Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mars 2025, n° 21/08883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° F16/01472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08883 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7ZM
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
C/
[T]
S.E.L.A.R.L. AJ [E] & ASSOCIES
S.A.R.L. ST TROP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : F 16/01472
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANTE :
AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[S] [T]
né le 05 Février 1996 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. AJ [E] & ASSOCIES représentée par Me [V] [E] ès- qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ST TROP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SOCIETE ST TROP
RCS de Lyon N° 531 766 210 00011
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 6 octobre 2014, la société St Trop (la société) a embauché M. [S] [T], par contrat d’apprentissage.
Par contrat de professionnalisation du 1er décembre 2014, la société St Trop a embauché M. [T], en qualité d’employé de vente.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société St Trop, a désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [N] [U] et n’a pas désigné d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal de commerce a nommé Me [V] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et a prolongé la période d’observation.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société St Trop, déposé par Me [E], dit que les contrats en cours seront poursuivis, nommé Me [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu Me [U] en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Le 13 avril 2016, M. [T], a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
— ordonner, par le bureau de conciliation, la remise de ses bulletins de salaire, du 25 juillet 2014 au 30 avril 2015, sous astreinte et le versement d’une provision égale aux salaires dus pour la même période ;
et voir la société St Trop condamnée à lui verser :
— un rappel de salaire du 25 juillet 2014 au 30 novembre 2014 (2 998,21 euros) puis du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 (3 974,98 euros) ;
— des dommages-intérêts correspondant aux salaires jusqu’à la fin du contrat de professionnalisation ;
— des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— des dommages-intérêts pour préjudice scolaire ;
— une indemnité pour travail dissimulé ;
— outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société St Trop à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation.
La société St Trop a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 mai 2016.
Par décision du 30 mai 2016, le bureau de conciliation a rejeté les demandes de M. [T].
Le 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et l’affaire plaidée en audience de départage le 7 novembre 2019. Par mention au dossier du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la société St Trop d’un extrait Kbis à jour, d’une copie du ou des jugements de la procédure collective et mise en cause des organes de la procédure.
Me [E], commissaire à l’exécution du plan et la société [I], ès qualités de mandataire judiciaire ont été convoqués à l’audience de départage du 23 juin 2020.
L’AGS CGEA a été convoquée à l’audience de départage du 3 novembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience de départage du 22 juin 2021.
****
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon, saisi le 28 juin 2021, par requête du commissaire à l’exécution du plan, a constaté que l’exécution du plan de redressement était achevée et a mis fin à la mission de la société AJ [E].
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
fixé le début de la relation de travail entre la société St Trop et M. [T] à compter du 26 juillet 2014 ;
— dit que le contrat d’apprentissage conclu entre la société St Trop et M. [T] à compter du 6 octobre 2014 a été régulièrement rompu le 30 novembre 2014 ;
— dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la société St Trop et M. [T] à compter du 1er décembre 2014 a fait l’objet d’une rupture anticipée aux torts de l’employeur ;
— fixé les créances de M. [T] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société St Trop aux sommes suivantes :
— 1 676,16 euros de rappel de salaire, outre 167,61 euros de congés payés pour la période du 26 juillet 2014 au 5 octobre 2014 ;
— 1 298,44 euros de rappel de salaire, outre 129,84 euros de congés payés afférents pour la période du 6 octobre 2014 au 30 novembre 2014 ;
— 3 974,90 euros de rappel de salaire, outre 397,49 euros de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 ;
— 13 991 ,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
— 4 769,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— rappelé que l’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux;
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS (CGEA Chalon-sur-Saône) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que société St Trop devra transmettre à M. [T] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 26 juillet 2014 au 30 avril 2015 ;
— condamné la société St Trop à verser à M. [T] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société St Trop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la société St Trop aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 décembre 2021, l’AGS CGEA a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2021.
