Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 oct. 2024, n° 22/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 18 janvier 2022, N° 20/03176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01072 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEMD
Jugement (N° 20/03176)
rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [T] [F]
né le 15 mars 1975 à [Localité 4]
Madame [V] [C] épouse [F] exerçant son activité sous l’enseigne commerciale 'Pony Planet'
née le 31 juillet 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [E] [D] exerçant son activité sous l’enseigne commerciale 'Elevage Shaday'
née le 14 mars 1975 à [Localité 3] (Belgique)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistée de Me Vincent Bouthor, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 1er février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président de chambre en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
Mme [E] [D], éleveuse de chevaux en Belgique, est propriétaire d’un étalon dénommé Jobic de Coatreal.
M. [T] [F] et son épouse, Mme [V] [C], dirigent en France un centre équestre dédié à l’élevage et à la reproduction, dénommé Elevage d’été et exploité sous l’enseigne commerciale Pony Planet. Leur activité consiste notamment à proposer à des propriétaires de juments la monte par les étalons qui leur sont confiés, celle-ci pouvant s’opérer en liberté, en main ou par insémination.
Par contrat du 2 janvier 2015, Mme [D] a conclu avec la société Pony Planet un contrat de « Gestion Etalon Reproducteur » ayant pour objet « la gestion administrative par Pony Planet de la carrière de reproducteur de l’étalon Jobic de Coatreal pour tout type de monte ». Ce contrat désigne Pony Planet en qualité de « mandataire exclusif (France/export) », précise qu’il est « établi pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature (soit cinq saisons de monte) » et qu’il « peut être rompu à chaque fin de saison de monte par Pony Planet ».
Après avoir été mise en demeure, par lettre du 7 octobre 2016, d’assurer la mise à disposition de l’étalon lors de la saison de monte 2017 ou d’indiquer si elle entendait rompre le contrat moyennant les conséquences financières qui s’ensuivraient, Mme [D] a, par lettre du 9 janvier 2017, sollicité la résolution du contrat aux torts des époux [F].
Par acte du 29 septembre 2020, elle a assigné les époux [F] aux fins de voir condamner ceux-ci au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— condamné solidairement les époux [F] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
' 6 045,46 euros HT au titre des saillies 2015 et 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017 ;
' 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [D] à verser aux époux [F] les sommes suivantes :
' 1 069,84 euros TTC au titre de la facture 2016-1160 ;
' 571 euros TTC au titre de la facture 2016-1503 ;
' 572 euros TTC au titre de la facture 2016-1504 ;
— ordonné la compensation entre les créances précitées ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les époux [F], outre aux dépens, à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs dernières conclusions remises le 18 juillet 2022, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a :
' condamnés solidairement à payer à Mme [D] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamnés in solidum aux dépens de l’instance ;
' déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à leur payer les sommes de :
' 1 069,84 euros TTC au titre de la facture 2016-1160 ;
' 571 euros TTC au titre de la facture 2016-1503 ;
' 572 euros TTC au titre de la facture 2016-1504 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [D] la somme de 6 045,46 euros HT au titre des saillies 2015 et 2016, outre les intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2017 ;
— condamner Mme [D] à leur payer la somme de 8 247,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, en réparation du préjudice résultant de la rupture par elle, le 9 janvier 2017, du contrat de gestion de son étalon reproducteur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner la compensation entre ces sommes et celle de 6 650 euros due par Mme [F] à Mme [D] au titre de l’exécution du contrat de gestion du 5 janvier 2015 ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 14 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a solidairement condamné les époux [F] à lui payer les sommes suivantes :
' 6 045,46 euros HT au titre des commissions pour les saillies 2015-2016 ;
' 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, à augmenter des intérêts depuis la date du jugement ;
' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement entrepris et ainsi condamner solidairement les époux [F] à lui payer les sommes suivantes :
' 454,54 euros HT au titre des saillies complémentaires ;
' 272,73 euros HT au titre des frais techniques 2016 ;
' 1 089 euros au titre de la facture de transport du 2 novembre 2016 ;
' 1 euro au titre de la vente de paillettes en Espagne (provisionnel) ;
— dire pour droit que les intérêts sur les sommes de 6 045,46 euros HT, 454,54 euros HT et 272,73 euros HT sont dus depuis le 7 octobre 2016, date de la première mise en demeure ;
— dire pour droit que les intérêts sur le montant de 1 089 euros (facture de transport) sont dus depuis le 2 décembre 2016 ;
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives au contrat litigieux
Il convient de faire les comptes entre les parties pour la période antérieure à la rupture du contrat litigieux (1-1), puis d’aborder une telle rupture et ses conséquences (1-2).
