Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 28 mai 2025, n° 22/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-138
N° RG 22/05180 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBTL
(Réf 1ère instance : 19/00368)
S.A. SURAVENIR
C/
Mme [L] [U]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Suivant offre de prêt immobilier en date du 21 mars 2008, acceptée le 3 avril 2008, Mme [L] [U] a souscrit un prêt d’un montant de 50 000 euros remboursable sur 15 ans auprès de la société Crédit Mutuel de Parame.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce prêt, Mme [L] [U] a adhéré à un contrat collectif d’assurance décès invalidité incapacité de travail auprès de la société Suravenir (contrat Prévi crédit n° 5007).
Mme [L] [U] a complété une déclaration de santé en annexe du contrat d’assurance, au titre de laquelle, elle a répondu négativement aux questions relatives à son état de santé.
Suivant offre de prêt personnel du 30 septembre 2010, acceptée le 15 octobre 2010, Mme [L] [U] a souscrit un second prêt d’un montant de 20 000 euros remboursable sur 5 ans auprès de la société Crédit Mutuel de Parame.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce prêt, Mme [L] [U] a adhéré à un contrat collectif d’assurance décès invalidité, incapacité de travail auprès de la société Suravenir (contrat Prévi crédit n°5027).
Sur ce second contrat d’assurance, les parties divergent sur l’existence d’une déclaration de santé rédigée par Mme [L] [U].
Le 12 mai 2011, Mme [L] [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif et a été déclarée en incapacité totale de travail.
Le 30 septembre 2011, elle a signalé ce sinistre à la société Suravenir, laquelle a accepté d’assurer Mme [L] [U] à partir du 8 novembre 2011 (incluant le délai de franchise).
Par lettre en date du 1er août 2012, la société Suravenir a sollicité qu’une expertise médicale soit réalisée sur Mme [L] [U], laquelle a été confiée à M. [X], médecin.
Invoquant une cause d’exclusion des garanties, la société Suravenir a cessé la prise en charge de Mme [L] [U] le 30 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 octobre 2012, Mme [L] [U] a contesté cette décision de la société Suravenir.
Par acte du 8 avril 2016, Mme [L] [U] a assigné en référé la société Suravenir et la société Crédit Mutuel de Parame devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale de Mme [W] [U], et désigné pour ce faire le docteur [Y], médecin.
Le docteur [Y] a déposé son rapport définitif le 15 février 2017.
Par acte du 15 février 2019, Mme [L] [U] a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— débouté la société Suravenir de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et fins,
— condamné la société Suravenir à verser à Mme [L] [U] la somme de 33 73l,88 euros au titre des contrats Prévi credit n° 5007 et 5027,
— condamné la société Suravenir à verser à Mme [L] [U] la somme de l 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Suravenir aux entiers dépens.
Le 16 août 2022, la société Suravenir a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2023, elle demande à la cour de :
— débouter Mme [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
À titre principal :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande en garantie de Mme [L] [U] concernant le prêt de 20 000 euros souscrit en 2010 par application de l’article L.114-1 du code des assurances et la débouter de sa demande à ce titre,
— s’agissant de la demande visant le prêt de 50 000 euros, déclarer opposable à Mme [L] [U] et applicable la clause d’exclusion de garantie pour antériorité et la débouter de toutes ses demandes,
— subsidiairement, si la prescription de la demande concernant le prêt de 20 000 euros était écartée, déclarer opposable à Mme [L] [U] et applicable la clause d’exclusion de garantie pour antériorité et la débouter de toutes ses demandes,
— débouter en conséquence Mme [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
À titre reconventionnel :
— condamner Mme [L] [U] à lui rembourser la somme de
9 760,84 euros, somme indue en exécution de la clause d’exclusion ou par application des anciens articles 1235 et 1376 du code civil, comme de l’article 1302 du code civil, avec intérêts au taux légal,
— condamner Mme [L] [U] à lui rembourser la somme de
36 211,95 euros correspondant aux sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision rendue par les premiers juges,
En tout état de cause :
— condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [U] aux entiers dépens y compris ceux exposés devant la cour d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, Mme [L] [U] demande à la cour de :
— débouter la société Suravenir de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Suravenir à lui payer la somme de 33 731,58 euros au titre des contrats Previ crédit n°5007 et 5027, à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société Suravenir à lui payer la somme de 1 813,16 euros à titre de complément d’indemnisation pour les mois de septembre et octobre 2012,
— condamner la société Suravenir au paiement des intérêts produits par les
sommes de 33 731,58 euros et 1 813 euros à compter de la date de mise en demeure du 7 février 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Suravenir à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Suravenir aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription de l’action concernant la notice Prévi crédits 2 n°5027
La société Suravenir soulève la prescription de l’action concernant la notice Prévi-crédits 2 n°5027 garantissant le prêt de 20 000 euros souscrit en 2010 au visa de l’article L.114-1 du code des assurances relatif à la prescription biennale des actions dérivant d’un contrat d’assurance.