L’appel est interjeté en ce que le " Tribunal a dit : – Fixé le début de la relation de travail entre la société anonyme à responsabilité limitée ST TROP et Monsieur [S] [T] à compter du 26 juillet 2014 ; – Dit que le contrat d’apprentissage conclu entre la société anonyme à responsabilité limitée ST TROP et Monsieur [S] [T] à compter du 6 octobre 2014 a été régulièrement rompu le 30 novembre 2014 ; – Dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la SARL ST TROP et Monsieur [S] [T] à compter du 1er décembre 2014 a fait l’objet d’une rupture anticipée aux torts de l’employeur ; – Fixé les créances de Monsieur [S] [T] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société anonyme à responsabilité limitée ST TROP aux sommes suivantes: – 1 676,16 euros de rappel de salaire, outre 167,61 euros de congés payés pour la période du 26 juillet 2014 au 5 octobre 2014, – 1 298,44 euros de rappel de salaire, outre 129,84 euros de congés payés afférents pour la période du 6 octobre 2014 au 30 novembre 2014, – 3 974,90 euros de rappel de salaire, outre 397,49 euros de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, – 13 991,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, – 4 769,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. – Rappelé que l’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux ; – Déclaré le présent jugement opposable à I’AGS (CGEA Chalon-sur-Saône) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; -Débouté les parties du surplus de leurs demandes; – Dit que la SARL ST TROP devra transmettre à Monsieur [S] [T] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 26 juillet 2014 au 30 avril 2015 ; – Condamné la SARL ST TROP à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté la SARL ST TROP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, condamnés la SARL ST TROP aux dépens. ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 mars 2022, et par acte d’huissiers du 17 mars 2022, à la société St Trop et à Me [E], ès qualités,l’AGS CGEA de Chalon sur Saône demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de l’AGS ;
Statuant à nouveau, la mettre hors de cause l’AGS dans la mesure où la société ST TROP est en plan de redressement,
Subsidiairement, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [T] et en ce qu’il a jugé que l’AGS devait sa garantie sur l’ensemble des créances salariales ;
Statuant à nouveau, juger que l’AGS CGEA ne saurait avoir à assumer une quelconque garantie sur les créances salariales revendiquées à l’exception des salaires pour la période du 26 juillet 2014 au 11 septembre 2014 ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la garantie de l’AGS-CGEA DE CHALON SUR SAÔNE n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
— dire et juger que l’AGS-CGEA DE CHALON SUR SAÔNE ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
— dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du Travail ;
— dire et juger que l’AGS CGEA de CHALON SUR SAÔNE ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
— dire et juger l’AGS-CGEA DE CHALON SUR SAÔNE hors dépens.
Selon leurs dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 4 novembre 2024, la société St Trop et la société AJ [E] & Associés, ayant fait appel incident, demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— mettre hors de cause la SELARL AJ [E] & Associes ;
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
— recevoir l’AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en son appel ;
— le déclarer fondé ;
— prononcer, à la date du 6 octobre 2014, la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de M. [T] ;
— condamner M. [T] à payer à la société St Trop la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er septembre 2022, M. [T] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, le 30 avril 2015, aux torts de l’employeur ;
réformer le jugement en ce qu’il a
— fixé ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société St Trop au sommes de :
o 1 676,16 euros de rappel de salaire, outre 167,61 euros de congés payés pour la période du 26 juillet 2014 au 5 octobre 2014 ;
o 1 298,44 euros de rappel de salaire, outre 129,84 euros de congés payés afférents pour la période du 6 octobre 2014 au 30 novembre 2014 ;
o 3 974,90 euros de rappel de salaire, outre 397,49 euros de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 ;
o 13 991 ,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
o 4 769,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à POLE-EMPLOI, d’un bulletin de salaire récapitulatif, sans astreinte ;
Et statuant à nouveau :
condamner la Sté ST TROP à lui verser :
— 12 719,68 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires jusqu’aux termes du contrat, outre 1 271,96 euros de congés payés ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice scolaire;
— 1 676,16 euros de rappel de salaire du 26 juillet 2014 au 5 octobre 2014, outre 167,61 euros de congés payés ;
— 5 273,34 euros de rappel de salaire du 6 octobre 2014 au 30 avril 2015, outre 527,33 euros de congés payés ;
— 4 769,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour non remise des documents de fin de contrat ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant du jugement, les bulletins de salaire de juillet 2014 à avril 2015, un certificat de travail, un solde de tout compte, et une attestation destinée à POLE-EMPLOI, conformes à la décision à intervenir,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit la décision opposable à l’AGS CGEA de Chalon Sur Saône ;
Y ajoutant ;
dire que la garantie de l’AGS GCEA de Chalon Sur Saône est limitée aux créances dues par la Sté ST TROP, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, du 11 septembre 2014, et aux indemnités de rupture du contrat de travail, intervenues à l’initiative de l’employeur, durant la période d’observation soit :
— les rappels de salaire et de congés payés afférents, du 26 juillet 2014 au 11 septembre 2014,
— l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, du 30 avril 2015, imputable à l’employeur ;
Laisser les dépens de l’appel à la charge de l’AGS GCEA de Chalon Sur Saône.
