Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mars 2025, n° 21/06514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 juillet 2021, N° 2019j1320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | établissements de crédit, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire, variable, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l' ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux |
Texte intégral
N° RG 21/06514 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZRH
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 juillet 2021
RG : 2019j1320
ch n°
[C]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [C],
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1].
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux
établissements de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°605 520 071, représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable, inscrite au RCS sous le N° 956 507 875 RCS LYON, dont le siègesocial était [Adresse 2], suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016
Sis [Adresse 6]
([Localité 7]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, avovat postulant et Me HOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTERVENANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions
simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°431 252 121, ayant son siège social [Adresse 9], et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, avocat postulant et Me HOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Constituée le 11 août 2009 par messieurs [X], [U], [O] et [K] [C], pour exercer une activité de vente en gros, demi gros, détail, de tout article de vêtement, d’habillement, de prêt à porter et accessoires, la SARL SRDJ 1 a souscrit auprès de la Banque populaire Loire et Lyonnais un prêt professionnel de 260 000 euros remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux fixe de 3,25 % l’an, par acte sous seing privé du 1er juin 2016.
Par acte séparé de même date, la banque a obtenu que M. [X] [C], gérant de la société SRDJ 1, se porte caution solidaire des engagements de l’emprunteur, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de quatre années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2017, la banque a informé la caution du prononcé de la déchéance du terme du prêt en raison de mensualités impayées, et l’a mise en demeure de satisfaire à son engagement.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SRDJ 1. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire le 23 mai 2018 et la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, qui a été admise à titre chirographaire pour 271 435,14 euros.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2019, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme principale de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que M. [C] est une caution avertie,
En conséquence,
— jugé que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire Loire et lyonnais, n’a pas commis de faute au titre de son obligation d’information, de renseignement et de mise en garde,
— dit que la disproportion manifeste telle qu’elle est définie à l’article L.341-4 ancien du code de la consommation n’est pas démontrée par la caution,
En conséquence,
— condamné M. [C] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire Loire et lyonnais, la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, date de la mise en demeure, au titre du solde exigible du prêt professionnel, en sa qualité de caution solidaire,
— débouté la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire Loire et lyonnais, de sa demande tendant à voir condamner M. [C] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [C],
— rejeté comme infondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné M. [C] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire Loire et lyonnais, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires au titre des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécutoire provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 2292 et suivants du code civil, des articles L.341-1 ancien et suivants du code de la consommation et de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
— réformer le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal de commerce de Lyon des chefs du jugement expressément critiqués,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a commis une faute au titre de son obligation d’information, de renseignement et de mise en garde,
— dire et juger que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière patrimoniale,
En conséquence,
— dire et juger que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution invoqué,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes formées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifie pas de l’information de la caution quant à la défaillance du débiteur principal et perd le droit aux intérêts,
— dire et juger que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ne produit pas le détail de sa créance entre capital et intérêts et ne justifie pas ainsi du montant de ses demandes,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes formées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’il peut se prévaloir des échéances du prêt à proportion de son engagement de caution,
En toute hypothèse,
— condamner la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de l’instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1217, 1231-1, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, des articles 328, 329, 802 et 803 du code de procédure civile et de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, de :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer qu’aucune disproportion n’affecte son engagement de caution solidaire,
— déclarer que la déchéance du terme est opposable à M. [C],
— déclarer que la sanction relative à l’information de la caution sur le premier incident de paiement n’aurait aucun impact sur les sommes dues par M. [C],
— lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, date de la mise en demeure, au titre du solde exigible du prêt professionnel, en sa qualité de caution solidaire,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires dont ceux d’appel avec droit de recouvrement direct.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 janvier 2025.
Le 1er août 2023, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a cédé sa créance à la société Fonds commun de titrisation Cedrus.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2024, la société Fonds commun de titrisation Cedrus est intervenue volontairement à l’instance, reprenant à son profit l’ensemble des demandes présentées par Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au terme de ses dernières écritures, en demandant à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire.
SUR CE
L’intervention volontaire à la procédure de la société Fonds commun de titrisation Cedrus, après la clôture de la procédure, est recevable en application de l’article 802 du code de procédure civile, étant relevé que l’appelant n’a formulé aucune observation sur les demandes présentées par cette société, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
' titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au droit du cautionnement issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
M. [C] a été informé de la cession de créance au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023.
Cette cession de créance s’inscrit dans le cadre d’une titrisation de créance régie par les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier et l’intervenant volontaire produit le bordereau de cession de créance visé par l’article L 214-169 V daté du 1er août 2023, dont la remise a entraîné de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance.
Venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, les demandes du Fonds commun de titrisation Cedrus sont ainsi recevables.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [C]
Selon l’article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, il a le droit de s’y fier, sans être tenu d’en vérifier l’exactitude, et les juges du fond doivent aussi s’en tenir à ce patrimoine déclaré, même s’il est supérieur à celui effectif et que cela conduit à écarter la disproportion [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556, inédit].
L’appréciation de la proportionnalité doit tenir compte d’une fiche de renseignements antérieure de plusieurs mois à la conclusion du cautionnement, mais alors la caution peut rapporter la preuve d’éléments d’actif ou de passif plus proches de la date de son engagement et, à défaut, les juges du fond peuvent procéder à une réévaluation des actifs mentionnés dans la fiche à partir de barèmes officiels [ Com. 30 août 2023, n° 21-20222].
Au soutien de son appel, M. [C] prétend que sa situation financière ne lui permettait pas de souscrire l’engagement de caution litigieux, qui était manifestement disproportionné à ses revenus et biens.
Il relève que la banque ne produit pas de fiche de renseignements remplie par la caution lors de la signature de son engagement qui lui aurait permis de s’assurer de sa solvabilité, la fiche de renseignements dont elle se prévaut datant du mois de juillet 2014, deux ans avant la souscription du cautionnement, ce qui la prive de valeur probante pour apprécier ses revenus et patrimoine en juin 2016.
Il fait valoir, qu’au 1er juin 2016, ses revenus de l’année 2016 n’étaient pas connus et qu’il faut donc prendre en compte ceux de l’année 2015, que sa déclaration de revenus de l’année 2015 fait état de sa rémunération de gérant de 3 752 euros par mois, de sa pension de retraite de 874 euros par mois et de revenus fonciers mensuels s’élevant à 4 425 euros, revenus qui ont fortement diminué depuis 2014 puisque ses salaires sont passés de 18 700 euros à 4 626 euros, soit une baisse de 75 %.
Il considère que les revenus tirés de son activité de gérant des sociétés SRDJ 1 et Moncey Textiles doivent être pondérés par les difficultés de ces sociétés, qui sont toutes les deux en liquidation judiciaire, dès lors qu’ils peuvent diminuer rapidement et être réduits à néant, de sorte qu’il ne faut retenir que 50 % de la valeur de ces revenus.
Il ajoute que ses revenus fonciers sont tirés de la perception de loyers dont le versement n’est pas garanti, ses locataires pouvant être défaillants, et qu’il est raisonnable de ne retenir que 50 % de leur valeur.
S’agissant de son patrimoine immobilier, il fait valoir qu’il est constitué d’une résidence principale et de parts dans des SCI, sa résidence principale ayant été estimée à 400 000 euros en juillet 2015, lors de sa donation à ses enfants, à la demande du notaire, sans aucune minoration de la valeur comme l’affirme la banque qui n’a pas pour autant demandé
d’estimation officielle de la maison en juillet 2014, lors de l’établissement de la fiche de renseignements.
En ce qui concerne les parts qu’il détient dans plusieurs sociétés, il affirme être titulaire de 40 à 25 % des parts selon les SCI et souligne, qu’en cas de vente des parts, il faut prendre en compte l’imputation de l’impôt sur la plus value et l’imposition des dividendes lors de la distribution aux associés, et, qu’en l’état, une vente sans l’accord des associés est impossible tout comme une exécution forcée.
Il en déduit, qu’en application de l’article 2296 alinéa 2 du code civil, les biens dont la vente est empêchée par un schéma complexe ou une impossibilité juridique ne peuvent pas être pris en compte et affirme, qu’en l’espèce, la banque ne peut pas provoquer la vente forcée des immeubles appartenant aux SCI ni provoquer leur liquidation, n’ayant comme moyen d’action que la saisie de ses parts pour les faire vendre aux enchères, pour une valeur de réalisation très faible.
