Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 janvier 2024, N° 22/941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/460
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJFW JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/941
[S]
C/
CONSORTS
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [R], [T], [S], épouse [Z]
née le 10 février 1956 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [P] [E], épouse [B]
en sa qualité d’ayant droit de [I] [Z], décédée le 16 mai 2019 et d'[M] [D] [E] décédé le 5 avril 2024
née le 27 juin 1966 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
M. [L] [E]
en sa qualité d’ayant droit de [I] [Z], décédée le 16 mai 2019 et d'[M] [D] [E] décédé le 5 avril 2024
né le 7 mai 1968 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2025-001783 du 6 novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [C] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 21 septembre 2022, M. [L] [E] et Mme [P] [E] ont assigné Mme [R] [S], épouse [Z], par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
« – Dire que la parcelles A [Cadastre 6] sera attribuée a Madame [S],
— Dire que la parcelle A [Cadastre 5] leur sera attribuée,
— Fixer le montant de la soulte due par Madame [S] à la somme de 56 172,36 euros,
— Condamner Madame [S] à leur verser la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnité de jouissance privative de la parcelle A [Cadastre 6],
— Dire que la parcelle A [Cadastre 6] sera grevée d’une servitude de passage a’n de permettre l’accès à la parcelle A [Cadastre 5] enclavée,
— Condamner Madame [S] à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ».
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« RAPPELÉ que la parcelle A [Cadastre 6] est attribuée préférentiellement à Madame [S] veuve [Z],
FIXÉ à la somme totale de 13 500 euros l’indemnité d’occupation due par madame [S] veuve [Z] au titre de l’occupation privative et exclusive de la parcelle A [Cadastre 6],
FIXÉ la valeur de la parcelle A [Cadastre 6] à la somme totale de 156 000 euros, soi 50 000 euros pour le terrain, et 96 000 euros pour la maison d’habitation,
FIXÉ à la somme de 8 700 euros la valeur de la parcelle A [Cadastre 5],
ORDONNÉ le tirage au sort de la parcelle A [Cadastre 5] en un lot unique devant le notaire désigné pour établir le projet d’acte liquidatif,
RAPPELÉ que le notaire désigné devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant la notification du présent jugement, sauf délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
SURSIS à statuer sur les autres demandes principales,
REJETÉ les demandes au titre des frais irrépétibles,
ORDONNÉ l’emp1oi des dépens en frais privilégiés de partage ».
Par déclaration du 8 août 2024, Mme [T] [S] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
«- Fixé à la somme totale de 13 500 € l’indemnité d’occupation due par Madame [S] veuve [Z] au titre de l’occupation privative et exclusive de la parcelle A[Cadastre 6].
— Fixé la valeur de la parcelle A[Cadastre 6] à la somme totale de 156 000 €, soit 50 000 € pour le terrain et 96 000 € pour la maison d’habitation.
— Fixé à la somme de 8 700 € la valeur de la parcelle A[Cadastre 5]
— Ordonné le tirage au sort de la parcelle A[Cadastre 5] en un lot unique devant le notaire désigné pour établir le projet d’acte liquidatif ».
Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2025, Mme [P] [E] et M. [L] [E] ont demandé à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 826, 815-9, 682 et 684 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
RAPPELÉ que la parcelle A [Cadastre 6] est attribuée préférentiellement à Madame [S] veuve [Z]
FIXÉ à la somme totale de 13 500 euros l’indemnité d’occupation due par madame [S] veuve [Z] an titre de l’occupation privative et exclusive de la parcelle A [Cadastre 6]
FIXÉ la valeur de la parcelle A [Cadastre 6] A la somme totale de156 000 euros, soit 50 000 euros pour le terrain, et 96 000 euros pour la maison d’habitation,
FIXÉ à la somme de 8 700 euros la valeur de la parcelle A [Cadastre 5],
RAPPELÉE que le notaire désigné devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant la notification du présent jugement, sauf délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
ORDONNÉ le tirage au sort de la parcelle A [Cadastre 5] en un lot unique devant le notaire désigné pour établir le projet d’acte liquidatif,
SURSIS à statuer sur les autres demandes principales,
STATUANT À NOUVEAU,
Si par extraordinaire, le partage en nature n’était pas ordonné,
JUGER qu’il y aura lieu à licitation de ladite parcelle,
FIXER le montant de la soulte due par Madame [R] [T] [S] aux requérants à la somme de 60.522,36 € (73.000,00 € – 12.477,64 €) ou à la somme de 69 222,36 € (81.700,00 € ' 12.477,64 €) si la parcelle A [Cadastre 5] n’était pas attribuée à l’hoirie [E] ;
CONDAMNER Madame [R] [T] [S] à payer la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers.