MOYENS DES PARTIES
La société St Trop, pour s’opposer aux demandes de M. [T], soutient que :
— M. [T] ne s’est jamais présenté à l’entreprise, ce dont atteste l’ensemble des salariés ainsi que les clients du restaurant ;
— elle n’a pas eu d’autre choix que de laisser le contrat se poursuivre, suite aux menaces proférées par M. [T] ;
— c’est sous la menace de ce dernier que sa gérante, Mme [C] a rédigé une évaluation positive ;
— la demande de résiliation est mal fondée puisque M. [T] ne s’est jamais présenté;
— les SMS versés aux débats par le salarié ne sont pas probants ;
— le salarié ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de sa part ;
— il formule des demandes indemnitaires disproportionnées, à hauteur de 50 000 euros pour une relation contractuelle ayant pris effet en octobre 2014.
M. [T] objecte que :
Sur les rappels de salaire :
— Il a commencé à travailler au sein de la société St Trop le 26 juillet 2014 et il le démontre par les sms échangés avec les gérants ;
Sur le travail dissimulé :
— alors qu’il a été embauché en contrat d’apprentissage le 6 octobre 2014, l’URSSAF lui a indiqué que la société St Trop ne l’a déclaré que le 6 décembre 2014 ;
— aucun bulletin de salaire ne lui a été remis
Sur les manquements de la société St Trop :
— il n’a pas été réglé de ses salaires mais a continué à travailler car il ne voulait pas compromettre sa formation et que les gérants de la société St Trop lui promettaient qu’ils allaient le payer ;
— il était affecté le plus souvent au service, au lieu de gérer la partie commerciale et évènementielle du bar restaurant comme le supposait la formation suivie de bac pro vente/commerce ;
— les gérants étant souvent absents, il était très sollicité, n’était pas formé et ne pouvait suivre ses cours ;
— les manquements de la société St Trop sont constitutifs de faute grave justifiant la rupture à la date du 30 avril 2015, date à laquelle il a cessé de se présenter sur son lieu de travail ;
— la société ne lui a jamais reproché ses absences et ne s’en est jamais plainte auprès des centres de formation ;
— il n’est pas démontré que les salariés qui témoignent travaillaient pour la société St Trop au moment des faits ni que les clients fréquentaient le restaurant à cette époque ;
— la courtoisie des échanges par sms avec les gérants exclut qu’ils les ait menacés :
Sur le préjudice en raison de la rupture
— il sollicite de dommages-intérêts jusqu’à l’échéance du contrat ;
— il a été très affecté par la rupture, qui lui a causé un préjudice moral ;
— il a perdu son année scolaire et a été contraint d’arrêter sa formation.
La société [E] sollicite sa mise hors de cause au motif que sa mission a pris fin.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de rappel de salaire du 26 juillet 2014 au 5 octobre 2014 et l’existence d’une relation de travail :
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour étayer sa demande de rappel de salaire, M. [T] produit les échanges de SMS qu’il a eu avec divers interlocuteurs qui apparaissent sous le nom de " [M] « ou » [K] [B] " ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par Me [Y] le 6 février 2018, qui retranscrit des messages écrit et vocaux échangés par M. [T], s’agissant des sms, avec des interlocuteurs désignés " [K] « , » [W] [A] « » [R] « » [M] Ck ". M. [T] indique que sur son téléphone, [M] ou [M] Ck ou [R] désignent le co-gérant de la société St Trop, M. [D] [Z]
Le 26 juillet 2014, " [M] " demande à M. [T] de mettre « une chemise pas de TEE chort merci' » puis qu’ils vont faire une « crêpe gouffre », et lui dit de venir chercher « une petite gouffrière » au magasin. Il lui adresse également plusieurs photos de la terrasse d’un même établissement dont l’une où l’on voit distinctement l’enseigne « Le St Trop ».
Le 2 août 2014, "[R]« lui indique : » C bon [K] a pris les boulier a glace il sont au st trop pour ouvrir, Ramène moi la clé USB « puis » tu peux venir à 11 h00 ' je serrais (sic) là au St Trop « et le lendemain à 10h27 » USB ".
Le 29 août 2014, " [K] ", dont M. [T] précise qu’il s’agit de Mme [K] [C], co-gérante de la société St Trop, lui écrit « t’as la clé de la caisse sur toi ' » et « 'J’ai besoin de toutes vos infos pour faire votre décla immédiate. Né le 5 février 1995, lieu, prénom ' » puis elle lui demande son numéro de sécurité sociale.