Elle rappelle qu’en matière d’assurance des emprunteurs, la jurisprudence décide de manière constante que le délai de prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur commence à courir à compter soit de l’action en paiement de la banque, soit du refus de garantie de l’assureur. Elle expose que le refus de garantie de l’assureur a été notifié à Mme [U] par lettre du 1er octobre 2021 dont elle a accusé réception le 6 octobre 2012 de sorte que le délai de prescription expirait au plus tard le 6 octobre 2024. Or elle relève que l’assignation a été délivrée le 8 avril 2016 et en conclu que l’action engagée par Mme [U] est prescrite.
Elle fait valoir que la notice du contrat d’assurance des emprunteurs Prévi crédits 2 souscrite en 2010, qui fait référence aux causes ordinaires d’interruption de la prescription et à la désignation d’un expert, respecte les prescriptions de l’article R.112-1 du code des assurances. Elle en déduit que le premier juge a rejeté à tort ce moyen de prescription. Elle souligne, par ailleurs, que le premier juge s’est fondé exclusivement sur la clause figurant dans la première notice qui est stipulée en termes différents et qui ne visait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription. Elle ajoute que Mme [U] ne peut utilement prétendre que la notice de 2010 ne lui pas été remise puisqu’elle a reconnu expressément et à plusieurs reprises avoir reçu un exemplaire de cette notice notamment lors de sa demande d’adhésion et lorsqu’elle a complété son questionnaire de santé.
Mme [U] expose qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L.114-2 du même code et ce de manière exhaustive.
Elle fait valoir qu’en page 16 des conditions générales du contrat Suravenir et au chapitre 16 traitant de la prescription, il n’est pas mentionné toutes les causes ordinaires d’interruption et notamment celle tenant à l’engagement d’une procédure de référé expertise de sorte que la société Suravenir n’est pas fondée à opposer la prescription.
En réponse à Suravenir qui indique que l’erreur aurait été rectifiée dans la notice remise en 2010, elle indique n’avoir aucun souvenir d’avoir eu entre les mains cette seconde notice. Elle dit avoir produit une version ultérieure de cette notice établie en 2015 donc postérieurement à la souscription de l’assurance.
En tout état de cause, elle soutient que la notice de 2010 invoquée par la société Suravenir ne précise pas expressément la possibilité d’interrompre la prescription par voie d’assignation dans le délai raccourci de deux ans.
Elle en déduit que la société Suravenir ne peut se prévaloir d’aucune prescription et que son action doit être déclarée recevable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
L’article L.114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
L’article R.112-1 du code des assurances dispose que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation
Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, par exemple, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, une action en justice ou par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; dans ce cas, un nouveau délai de deux ans est accordé.