1-1 Sur les comptes entre les parties pour la période antérieure à la rupture du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat litigieux, dont on a vu qu’il avait été conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature, comporte peu de précisions quant à ses modalités financières. Il se borne à indiquer que, « si l’étalon n’est pas stationné à l’Elevage d’été, Pony Planet percevra 30 % du montant HT de la saillie (hors frais techniques) quel que soit le type de monte utilisé », tandis qu'« en cas de stationnement de l’étalon à l’Elevage d’été durant la saison de monte (de mars à juillet), Pony Planet percevra 50 % du montant HT de la saillie (hors frais techniques) quel que soit le type de monte utilisé ». Le contrat stipule également que « les frais de congélation sont à la charge du propriétaire de l’étalon qui percevra en retour le montant des frais techniques hors frais d’envoi. »
La rupture du contrat procède de la lettre du 9 janvier 2017 adressée par Mme [D] aux époux [F], de sorte que les comptes à faire entre les parties au titre de l’exécution du contrat concernent la période antérieure à cette date.
1-1-1 Sur les demandes en paiement formées par Mme [D]
' Sur les saillies et frais techniques
Les parties s’accordent sur la somme de 6 045,46 euros HT s’agissant des commissions et frais dus à Mme [D] au titre de la monte de l’étalon Jobic de Coatreal en 2015 et 2016.
Celle-ci sollicite toutefois la somme complémentaire de 272,73 euros HT au titre de frais techniques (3 x 90,91 euros) liés à trois saillies réalisées en 2016.
Pour ce faire, elle produit (pièce 7) le tableau des montes 2015/2016 établi par la société Pony Planet, dont il résulte effectivement des frais techniques à hauteur de 3 x 90,91 euros pour autant d’inséminations artificielles avec congélation (IAC) réalisées en 2016 sur les juments Titoune des Charmilles, Carline de Kervalenou et Espagne.
Or il ressort du tableau récapitulatif détaillé des saillies et frais 2015/2016 produit par les époux [F] (pièce 11) que ces frais techniques sont repris en 2016 pour le même montant au titre de trois IAC réalisées la même année sur les trois juments précitées, sauf à préciser que la dernière d’entre elles apparaît désignée par sa situation géographique dans ce second tableau.
Le montant total des commissions au titre des frais techniques et saillies qui figure au bas de ce dernier tableau correspond très exactement à 6 045,46 euros, soit le montant sur lequel s’accordent les parties.
Il s’ensuit que la somme litigieuse de 272,73 euros HT est d’ores et déjà comptabilisée au titre des commissions et frais techniques dus par les époux [F] à Mme [D], de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement complémentaire et le jugement confirmé de ce chef, y compris en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 9 janvier 2017, l’envoi de la lettre de mise en demeure du 7 octobre 2016 n’étant pas justifié.
' Sur les frais de transport
Mme [D] sollicite la somme de 1 089 euros au titre de frais de transport de l’étalon Jobic de Coatreal entre la France et la Belgique. Elle produit à cette fin une facture de même montant en date du 2 novembre 2016 intitulée « Transport international de l’étalon Jobic de Coatreal / Saison 2015-2016 » et destinée aux époux [F]. Y sont évoqués trois trajets effectués les 3 septembre 2015, 11 mars 2016 et 14 août 2016.
Le contrat liant les parties ne stipule toutefois pas la prise en charge des frais de transport de l’étalon par les époux [F], de sorte que, faute de produire un quelconque élément confortant une telle prise en charge, Mme [D] ne peut qu’être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
' Sur la vente de paillettes en Espagne
Mme [D] sollicite la somme provisionnelle de 1 euro au titre de la vente de paillettes en Espagne via EUROGEN.
Elle ne précise toutefois pas sur quels éléments elle fonde sa demande ni non plus n’explique son caractère provisionnel, étant précisé qu’au regard du tableau récapitulatif détaillé des saillies et frais 2015/2016 produit par les époux [F] (pièce 11), une seule vente a eu lieu en Espagne au titre d’une IAC au cours des saisons 2015 et 2016, laquelle a donné lieu au paiement de frais techniques à hauteur de 90,91 euros HT et d’une commission de 227,27 euros HT au titre de la saillie, de tels montants étant inclus dans la condamnation précitée d’un montant de 6 045,46 euros HT.
Il s’ensuit que Mme [D] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
1-1-2 Sur les demandes en paiement formées par les époux [F]
' Sur la facture 2016-1160 du 11 janvier 2016
Les époux [F] sollicitent le paiement d’une facture de 1 069,84 euros TTC au titre de frais de publicité, d’agrément, de typage ADN et de tests sanitaires de congélation. Mme [D] s’y oppose au motif que les époux [F] justifient leur demande d’indemnisation par des investissements importants comprenant précisément de tels frais.