Il estime ainsi que le tribunal ne pouvait pas retenir la valeur des parts de SCI, lesquelles doivent être exclues de l’assiette de la proportion en précisant, que si elles devaient être prises en compte, leur valeur nette est très incertaine dès lors que les immeubles dont elles sont propriétaires ont été financés par des prêts, dont le coût total supporté par les SCI doit être déduit.
Il en déduit, qu’à la date de son engagement de caution, son patrimoine était constitué de ses revenus, qu’il évalue à 59 000 euros par an, de sa résidence principale valorisée à 400 000 euros et de ses parts de SCI d’une valeur de réalisation non significative.
Il fait état des engagements de caution qu’il avait souscrits antérieurement au cautionnement litigieux pour un montant total de 4 735 000 euros toujours en vigueur au 1er juin 2016, en soulignant que huit de ces engagements avaient été déclarés dans la fiche de renseignement établie en juillet 2014 et que deux ont été souscrits postérieurement pour 981 000 et 700 000 euros, qui doivent être pris en compte dans l’assiette de la proportion, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Il considère que, compte tenu de la consistance de son patrimoine, les engagements ainsi cumulés interdisaient de prendre de nouveaux engagements de caution à la date du 1er juin 2016.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la jurisprudence admet qu’il puisse être tenu compte d’une fiche de renseignements remplie antérieurement à la souscription du cautionnement, à charge pour la caution de rapporter la preuve d’une modification de ses revenus ou des éléments d’actif et de passif de son patrimoine à la date à laquelle elle s’engage.
Dans la fiche de renseignements qu’il a remplie le 31 juillet 2014, M. [C] a déclaré percevoir des revenus mensuels s’élevant à 18 700 euros, auxquels s’ajoutaient des revenus fonciers d’un montant mensuel de 4 202 euros, soit un total de revenus mensuels de 22 902 euros.
Pour justifier des revenus qu’il percevait au 1er juin 2016, il produit son avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015, qui fait état d’un total de salaires et assimilés de 45 025 euros, auxquels s’ajoutent ses pensions de retraite s’élevant à 10 497 euros et des revenus fonciers nets de 53 100 euros pour l’année, soit un revenu annuel total de 108 622 euros, soit 9 051 euros par mois, somme sensiblement inférieure à celle qu’il percevait en 2014.
Son avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 fait état d’un total de salaires et assimilés de 78 757 euros, auxquels s’ajoutent ses pensions de retraite s’élevant à 35 357 euros et des revenus fonciers nets de 40 705 euros pour l’année, soit un revenu annuel total de 154 819 euros, soit 12 901,58 euros par mois.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les revenus professionnels tirés de la société défaillante doivent être pris en considération, sans appliquer aucune pondération, tout comme les revenus fonciers.
Aux termes de la fiche de renseignements signée le 31 juillet 2014, M. [C] a également déclaré être propriétaire, par l’intermédiaire de SCI, de plusieurs biens immobiliers, dont les valeurs ressortaient à 839 480 euros, 1 384 300 euros, 1 080 900 euros et 188 900 euros, déduction faite des prêts les ayant financés, et l’appelant ne produit aucune pièce remettant en cause ces évaluations.
Il a déclaré par ailleurs détenir 35 % des parts sociales de la société Moncey Textiles, au capital social de 260 000 euros, et 25 % des parts sociales de la société SRDJ 1 détenant un capital social de 104 000 euros.
Contrairement à ce qu’affirme M. [C], la Cour de cassation considère que la valeur des parts sociales détenues par une caution doit être prise en considération, à charge pour la caution de communiquer les éléments de passif de la société permettant d’en contrebalancer la valeur.
Il résulte des pièces produites, qu’au 31 décembre 2015, la valeur nominale des 520 parts de la société SRDJ 1 était de 200 euros, M. [C] en détenant 130, et le compte courant d’associés était valorisé à 666 549 euros.
La caution a également déclaré avoir souscrit quatre engagements de caution précédents, pour un montant total de 567 600 euros, M. [C] étant libéré du quatrième engagement lors de la souscription de son engagement, dont l’échéance était au 30 octobre 2014. Il a déclaré quatre autres engagements de caution, d’une valeur totale de 1 856 000 euros, dont les échéances ne sont pas précisées, et il ne produit aucune pièce permettant de vérifier que ces engagements étaient toujours en cours à la date du 1er juin 2016, à l’exception de l’engagement souscrit auprès de la Monte Paschi Banque, d’un montant de 480 000 euros.