L’inobservation des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du code précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la police d’assurance du premier contrat Prévi crédit n°5007 ne mentionne pas toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription et notamment celle tenant à l’engagement d’une procédure de référé expertise. La société Suravenir n’invoque d’ailleurs pas la prescription de l’action engagée par Mme [U] relativement à ce contrat mais seulement celle relative au contrat Prévi crédit n°5027 garantissant le prêt de 20 000 euros souscrit en 2010.
La cour relève que le jugement entrepris n’a pas opéré de distinction entre les deux contrats en évoquant seulement les termes de la notice d’information emprunteur du premier contrat Prévi crédit n°5007.
S’agissant de la notice du contrat Prévi crédit n°5027, la cour constate que Mme [U] a signé la demande d’adhésion valant certificat de garantie le 30 octobre 2010 dans laquelle figure la mention selon laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire de la notice référence 3620 et l’avoir acceptée de sorte que cette notice lui est opposable.
Il est mentionné dans cette notice en page 16 au paragraphe 17 relatif à la prescription : 'toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.'
Il est constant, qu’en l’état actuel de la jurisprudence, les mentions requises sous peine d’inopposabilité sont cumulativement :
— la reproduction in extenso de l’article R.112-1 du code des assurances,
— le rappel du délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances,
— le rappel des différents points de départ de la prescription,
— le rappel des causes d’interruption de la prescription de l’article L.114-2 du code des assurances,
— le rappel des causes ordinaires d’interruption de la prescription de droit commun issues du code civil.
Il résulte de ses constatations que la notice litigieuse ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription et notamment l’action en justice.
De surcroît, il n’est pas non plus reproduit l’article R.112-1 du code des assurances.
Au vu de ces éléments, le délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du code des assurances est inopposable à Mme [U] pour les deux contrats de sorte que son action n’est pas prescrite. Le jugement sera confirmé.
— Sur la clause d’exclusion de garantie
* Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion
La société Suravenir sollicite la réformation du jugement qui a considéré que la clause d’exclusion opposée à Mme [U] était susceptible d’interprétation et n’était pas rédigée en caractères très apparents.
Elle fait valoir que les deux notices remises à Mme [U] comportent un paragraphe 3 intitulé 'quelles sont les limitations de la garantie '' qui comprend un tableau, occupant la moitié de la page, qui énumère les exclusions de garantie parfois en lettres majuscules et pour partie en caractère gras. Elle précise que la clause d’exclusion litigieuse a été jugée valable par la jurisprudence. Elle réfute le fait que cette clause soit insidieuse et argue que le fait d’exclure les maladies, dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet des garanties, n’est que l’application du contrat d’assurance reposant sur un aléa.
Elle en déduit que la clause d’exclusion est formelle et limitée et est stipulée en caractères très apparents de sorte qu’elle est opposable à Mme [U] et doit recevoir application.
Mme [U] rétorque qu’une partie seulement de la clause d’exclusion est imprimée en caractère gras et que la clause d’exclusion est rédigée en caractères plus petits que les autres mentions des conditions générales et ce en violation de l’article L.112-4 du code des assurances. Elle allègue que la notion de 'première constatation médicale’ ne figure pas en caractère gras alors qu’il s’agit d’une notion essentielle. Elle décrit la clause d’exclusion comme insidieuse en ce qu’elle exclut toutes les maladies quelles qu’elles soient qui auraient pu exister avant la souscription et qui seraient réapparues après la souscription quand bien même l’assuré se pensait guéri.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, les clauses d’exclusion sont mentionnées dans les deux contrats Prévi Crédits de manière identique et figurent au paragraphe 3 de la notice d’information intitulée « Quelles sont les limitations de garantie ' ».
La cour relève que les exclusions et les garanties concernées par ces dernières sont indiquées de manière très claire et en termes bien apparents, sous forme de tableau.
