.S.. [Localité 9] MOTORS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 831 109 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de la DROME, postulant et plaidant par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau de l’ARDECHE
Société OPEL FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 342.439.320, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la DROME
A l’audience sur incident du 03 octobre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment débouté la société SMJ Locations de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés [Localité 9] Motors et Opel France, débouté la société [Localité 9] Motors de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Opel France, liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 74.72 euros HT et de 14.94 euros de TVA soit la somme de 89.66 euros TTC pour être mis à la charge commune de la société [Localité 9] Motors et de la société SMJ Locations,
Vu la déclaration d’appel formée le 7 février 2025 par la société SMJ Locations ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 30 septembre 2025 par la société [Localité 9] Motors qui demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
débouter la société SMJ Locations de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
débouter la société Opel France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures ;
condamner la société SMJ Locations à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel, faute de mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les premières conclusions d’appelant, elle fait valoir que :
— si l’appelant a transmis des conclusions dans ce délai, il convient d’observer que le dispositif des conclusions d’appelant contient uniquement la mention ' infirmer le jugement dont appel’ sans préciser les chefs du dispositif du jugement critiqués, et ce en violation de l’article 954 du code de procédure civile,
— le jugement dont appel ne contient pas un seul et unique chef mais plusieurs dont des chefs qui ne font pas grief à la société SMJ Locations,
— lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Civ 2ème 30 janv. 2020 n°18-22528 ; Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19/1654, Civ2ème 26 oct. 2023 n°21-23012),
— en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige, les juges du fond en ont exactement déduit que l’appel ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible, ils n’étaient pas saisis de l’appel du jugement (Civ 2ème, 25 mars 2021 n°20-12037)
— cette sanction qui s’appliquait avant la réforme applicable au 1er septembre 2024 demeure applicable puisque la procédure est similaire hormis le fait que l’effet dévolutif ne s’apprécie plus avec la seule déclaration d’appel, mais en tenant impérativement compte du dispositif des conclusions,
— si c’est l’acte d’appel qui opère dévolution, l’article 915-2 du code de procédure civile précise que cette dévolution peut être élargie voire restreinte, par conclusions,
— ce sont donc, depuis le 1er septembre 2024, les premières conclusions, qui ferment de manière définitive la dévolution ouverte par l’acte d’appel et c’est donc à ce stade qu’il convient de vérifier l’effet dévolutif.
— la sanction d’absence d’effet dévolutif au vu des chefs de jugement expressément critiqués (ou de caducité devant le conseiller de la mise en état) s’opère désormais non plus au stade de la déclaration d’appel mais des premières conclusions de l’appelant,
— l’appel total est possible uniquement en cas de demande d’annulation du jugement et ce conformément aux articles 562 et 901 7° du code de procédure civile,
— la société SMJ Locations n’ayant aucunement demandé l’annulation du jugement, il ne peut avoir d’effet dévolutif total mais partiel au vu des chefs du dispositif de jugement critiqués expressément,
— le dispositif des premières conclusions de SMJ Locations ne reprend expressément aucun des chefs du dispositif de jugement dont appel,
— si seule la cour d’appel peut prononcer cette absence d’effet dévolutif, le conseiller de la mise en état peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— la cour d’appel étant saisie de conclusions vides de toutes prétentions, la Cour de cassation a admis que l’intimé, qui pouvait se prévaloir de l’absence d’effet dévolutif, pouvait également saisir le conseiller de la mise en état, ou le président
en bref délai, d’un incident aux fins de caducité (Civ 2ème 30/09/2021 n°20-15674; Civ 2ème, 4 nov/ 2021, n°20-16.208 et 20-15.757),
— l’appelant qui demande l’infirmation, sans indiquer les chefs critiqués, est strictement dans la même situation que l’appelant qui a omis, avant la réforme de 2023, de demander l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions,
— la cour d’appel n’est alors saisie d’aucune demande (CA Paris 10 juillet 2025, n°25/03310),
— la société SMJ Locations n’a donc pas régularisé, dans son délai pour conclure, les conclusions prévues à l’article 908, à savoir des conclusions qui déterminent l’objet du litige et qui contiennent des demandes au fond en conséquence de la demande d’infirmation,
— les pièces visées dans les conclusions n’ont jamais été communiquées aux intimées en violation de l’article 915-1 du code de procédure civile,
— la société SMJ Locations ne justifie pas lui avoir transmis un lien de téléchargement de ses pièces dont la pièce 60 semble d’ailleurs différente de celle communiquée en première instance.