Le 18 septembre 2014, " [K] " contacte M. [T] pour lui demander les coordonnées de " [A] " et après que M. [T] lui a transmis le numéro de téléphone lui écrit " [R] la déjà contacté, ik n’était au courant. Moi je t’ai chargé de t’en occuper car je te considérai comme mon responsable, de plus c’est ton ami. Donc logiquement il n’y avait pas besoin de passer par major alors que tu sais très bien qu’il ne gère rien, encore moin le personnel. C pas grave, c fait maintenant. On oublie "
M. [T] verse également un échange de sms avec " [W] [A] ", dont il précise qu’il s’agit de [A] [F], qui lui écrit le 18 septembre, qu’il n’a pas reçu d’appel de « ta patronne pour demain », puis le 25 septembre 2014, lui demande le numéro de téléphone de " [J] ", M. [T] lui communiquant le numéro de téléphone de " [K] « et » [W] [A] « l’informant qu’il n’a » pas été payé ce week-end et j’ai pas de contrat. Donc chaud quoi ".
Dans un SMS du 21 septembre 2014, " [K] " communique à M. [T] une liste de courses « à communiquer à major ». Le 28 septembre 2014, elle lui écrit " je te laisse faire partir [A], tu lui règles ses heures d’hier et d’aujourd’hui. Merci ".
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement déduit qu’était établie l’existence d’un lien de subordination entre M. [T], d’une part, Mme [C] et M. [Z], gérants de la société St Trop, d’autre part.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la période du 26 juillet 2014 au 5 octobre 2014.
Sur la demande de rappel de salaire du 6 octobre 2014 au 30 novembre 2014 :
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
L’employeur verse aux débats les attestations de Mme [P] et MM. [F], [H] et [L] qu’elle présente comme étant ses salariés.
MM. [H] et [L] attestent, dans des termes identiques n’avoir jamais vu " ce garçon au restaurant ou au travail ou comme client ce prénommé [S] [T] ", Mme [P] reprend ces termes et ajoute « avant le 10 août 2015 comme cliente et après comme employée, commis de cuisine ». Ces témoignages sont imprécis. Il en est de même de celui de M. [F] qui certifie que " M. [T] ne venait pas travailler pendant sa période d’apprentissage. Il venait pour manger et boire des verres gratuitement’ ", qui est imprécise, en contradiction avec les précédents témoignages et ses propres SMS, envoyés à M. [T] au mois de septembre 2014.
Les attestations des clients, qui ne précisent pas à quelle période ils ont fréquenté le restaurant mais affirment n’avoir jamais vu M. [T], ne sont pas circonstanciées et l’on ne peut en déduire que le salarié n’a pas réalisé sa prestation de travail.
Il est observé qu’au contrat d’apprentissage, a succédé un contrat de professionnalisation, conclu le 1er décembre 2014, que la société n’aurait pas conclu si l’apprenti ne s’était pas présenté à son travail pendant les deux mois qu’a duré le contrat d’apprentissage.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit au rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 6 octobre 2014 au 30 novembre 2014.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 :
La société s’appuie sur les mêmes attestations des salariés et clients, qui ne sont pas probantes.
Le manque d’assiduité de M. [T] au centre de formation est sans emport sur la présence du salarié à son poste de travail.
La cour observe que la société St Trop n’a adressé au salarié aucune mise en demeure de se présenter à son poste de travail et qu’alors qu’elle était en lien avec le centre de formation « alternance Rhône Alpes », qui avisait Mme [C], en sa qualité de « tutrice », des retards et absences, elle ne justifie pas avoir avisé le centre de formation des absences de son salarié.
Au contraire, Mme [C], a complété le 10 mars 2015 une évaluation de M. [T] à destination du centre de formation, dans lequel elle le décrit comme « ponctuel et très impliqué ».
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Il ressort du courrier que l’URSSAF a adressé à M. [T] le 9 mars 2016 que la société St Trop a procédé à la déclaration préalable d’embauche le 6 décembre 2014 pour une embauche au 1er décembre 2014.
La déclaration d’embauche ayant été faite plus de 4 mois après que le salarié a commencé à travailler, c’est à juste titre que le premier juge en a déduit le caractère intentionnel de la dissimulation.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [T] au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L. 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La société St Trop n’ayant pas payé les salaires dus au titre du contrat de professionnalisation conclu le 1er décembre 2014, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er décembre 2014 a fait l’objet d’une rupture anticipée aux torts de l’employeur et débouté la société St Trop de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de M. [T].