Sur ce,
Il apparaît que Mme [D] doit s’acquitter de tels frais. En effet, le contrat liant les parties stipule que les frais de congélation sont à la charge du propriétaire de l’étalon. S’il s’avère par ailleurs que le contrat ne dit mot de la prise en charge des autres frais litigieux, il ressort toutefois de messages échangés le 7 décembre 2015 entre les parties sur Facebook que Mme [D] accepte de prendre en charge les frais de publicité, d’agrément et de typage ADN de Jobic de Coatreal, de sorte que la commune intention des parties était de faire supporter au propriétaire de l’étalon la charge de ces frais annexes qui participent de la gestion administrative et commerciale de sa carrière de reproducteur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
' Sur la facture 2016-1503 du 17 octobre 2016
Les époux [F] sollicitent le paiement d’une facture de 571 euros TTC au titre de frais de pension pour des ponettes (Magic Night et Apple) de Mme [D] du 11 au 22 juillet 2015, de mise en place d’une insémination artificielle en semence fraîche (IAF) et de transport de l’étalon Jobic de Coatreal à [Localité 7] le 23 décembre 2015. Mme [D] s’y oppose au motif que la convention des parties prévoit la gratuité des frais de pension en cas de stationnement de l’étalon à l’Elevage d’été, sans contester plus précisément les autres frais.
Sur ce,
Il apparaît que Mme [D] doit s’acquitter des frais litigieux. En effet, la gratuité de la pension durant la saison de monte (mars à juillet) n’est prévue que pour son étalon. Quant aux autres frais, il y a lieu de considérer, à l’instar des frais de publicité, d’agrément et de typage ADN précédemment évoqués, qu’ils participent de la gestion administrative et commerciale de la carrière de reproducteur de l’étalon et qu’ils ont vocation, comme tels, à être pris en charge par son propriétaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
' Sur la facture 2016-1504 du 17 octobre 2016
Les époux [F] sollicitent le paiement d’une facture de 572 euros TTC au titre de la mise en place d’une IAF et de la préparation de doses pour quatre juments (Lancia, Apple Red, Magic Night et Vanilla) de Mme [D]. Celle-ci s’y oppose au motif que la convention des parties prévoit la gratuité des saillies pour les juments du propriétaire de l’étalon.
Sur ce,
Il apparaît que Mme [D] doit s’acquitter de tels frais. En effet, s’il est exact que le contrat stipule la gratuité des saillies pour les juments du propriétaire de l’étalon Jobic de Caotreal, les « frais d’insémination » restent toutefois expressément à sa charge. Or il résulte de l’analyse du détail de la facture 2016-1504 et des pièces versées aux débats que le montant des frais litigieux correspond manifestement à de simples frais d’insémination.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1-2 Sur la rupture du contrat litigieux et ses conséquences
Chacune des parties impute aux torts de l’autre la résolution du contrat litigieux (1-2-1), dont il conviendra d’apprécier les conséquences (1-2-2).
1-2-1 Sur la résolution du contrat
Il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il est constant qu’en application du texte précité, une partie peut, à ses risques et périls, prendre l’initiative de rompre unilatéralement le contrat lorsque l’autre partie a manqué gravement à ses obligations.
En l’espèce, Mme [D] a, par lettre du 9 janvier 2017, sollicité « la résiliation du contrat pour faute grave et manquements » des époux [F], reprochant à ceux-ci un défaut de paiement des commissions et frais ainsi qu’un refus de stationnement de l’étalon en dehors de l’Elevage d’été durant la saison de monte.
Les époux [F] font quant à eux grief à Mme [D] d’avoir fautivement rompu le contrat, dont elle aurait inexactement interprété les termes en considérant que l’étalon Jobic de Coatreal pouvait être stationné chez elle durant la saison de monte. Ils ne répondent pas explicitement sur le défaut de paiement des commissions et frais, se bornant à affirmer que la rupture du contrat n’est pas liée à une question financière.
Sur ce,
Il convient de relever que le contrat litigieux comporte les stipulations suivantes :
« Le propriétaire de l’étalon s’engage à mettre à disposition, avant le début de la saison de monte, un stock suffisant de semence congelée soit au minimum de quoi servir autant de juments que l’année précédente.
Si l’étalon n’est pas stationné à l’Elevage d’été, Pony Planet percevra 30 % du montant HT de la saillie (hors frais techniques) quel que soit le type de monte utilisé.
En cas de stationnement de l’étalon à l’Elevage d’été durant la saison de monte (de mars à juillet), Pony Planet percevra 50 % du montant HT de la saillie (hors frais techniques) quel que soit le type de monte utilisé. Durant cette période, l’Elevage d’été accueillera l’étalon en pension à titre gratuit. » (soulignement par la cour)
Il se déduit de telles stipulations que l’étalon Jobic de Coatreal pouvait ne pas être stationné à l’Elevage d’été durant la saison de monte, cette différence de stationnement emportant une simple différence de commission pour la société Pony Planet.
