Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 oct. 2025, n° 24/13764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13764 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3HS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-23-000788
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Z], [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (59)
Demeurant chez Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas Personal Finance a émis une convention d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [Z] [G] selon signature électronique du 14 décembre 2018.
Par acte du 19 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2024, a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que le lien contractuel n’était pas prouvé dans la mesure où il n’était produit aucune pièce permettant d’établir que la signature électronique avait été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés à défaut de communication du fichier de preuve et de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI au prestataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la forclusion de l’action, et s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en paiement à l’encontre de M. [G] au titre du solde débiteur de la convention de compte référencée [XXXXXXXXXX01],
— à titre principal, de déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte, – subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte en raison des manquements graves et réitérés de M. [G] à ses obligations contractuelles, et,
— en conséquence, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 19 062,00 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire référencé [XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— en tout état de cause de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l’Essonne.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique produire le recueil de signature en date du 29 novembre 2018, les copies de la carte d’identité et du permis de conduire de M. [G] accompagnées d’une attestation d’hébergement, la convention de compte, le fichier de preuve retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat. Elle précise que le compte a été ouvert par M. [G] en agence en présence de la chargée de compte qui a procédé à la vérification de son identité ce qui ressort du recueil de signature lequel a été signé manuscritement par M. [G] de sorte que de ce seul point de vue, la relation de compte n’a pas été initiée sur la base d’une signature électronique mais d’une signature manuscrite en agence et que la dénomination « recueil de signature » est l’équivalent de l’ancien « carton de signature » qui suffit en soi à établir la relation de compte unissant la banque et son client.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la clôture et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [G] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 octobre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un contrat en date du 14 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de la signature de la convention de compte
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la copie du document de recueil de signature manuscrite de M. [G] du 29 novembre 2018 date de l’ouverture du compte, la convention de compte établie au nom de M. [G] acceptée électroniquement quelques jours plus tard, les relevés de compte depuis l’ouverture, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société Wordline, reconnue au titre de l’attestation LSTI comme prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques, le fichier de preuve avec la chronologie de la transaction.
Elle produit également la copie de la carte d’identité et du permis de conduire de M. [G] et le document interne de la banque qui indique que l’identité de M. [G] a été vérifiée par le « conseiller A10195 » le 14 décembre 2018 à 15 h 11 minutes et 56 secondes.
Il en résulte suffisamment que la convention de compte a bien été signée par M. [G] le 14 décembre 2018.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance. Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Le compte de M. [G] qui n’avait aucune autorisation de découvert est resté débiteur du 1er février 2018 au 3 mars 2020 puis du 8 novembre 2021 au jour de la clôture le 23 février 2022 inclus.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation rendant applicables les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation dont il résulte que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. La question de la forclusion qui n’avait pas été vérifiée par le premier juge a été soulevée par le conseiller de la mise en état le 5 septembre 2024.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La société BNP Paribas qui a assigné le 19 mai 2023 en paiement du solde du compte bancaire apparaît recevable, cette assignation ayant été délivrée moins de deux ans après le 8 novembre 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert a duré plus de 3 mois et ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ceux-ci se sont élevés à 518,60 euros depuis la fin de cette période de trois mois en tenant compte des rétrocessions et dès lors la banque qui justifie par ailleurs avoir régulièrement procédé à la clôture du compte le 23 février 2022 après l’envoi d’une mise en demeure régulière le 22 décembre 2021 d’avoir à combler le solde à peine de clôture, ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 18 543,40 euros.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le solde débiteur produisait intérêts à un taux de 18,40 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel même avec la majoration de cinq points. La somme due portera donc intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] qui succombe doit supporter les dépens de première instance mais rien ne justifie de lui faire supporter ceux d’appel dès lors que n’ayant jamais comparu ou été représenté, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;
Constate la régularité de la clôture du compte ;
Condamne M. [Z] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 543,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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