Par ailleurs, M. [C] ne peut aujourd’hui se prévaloir d’engagements de caution antérieurs au 31 juillet 2014, qu’il n’a pas déclarés à la banque à la date de signature de la fiche de renseignements.
Postérieurement au 31 juillet 2014, il justifie avoir souscrit un engagement de caution de 700 000 euros auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 11] et un engagement de caution de 281 680,30 euros auprès de la société SRDJ 1, toujours en vigueur au 1er juin 2016.
Le montant des engagements de caution toujours en cours à la date de souscription de son engagement s’élevait ainsi à 2 029 280 euros.
Au vu de ces éléments de revenus et de patrimoine de M. [C], et notamment de la valeur de sa résidence principale de 400 000 euros mais également des immeubles propriété des quatre SCI valorisés à plus de 4 millions d’euros, le tribunal a pu justement considérer, qu’indépendamment des cautionnements déjà souscrits pour un montant de 2 029 280 euros, l’engagement de cautionnement souscrit par M. [C], limité à 100 000 euros, n’était pas disproportionné à ses biens et revenus et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information de la caution
A titre subsidiaire, l’appelant conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour la période antérieure au 23 février 2017, n’ayant pas été informé de la défaillance de la société cautionnée avant cette date.
Il souligne que les décomptes produits par la banque ne permettent pas de calculer le montant des intérêts indus et estime que la créance de cette dernière n’est pas déterminée dans son quantum, de sorte qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
L’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, mais n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée du non respect par la banque de son obligation d’information à son égard.
En application de l’article 2303 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit à compter du 1er janvier 2022, aux cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la société Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire, ne justifie pas que la caution a été informée du premier incident de paiement non régularisé ayant donné lieu à la déchéance du terme dont M. [C] a été informé le 23 février 2017.
En conséquence, faute par la banque de produire les éléments permettant de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels entre le 1er juillet 2016 et le 23 février 2017, représentant une somme de 5 140,43 euros, selon le tableau d’amortissement du prêt.
Or la créance de la banque ayant été admise au passif de la procédure collective à hauteur de 271 435,14 euros, cette sanction n’a pas d’incidence sur le montant de la somme due par la caution, dont l’engagement est limité à 100 000 euros.
Sur l’inopposabilité à la caution de la déchéance du terme du prêt
A titre plus subsidiaire, M. [C], se fondant sur les dispositions de l’article 2292 du code civil, prétend que la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt est inopposable à la caution, qui n’a commis aucune faute dans l’exécution du prêt auquel elle est tiers.
Il en déduit qu’il peut se prévaloir de l’échéancier du prêt et payer les échéances initiales.
Il demande ainsi à la cour de lui permettre de reprendre le paiement des échéances du prêt au pro rata de son engagement de caution, diminué de la sanction visant les intérêts, à compter de la signification du jugement ( sic) à intervenir.
L’engagement de caution solidaire de M. [C] prévoit expressément que la caution ne peut subordonner l’exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard du débiteur principal entraînant de plein droit l’exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la banque lui étant à cet égard opposables.
Il résulte du courrier adressé à M. [C] le 23 février 2017, que la Banque Populaire a prononcé la déchérance du terme du prêt à la suite du non paiement par la société SRDJ 1 des échéances mensuelles, et cette déchéance du terme est opposable à la caution en application des dispositions contractuelles qui ne contreviennent à aucune disposition légale.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Lors de la souscription d’un engagement de caution, le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. [
Com. 9 févr. 2022, n° 20-13882, inédit ; Com. 10 juill. 2024, n° 22-22643, inédit ].
La mise en 'uvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur. [ Com. 9 oct. 2024, n° 23-15346.].
Le caractère averti de la caution s’apprécie au regard de ses expériences professionnelles et de son implication dans le financement de l’entreprise garantie.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [C] était dirigeant de plusieurs sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières, et notamment de la société cautionnée.
Il doit donc être considéré comme une caution avertie, étant nécessairement rompu à la vie des affaires en dirigeant deux sociétés commerciales et quatre SCI.
Le tribunal a donc pu justement considérer que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque entre le 1er juillet 2016 et le 23 février 2017,
Constate que cette sanction n’a pas d’incidence sur le montant de la somme due par la caution, dont l’engagement est limité à 100 000 euros,
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Charvolin, avocat,
Condamne M. [C] à verser à la société Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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