Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03861 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU2N
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [T]
né le 04 juillet 1990 à [Localité 3], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 16 juillet 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 16 juillet 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [T] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 14 juillet 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025, à 16h27, par M. [N] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’intéressé soutient que le procureur a été informé de son placement en rétention antérieurement à celui-ci, que sa fiche d’écrou et la décision judiciaire prononçant son interdiction du territoire français n’ont pas été produits par la préfecture. Enfin, il allègue que les diligences nécessaires dès son placement en rétention n’ont pas été effectuées.
S’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification ; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté sur le fondement de l’aricle L. 741-10 du code précité. Il est en outre relevé que ses allégations à ce titre sont combattues par les élements de la procédure.
En conséquence, les moyens de la déclaration d’appel visant à contester le placement en rétention administrative ne sont pas recevable.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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