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel, faute de prétentions dans la déclaration d’appel, elle expose que :
— avant la réforme de 2023, la demande d’infirmation ou de confirmation ne devait pas être indiquée dans la déclaration d’appel mais dans les premières conclusions de l’appelant, et ce en application des anciens articles 542, 901, 908 et 954 du code de procédure civile,
— en cas de non-respect de cette règle, il était de jurisprudence constante que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui était reconnue de relever d’office la caducité de l’appel,
— lorsque l’incident était soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononçait la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en étaient réunies (Civ2, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766 ; Civ2, 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681 ; Civ 2ème, 29 juin 2023, pourvoi n° 21-24.128),
— la présente juridiction a eu à appliquer cette sanction (CA [Localité 6] 24/09/2024 n°23/03977 ; CA [Localité 6] 20/03/2025 n°24/02922),
— ces décisions sont transposables à la réforme de 2023 hormis le fait que la prétention (confirmation ou infirmation) s’analyse non plus lors des premières conclusions mais lors de la déclaration d’appel ou éventuellement déclaration d’appel rectificative,
— la déclaration d’appel du 7 février 2025 ne précise pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement,
— la demande d’infirmation ou d’annulation ne peut aucunement être implicite,
— la société SMJ Locations pouvait toutefois régulariser ce vice,
— il appartenait à l’appelant d’effectuer une déclaration d’appel rectificative, ce qu’elle n’a pas fait et n’est plus en mesure de le faire, son délai pour conclure étant expiré et le jugement lui ayant été signifié le 10 janvier 2025,
— ce vice n’est plus régularisable puisqu’il ne peut être régularisé via les premières conclusions d’appelant,
— le directeur des affaires civiles et du sceau, dans sa circulaire du 2 juillet 2024, a précisé les notions de « compléter, retrancher ou rectifier » à savoir l’article 915-2, en employant le terme « compléter », permet en effet simplement d’ajouter aux chefs du dispositif du jugement déjà contenus dans la déclaration d’appel d’autres chefs, mais non de régulariser une déclaration d’appel viciée par l’absence de tout chef du jugement critiqué,
— la possibilité de « rectifier » dans les premières conclusions les chefs du dispositif du jugement s’entend comme permettant à la fois d’ajouter et de retrancher des chefs par rapport à la déclaration d’appel ou de corriger une erreur rédactionnelle relativement à un chef,
— l’absence de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel ne peut manifestement pas être régularisée dans les premières conclusions,
— si la sanction prévue par l’article 901 du code de procédure civile est la nullité, il n’en demeure pas moins que la nullité n’exclut pas la sanction d’absence d’effet dévolutif (et la caducité de l’appel devant le CME) (Civ 2ème 25 mars 2021 n°20-12037).
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 24 septembre 2025 par la société SMJ Locations qui demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la société [Localité 9] Motors de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société [Localité 9] à la somme de 2.000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’appel.
Pour s’opposer à la demande de nullité de la déclaration d’appel, elle fait valoir que :
— le décret du 29 décembre 2023 redéfinit le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel en supprimant l’indivisibilité de l’objet du litige comme cause de dévolution de plein droit mais confère l’effet dévolutif aux premières conclusions d’appel, alors que, pour les procédures d’appel introduites avant le 1er septembre 2024, l’effet dévolutif était attaché à l’acte d’appel et les conclusions d’appel définissaient l’objet du litige,
— une déclaration d’appel nulle interrompt cependant le délai d’appel et fait courir un nouveau délai d’appel (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-23.281),
— lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a même la faculté, dans ses conclusions, de solliciter l’annulation de cette décision (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 22-10.224),
— il faut tenir compte désormais des conclusions et de la déclaration d’appel en ce compris les chefs de jugements expressément critiqués,
— il a été pris soin de préciser dans la déclaration d’appel « total », les demandes formées en première instance et qui n’ont pas été satisfaites,
— on ne peut lire l’article 901 du code de procédure civile par alinéa isolé, mais dans leur ensemble,
— quand tous les chefs du jugement sont critiqués, l’infirmation du jugement est naturellement implicite, il ne saurait en être juridiquement autrement,
— l’article 915-2 du code de procédure civile permettant de compléter la déclaration d’appel, c’est aussi à l’aune des conclusions qu’il faut analyser l’objet de l’appel qui a été clairement mentionné aux fins « d’infirmer le jugement » totalement,
Pour s’opposer à la demande de caducité de la déclaration d’appel, elle expose que :
— les conclusions précisent les demandes aux fins d’infirmation du jugement et les chefs du dispositif critiqués également,
— le tribunal a uniquement indiqué « déboute la société SMJ Locations de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés [Localité 9] Motors et Opel France »,
— elle a repris l’intégralité de ses demandes dans le dispositif,
— la jurisprudence citée (Civ 2ème, 30 janv. 2020 ; Civ 2ème 25/03/2021 n°20-12037) est complètement hors sujet, car elle ne concerne que la déclaration d’appel et pas les premières conclusions, en plus elle est antérieure à la réforme de 2023, époque où l’on appréciait différemment la déclaration d’appel et les conclusions,
— les demandes dont sont saisies la cour sont très claires, c’est une infirmation totale du jugement qui a débouté la société SMJ de l’intégralité de ces demandes,
— le jugement n’a pas pris soin de préciser dans son dispositif en première instance toutes ses demandes et les a rejetées dans leur ensemble,
— en reprenant dans son dispositif des conclusions l’intégralité de ses demandes rejetées, la cour est saisie automatiquement par l’effet d’évolutif de l’intégralité des chefs de jugements,
— c’est sans une certaine mauvaise foi, qu’elle prétend qu’elle n’a pas eu communication des pièces, parce que les pièces sont strictement identiques à celles de première instance et parce qu’elles ont été communiquées par RPVA (e-partage) à l’avocat postulant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel faute de mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les premières conclusions d’appelant
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit indiquer si l’appelant demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
En l’espèce, les premières conclusions remises par l’appelant le 5 mai 2025 se contentent de solliciter l’infirmation du jugement dont appel sans énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Au demeurant, la déclaration d’appel ne comportait pas non plus les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués puisqu’elle ne comportait que la mention 'appel total'.
Faute de contenir les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, les premières conclusions remises par l’appelant ne déterminent pas l’objet du litige.
Dès lors, aucunes conclusions conformes aux articles 954 et 915 du code de procédure civile n’ayant été remises dans le délai de trois mois , il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel formé par la société SMJ Locations.
La caducité étant prononcé sur ce premier moyen, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres moyens soulevés.
La société SMJ Locations qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la caducité de l’appel formé le 7 février 2025 par la société SMJ Locations.
Condamnons la société SMJ Locations aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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