Si la police utilisée pour la rédaction de la clause est la même que les autres dispositions de la notice, les termes essentiels de la clause sont rédigés en caractère gras et majuscule s’agissant de la mention 'SONT EXCLUS DE LA GARANTIE (Le signe X indique l’exclusion)', en caractère gras s’agissant des risques exclus au titre des PTIA et ITT, IPP/IPT notamment le cas b) ainsi rédigé :
' b) les suites ou conséquences :
b1) d’une invalidité préexistante à la date d’effet des garanties, de maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet des garanties, ou d’accidents dont la date de survenance est antérieure à la date d’effet des garanties.'
de sorte qu’ils se détachent clairement du reste du texte et que les croix apposées au titre des différentes garanties sont nettes.
Il doit en être déduit que les clauses d’exclusion en cause sont rédigées de manière très apparente de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur l’exclusion qu’elles édictent. Le jugement a considéré, à tort, que Mme [U] apparaissait fondée à se prévaloir du caractère non écrit de cette clause d’exclusion.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que la clause d’exclusion b1 précitée serait insidieuse comme l’indique Mme [U] puisque ladite clause n’est que l’application de la définition du contrat d’assurance reposant sur un aléa et ne pouvant porter sur un risque déjà survenu.
Par ailleurs, la cour relève que Mme [U] n’invoque pas le fait que la clause doit être interprétée.
Ainsi, la clause litigieuse doit être considérée comme formelle et limitée et est, dès lors, opposable à Mme [U].
* Sur l’application de la clause d’exclusion
La société Suravenir rappelle qu’en vertu du caractère aléatoire du contrat d’assurance, il n’est pas possible d’être assuré pour une maladie dont les manifestations sont déjà apparues.
En l’espèce, elle soutient que la maladie ayant occasionné l’arrêt de travail de Mme [U] du 12 mai 2011 avait déjà donné lieu à une première constatation médicale antérieurement aux adhésions à l’assurance. Elle se fonde sur l’expertise judiciaire qui a relevé que Mme [U] avait un syndrome anxio-dépressif depuis 2003 et qu’elle est en arrêt de travail depuis mai 2011 pour dépression avec comme élément déclencheur la rechute du cancer de son fils survenu en 2003. Elle considère qu’il ne s’agit pas de plusieurs épisodes anxio-dépressifs qui se seraient succédés sans lien entre eux mais bien de rechutes c’est-à-dire de suites ou conséquences d’une même pathologie dépressive comme l’avait retenu l’expert. Elle en déduit que l’arrêt de travail du 12 mai 2011 avait pour cause les suites d’un syndrome anxio-dépressif ayant fait l’objet de multiples constatations médicales depuis 2003 soit avant son adhésion à l’assurance, de sorte que l’incapacité temporaire totale de travail relève de la clause d’exclusion de garantie pour antériorité.
Elle critique le jugement qui a considéré que les symptômes n’étaient pas visés dans la clause d’exclusion en arguant qu’il n’y a pas lieu de distinguer syndrome et maladie alors que le syndrome est l’ensemble des symptômes dont souffre le sujet permettant de diagnostiquer sa maladie en l’espèce les troubles anxio-dépressifs.
Elle ajoute que le fait que Mme [U] ait signalé son antécédent à l’assureur est sans incidence et ne peut être de nature à écarter l’application de la clause d’exclusion.
Enfin, elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion. Elle allègue que lorsqu’elle a pris en charge l’arrêt de travail ayant commencé en mai 2011, elle ignorait que la récurrence des arrêts de travail était liée au même syndrome anxio-dépressif. Elle dit en avoir été informée par l’expertise amiable du docteur [X] et avoir cessé sa prise en charge dès le dépôt du rapport.
Elle demande de voir rejeter la demande de garantie de Mme [U].
Mme [U] soutient que ses antécédents médicaux avaient été signalés à la société Suravenir, par le biais du rapport du docteur [P], et que celle-ci les avait acceptés sans émettre de réserve ou d’exclusion de garantie lors de l’établissement des certificats d’adhésion. Elle considère qu’elle pouvait légitimement penser que la clause générale d’exclusion n’était applicable que pour des pathologies qui n’auraient pas été signalées ou connues par l’assureur avant l’adhésion.