Le stationnement de l’étalon chez son propriétaire durant la saison de monte ne portait nullement atteinte au caractère exclusif du mandat confié à Pony Planet, dès lors que Mme [D] demeurait dans l’impossibilité de disposer elle-même de l’étalon pour des saillies, sauf à bénéficier de saillies gratuites pour ses propres juments.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [F], le stationnement de l’étalon chez Mme [D] ne leur interdisait pas de disposer de semence à commercialiser, puisqu’il est clairement prévu au contrat que le propriétaire de l’étalon s’engage à mettre à disposition, avant le début de la saison de monte, un stock suffisant de semence congelée, soit au minimum de quoi servir autant de juments que l’année précédente, étant à cet égard observé que la prétendue infertilité de Jobic de Coatreal en semence congelée ne privait pas pour autant d’effet le contrat, permettant ainsi à Mme [D] d’être remplie de ses obligations par la simple mise à disposition d’un stock suffisant de semence congelée avant la saison de monte.
A supposer même la nécessité de transporter des juments chez Mme [D] aux fins d’insémination naturelle durant la saison de monte, les frais de transport induits auraient été assumés par celle-ci, sans perte financière pour Pony Planet, sauf la minoration de son intéressement, expressément prévue par la convention des parties et probablement liée à l’absence de frais de pension en pareille hypothèse, dont on rappellera la gratuité en cas de stationnement à l’Elevage d’été.
Il convient enfin de souligner que la stipulation du contrat prévoyant que sa rupture pouvait intervenir à l’initiative de Pony Planet à la fin de chaque saison de monte n’interdisait pas à Mme [D], conformément au droit commun, de prendre l’initiative d’une rupture en cas de manquement grave de son cocontractant à ses obligations.
Aussi est-ce à bon droit que Mme [D] à décidé de rompre unilatéralement le contrat en janvier 2017, une telle rupture s’avérant bien fondée au regard du refus persistant des époux [F] de permettre le stationnement de l’étalon Jobic de Coatreal chez son propriétaire durant la saison de monte, alors même que le contrat ménageait une telle faculté, étant observé que l’ambiguïté de la formule évoquant la possible « utilisation » de l’étalon par des amies éleveuses de Mme [D] (message du 14 septembre 2016) ne permet pas de caractériser la violation du contrat par l’intéressée.
La rupture décidée par Mme [D] apparaît d’autant plus justifiée qu’en janvier 2017, les commissions et frais qui lui étaient dus au titre des saillies réalisées en 2015/2016 ne lui avaient toujours pas été versés dans leur intégralité, une telle omission étant manifestement constitutive d’un manquement grave, à tout le moins s’agissant des sommes restant dues au titre des saillies réalisées en 2015.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a retenu le bien-fondé de la résolution du contrat aux torts des époux [F].
1-2-2 Sur les conséquences de la résolution du contrat
' Sur l’indemnité de résiliation sollicitée par les époux [F]
La rupture du contrat leur étant imputable, les époux [F] ne sauraient prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation qu’ils sollicitent, étant au surplus observé qu’une telle indemnité n’est en toute hypothèse pas prévue en cas de rupture injustifiée du contrat, mais uniquement en cas de résiliation souhaitée par le nouveau propriétaire de l’étalon ayant acquis l’animal pendant la durée du contrat.
Il importe par ailleurs de préciser que, si, à l’évocation de la rupture du contrat, Mme [D] a pu demander aux époux [F] ce qu’elle leur devait, une telle interrogation ne constituait pas l’aveu d’une obligation indemnitaire tirée de la rupture du contrat, mais traduisait la volonté de solder les comptes entre les parties, en relations d’affaires concernant d’autres équidés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
' Sur les dommages-intérêts sollicités par Mme [D]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Mme [D] soutient avoir subi un préjudice consécutif à l’inexécution des obligations des époux [F] et au manque à gagner résultant de l’absence de commissions pendant la durée du contrat qui restait à courir.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice en lien avec la faute des époux [F], l’évaluation qu’il en a faite, qui tient compte des résultats des années précédentes mais aussi de la contrainte imposée par l’éloignement de l’étalon de l’Elevage d’été durant la saison de monte, assurant la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [D].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur la compensation des sommes dues
Aux termes de l’article 1289 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
En l’espèce, les parties sont réciproquement débitrices de sommes exigibles dont il convient d’ordonner la compensation, le jugement étant confirmé de ce chef. Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par les époux [F], ceux-ci n’étant plus créanciers d’aucune somme au terme de la compensation à intervenir.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que les époux [F] soient condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [F] et son épouse, Mme [V] [C], à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur demande formée au même titre ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
pour le président empêché
Samuel Vitse
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