Sur les conséquences de la rupture :
Selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié en dommages-intérêts à hauteur de 13 991,64 euros, congés payés inclus.
Le salarié ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral distinct ni d’un préjudice scolaire, les bulletins de note et courriers du centre de formation, établissant, comme relevé par le premier juge, le manque d’assiduité de M. [T] à sa formation.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice scolaire.
Le salarié ne démontrant pas de préjudice consécutif à l’absence de remise des documents sociaux et bulletins de salaire, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de transmission des documents sociaux sans ordonner d’astreinte.
Sur la mise hors de cause de la société [E],
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce a constaté l’achèvement de l’exécution du plan de redressement et mis fin à la mission de la société [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il est justifié de mettre hors de cause la société [E].
Sur les demandes de condamnation de la société St Trop :
Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, les créances ne seront pas fixées au passif du redressement de la société St Trop mais cette dernière sera condamnée au paiement des rappels de salaire, dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et indemnité pour travail dissimulé.
Sur la mise hors de cause de l’AGS CGEA :
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de mise hors de cause et fait valoir que la société St Trop n’est plus en procédure collective puisqu’elle est en plan de redressement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que :
— elle n’a vocation à garantir que les sommes dues au salarié antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et les éventuelles indemnités de rupture des contrats de travail intervenues à l’initiative de l’employeur et / ou des organes de la procédure collective durant la période d’observation ;
— le salarié sollicitait des dommages et intérêts pour rupture anticipée fautive du contrat de professionnalisation imputable à l’employeur qu’il datait du 30 avril 2015 ;
— à cette période, la société St Trop était en période d’observation de redressement judiciaire et la rupture n’est pas à l’initiative de l’employeur ni des organes de la procédure;
— seuls les salaires dus antérieurement à la procédure de redressement judiciaire sont dus, à l’exclusion des salaires postérieurs au 11 septembre 2014, de l’indemnité pour travail dissimulé les dommages et intérêts divers et les créances d’indemnités de rupture.
Le salarié objecte que :
— dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire suivie de l’arrêté d’un plan de redressement, l’AGS garantit les sommes dues antérieurement à l’ouverture du redressement et les indemnités de rupture intervenue à l’initiative de l’employeur ;
— les salaires dus antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, soit du 26 juillet au 11 septembre 2014, la condamnation pour travail dissimulé, qui trouve sa cause antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement et les dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation, pendant la période d’observation, doivent être garantis par l’AGS-CGEA.
***
Si les créances du salarié au titre des salaires antérieurs au jugement d’ouverture (rappel de salaire jusqu’au 11 septembre 2014 et indemnité pour travail dissimulé) et au titre de la rupture (intervenue pendant la période d’observation et à l’initiative de l’employeur) rentraient dans le cadre de la garantie prévue à l’article L. 3253-8 du code du travail, le plan de continuation étant arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution et le créancier ayant recouvré son droit de poursuite individuelle, il y a lieu, par dispositions infirmatives, de mettre hors de cause l’AGS CGEA de Chalon sur Saône.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société St Trop, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société St Trop à payer à M. [T], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [T] en dommages-intérêts pour préjudice moral, préjudice scolaire et pour non remise des documents sociaux et bulletins de salaire, en ce qu’il a ordonné, sans astreinte, la transmission des documents sociaux à M. [T], a condamné la société St Trop à payer à M. [T] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’Infirme en ce qu’il a fixé les créances de M. [T] au passif du redressement judiciaire ;
Statuant à nouveau
Condamne la société St Trop à payer à M. [T] les sommes de :
— 1 676,16 euros de rappel de salaire, outre 167,61 euros de congés payés pour la période du 26 juillet 2014 au 5 octobre 2014 ;
— 1 298,44 euros de rappel de salaire, outre 129,84 euros de congés payés afférents pour la période du 6 octobre 2014 au 30 novembre 2014 ;
— 3 974,90 euros de rappel de salaire, outre 397,49 euros de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 ;
— 13 991, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
— 4 769,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Met hors de cause société [E] ;
Met hors de cause l’AGS CGEA de Chalon sur Saône ;
Y ajoutant,
Condamne la société St Trop aux dépens de l’appel ;
Condamne la société St Trop à verser à M. [T] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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