Elle fait également valoir que la société Suravenir a pris en charge les mensualités de prêts pendant 10 mois alors qu’elle connaissait ses antécédents médicaux et le motif de son arrêt de travail. Elle considère que l’assureur a ainsi expressément renoncé à se prévaloir de l’exclusion de garantie en toute connaissance de cause.
Elle rappelle qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du bien fondé de l’exclusion de garantie qu’il invoque. Elle critique l’expertise judiciaire du docteur [Y] en ce qu’il s’est limité à dire qu’elle avait été malade alors qu’il aurait dû répondre à la question de savoir si l’arrêt de travail postérieur à la souscription des contrats d’assurance est la suite ou la conséquence d’une maladie médicalement constatée. Elle affirme que l’expert n’a pas caractérisé le lien de causalité entre l’épisode anxio dépressif qu’elle a connu en 2003 dans des circonstances particulières (suivi d’une enfant atteinte d’un cancer dans un état de grossesse) et son arrêt de travail de 2011 et qu’en tout état de cause, l’expert, n’étant pas psychiatre, n’avait pas la compétence pour le dire. Elle considère que cet arrêt de travail n’est ni la suite ni la conséquence d’une maladie existante, médicalement constatée, avant la souscription des deux contrats d’assurance. Elle ajoute que la preuve que la maladie enclenchée après la souscription du contrat existait avant sa souscription n’étant pas établie, la garantie est due sans qu’il y ait besoin de se livrer à une analyse sémantique entre symptôme et maladie, un syndrome pouvant être ou non associé à une maladie dont la cause doit être déterminée.
Elle en déduit que la société Suravenir est tenue de l’indemniser des conséquences de son arrêt de travail.
L’expertise du docteur [Y] conclut que Mme [U] avait un syndrome anxio-dépressif depuis février 2003 antérieur la date d’effet des garanties et a précisé les causes d’arrêt de travail à savoir 'un syndrome anxio dépressif (décrit en ce terme ou non). Il a été récurrent après 2003, (2004, 2010) jusqu’à celui du 12 mai 2011.'
L’expertise relève que 'les antécédents d’anxio-dépression, dès 2003, sont notés dans les certificats du docteur [M], médecin généraliste, et évoqués par le docteur [F] dans les antécédents personnels et les arrêts de travail du 3 février 2003 au 11 juillet 2004 ainsi que du 9 janvier 2004 au 8 juillet 2004.'
L’expert indique que le rapport médical du docteur [M] du 2 novembre 2011 mentionne que le diagnostic d’anxio dépression de Mme [U] a été porté en février 2003 et qu’il lui a été prescrit du seropram (antidépresseur) de février 2003 à août 2004.
L’expert précise que Mme [U] a autorisé le 30 septembre 2011 son médecin traitant, le docteur [M] a fournir au médecin conseil de l’assureur les renseignements suivants :
'1. date de la première constatation médicale de l’affection cause de l’arrêt : février 2003.
2. S’il s’agit une maladie :
date d’apparition et description des premiers symptômes : asthénie, syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil.
Diagnostic : état dépressif, 2ème maladie grave de son fils
S’il s’agit d’une rechute : date de la première constatation médicale de l’affection : 3 février 2003 …'
L’expert liste également les différents arrêts de travail de Mme [U].
L’expertise cite le rapport du docteur [X] désigné par l’assureur qui a reconnu 'la notion d’un syndrome dépressif réactionnel à la découverte d’une affection maligne de son fils, conduisant à un suivi psychiatrique auprès du docteur [K] en l’année 2003 avec arrêt de travail pendant 6 mois. Réactivation de la symptomatologie justifiant un nouvel arrêt de travail de 6 mois au cours de l’année 2004, ainsi que tous(sic) semaines au cours de l’année 2010 du fait de la rechute de son fils et d’une modification du rythme de travail avec passage de nuit'.