Sous Toutes Réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 27 mai 2025, Mme [R] [T] [S] a demandé à la cour de :
« Vu le jugement dont appel,
Vu l’appel de Madame [Z] sur les dispositions de l’alinéa 1 er de l’article 826 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 815-2 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 757-2 et 757-3 du Code civil.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné le tirage au sort de la parcelle A[Cadastre 5] ;
— JUGER eu égard à l’imbrication des parcelles attribuées à la concluante A[Cadastre 6], A[Cadastre 4], à l’état d’enclave de la parcelle A[Cadastre 5], à l’occupation au titre de son exploitation agricole, à la présence de la bergerie sur ladite parcelle, que le partage de cette parcelle sera fait par attribution à la concluante et en toute hypothèse en valeur au profit des héritiers [E] qui recevront 50 % de la valeur de celle-ci, soit la somme de : 8.700 € / 2 = 4.350 €
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 96.000 € pour la valeur de construction édifiée sur la parcelle A[Cadastre 6] ;
— JUGER que la valeur de cette construction, déduction faite des dépenses payées après décès de son époux par Madame [Z] est de 69.243 €.
À défaut, et dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la valeur de la construction à 69.243 €,
— JUGER que Madame [Z] est créancière de la somme de 26.757 € au titre de la récompense qui lui est due pour les dépenses de préservation et conservation après décès de Monsieur [Z] ;
— DIRE que cette récompense viendra en déduction de la soulte due par elle.
— JUGER que les héritiers [E] bénéficiaires de la moitié des biens A[Cadastre 6] et A[Cadastre 5] sont indivisaires et, comme tout héritier, seront tenus au passif successoral ;
— JUGER que les hoirs [E] sont redevables :
1/ de la moitié des impôts fonciers payés depuis 2004 et des primes d’assurance, dépenses ayant le caractère conservatoire jusqu’au partage.
2/ du remboursement des prêts soit : 30.288,72 € / 2 = 15.144,36 €
3/ de tous les impôts fonciers depuis le décès de Monsieur [Z], soit le 18 août 2004 jusqu’au partage, ainsi que des primes d’assurances de la maison pour cette même période. Ces deux dépenses étant de nature conservatoire.
— JUGER que ce passif dû par les héritiers sera déduit de la soulte due par la concluante.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 13.500 €.
— JUGER n’y avoir lieu à l’octroi de l’article 700 du Code de procédure civile.
— JUGER les frais d’instance et d’appel, frais privilégiés de partage.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelante avait une attribution préférentielle de droit reconnue sur la parcelle A [Cadastre 6], qu’elle devait à ce titre une récompense fondée sue la valeur ce fonds, soit 146 000 euros (50 000 euros pour le terrain et 96 000 euros pour la bâtisse), une indemnité d’occupation de 13 500 euros et, en ce qui concerne le fonds cadastré A [Cadastre 5], il a retenu une attribution par tirage au sort pour une valeur arrêtée à 8 700 euros, sursoyant à statuer sur les autres demandes.
Le montant arrêté de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté et est, en conséquence, définitivement fixé.
* Sur l’attribution de la parcelle A [Cadastre 5]
Le premier juge a considéré que ce fonds ne pouvait qu’être attribué après tirage au sort entre les parties.
Or, il ressort du dossier que ce fonds, totalement enclavé, porteur d’une bâtisse, a depuis de nombreuses années été exploité par l’appelante et son fils, M. [Y] [O], issu d’une précédente union, que sur ce terrain ils ont établi des cultures -confer les attestations de M. [G] [A], de M. [N] [J] et de M. [F] [V] établies respectivement le 8 août 2024, le 11 août 2024 et le 11 août 2024-, que l’appelante a, par le passé, exploité sur cette parcelle différents élevages notamment des porcs, des vaches, des moutons, des poules, des pintades, des oies, et des pigeons, outre différents chats et chiens, ce qui démontre son intérêt pour un fonds qu’elle occupait et entretenait, avec son fils, avec l’accord du défunt et après le décès de [H] [Z], son époux.
De leur côté, les intimés justifient leur demande d’attribution de ce fonds parce qu’il constitue un héritage de leur grand-mère maternelle mais ils ne démontrent, mis à part cette profession d’intention, aucun attachement particulier à cette terre, et ce, contrairement à leur tante par alliance.
En conséquence, il y a lieu d’attribuer ce fonds, dans le cadre du partage, en pleine propriété à l’appelante à charge pour elle de régler une soulte équivalente à la moitié de la valeur vénale dudit fonds soit 4 350 euros (8 700 : 2), valeur expertale non contestée.
* Sur la récompense due à l’appelante dans le cadre de la succession et de la parcelle A [Cadastre 6]
L’expert judiciaire désigné en première instance, dans son rapport du 15 janvier 2018, a chiffré la valeur du fonds attribué préférentiellement à l’appelante à la somme de 146 000 euros, valeur non contestée par les parties, dont 50 000 euros pour le terrain et 96 000 euros pour la construction.
L’appelante fait valoir, comme elle l’avait déjà expliqué à l’expert judiciaire, qu’elle a réalisé divers travaux pour 23 839,29 euros, montant retenu par l’expert en page 26 de son rapport -pièce n°3 des intimés- et réglé diverses sommes, notamment 1 116 euros au titre des impôts fonciers et 1 801,82 euros au titre des frais d’obsèques.
Pour la somme de 23 839,29 euros, elle est dûment justifiée par la production de factures, tant dans le bordereau de pièce de l’appelante que devant l’expert qui les détaille, de la page 4 à la page 7 de son rapport, sans les questionner et qui les qualifie d '« impenses relatives à la construction de la maison », la cour précisant qu’un impense se définit comme une dépense faite par un propriétaire pour la conservation ou l’amélioration d’un immeuble qu’il possède, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la dépense ayant été faite par la conjointe du propriétaire, il s’agit en réalité de récompense due par l’indivision successorale.
Il en va de même pour le somme de 1 116 euros, à parfaire au jour de l’acte de partage relativement à l’impôt foncier réglé par l’appelante dont la moitié dont lui être remboursée, y compris pour les sommes payées jusqu’au partage
Il en va de même pour les sommes réclamées au titre de l’assurance des fonds en application de l’article L 121-10 du code des assurances qui dispose notamment qu'« En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat…..Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes », soit une somme restant due jusqu’au partage et s’accroissant annuellement jusqu’à ce dernier.
Pour les frais d’obsèques, il est constant que ceux-ci doivent être inclus dans le passif de la succession et, en application des dispositions de l’article 806 du code civil, le montant avancé par l’appelante à hauteur de 1 801,82 euros doit être partagé, soit 900,91 euros pour chacune des parties.
En ce qui concerne la somme réclamée au titre d’un emprunt souscrit auprès du crédit agricole, les éléments produits ne permettent pas de rattacher ce dernier à la succession, la cour ne pouvant déterminer la nature dudit prêt -crédit à la consommation ou d’habitation- ni son bénéficiaire compte tenu du caractère fort succinct des pièces produites à l’appui de cette demande -soit une simple mention dans le passif de la succession de l’époux décédé de Mme [R] [S].
Il convient d’exclure cette demande des sommes dues et à partager et de débouter l’appelante de sa demande à ce titre.
Il appartiendra au notaire saisi de calculer la récompense et la soulte dues par chacune des parties selon les critères ainsi définis ; la cour ne pouvant les calculer avec des données encore provisoires jusqu’à la date du partage.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle prévoyant un tirage au sort pour l’attribution de la parcelle A [Cadastre 5] et sursoyant à statuer sur les autres demandes principales,
Statuant à nouveau,
Attribue à Mme [R] [S] la propriété de la parcelle A [Cadastre 5] située lieudit [Localité 11], commune de [Localité 8] (Haute-Corse)
Précise que Mme [R] [S] est créancière de l’indivision successorale de
[H] [Z] de la somme de 26 757 euros, somme devant être déduite de la soulte dont elle est débitrice dans le cadre de l’acte de partage de ladite succession,
Rappelle que Mme [R] [S], d’une part et M. [L] [E] et
Mme [P] [E], en leur qualité d’ayants droit de [I] [Z], leur mère pré-décédée, d’autre part, sont redevables de la moitié du passif de l’indivision successorale jusqu’à la date du partage, somme incluant les impôts fonciers et le coût de l’assurance des biens indivis, ainsi que de la moitié des frais d’obsèques payés par Mme [R] [S],
Déboute Mme [R] [S] de sa demande au titre d’un prêt à hauteur de 13 500 euros,
Déboute M. [L] [E] et Mme [P] [E], en leur qualité d’ayants droit de [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes et notamment de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Précise que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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