L’expert relève également que le 16 septembre 2016, le docteur [K], psychiatre, certifie que Mme [U] l’a consulté du 8 février 2003 au 18 août 2003, du 19 décembre 2006 au 21 juin 2007 et le 12 juin 2015.
Il résulte de cette expertise que le syndrome anxio dépressif dont souffre Mme [U] a été constaté médicalement en février 2003. Le fait que l’expert soit médecin généraliste est sans incidence puisqu’il n’a pas procédé à un examen psychiatrique de Mme [U] mais a collecté les différents documents médicaux qui lui ont été adressés par les parties et se trouve parfaitement compétent pour les interpréter.
Les différents documents médicaux émanant du docteur [M], [F], [K] permettent d’établir que le syndrome anxio dépressif constaté en février 2003, avant les adhésions aux deux contrats d’assurance, est récurrent et a donné lieu à de nouveaux arrêts de travail en 2004 et 2010 avant celui du 12 mai 2011 de sorte qu’il doit en être déduit que cet arrêt de travail du 12 mai 2011 est la suite d’une même pathologie dépressive.
L’appelante relève justement que le syndrome est défini par le dictionnaire Larousse comme l’ 'ensemble de plusieurs symptômes ou signes en rapport avec un état pathologique donné et permettant, par leur groupement, d’orienter le diagnostic’ et que le syndrome anxio dépressif doit s’entendre comme l’ensemble de plusieurs symptômes dont souffrait Mme [U] en rapport avec un état pathologique (troubles anxio dépressifs) qui est une maladie psychologique et psychiatrique définie comme telle par l’assurance maladie dont l’appelante cite le site internet.
L’incapacité totale de travail relève de la clause d’exclusion de garantie pour antériorité de sorte que la clause d’exclusion a vocation à s’appliquer.
Le fait que l’assureur ait connu les antécédents de Mme [U] et les ait acceptés sans réserve ni exclusion est sans incidence sur l’application ou non des clauses d’exclusion figurant dans la notice opposable à l’assurée.
Enfin, il ne peut être utilement soutenu que l’assureur aurait renoncé à se prévaloir de l’application de la clause d’exclusion en prenant en charge l’arrêt de travail du 12 mai 2011 en ce qu’il est établi que l’assureur a cessé sa prise en charge après avoir été informé de la récurrence de la maladie suite au dépôt du rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [X].
Mme [U] sera déboutée de sa demande de garantie. Le jugement sera infirmé.
— Sur les restitutions des sommes versées
La société Suravenir sollicite la restitution de la somme de 9 760,84 euros qu’elle a versée au titre des deux prêts pour la période du 8 novembre 2011 au 30 septembre 2012 outre la somme de 36 211,95 euros versée au titre de l’exécution provisoire, ces paiements étant indus.
Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite. Elle fait valoir que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ne peut être étendue aux moyens de défense opposés à une action dérivant du contrat d’assurance. Elle précise que sa demande de restitution n’est pas une demande reconventionnelle mais une conséquence résultant du moyen de défense au fond, à savoir l’application de la clause d’exclusion.
Elle fait également valoir si la prescription quinquennale devait s’appliquer, ce qu’elle conteste, que le délai de prescription a été interrompu par la demande d’expertise complémentaire qu’elle a formulé devant le juge des référés dans ses conclusions récapitulatives du 1er juin 2016. Elle avance que le délai a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport du docteur [Y] le 15 février 2017 et qu’elle a opposé son moyen de défense au fond tiré de la clause d’exclusion dès ses premières écritures au fond le 4 octobre 2019 dans le délai de la prescription quinquennale.
Mme [U] soulève la prescription de cette demande de restitution.
Elle expose que le point de départ pour agir se situe au plus tard à la date à laquelle l’assureur a notifié sa décision de ne plus la prendre en charge du fait de l’exclusion de garantie soit le 1er octobre 2012.
Elle allègue que la procédure de référé expertise n’a pas pour effet d’interrompre la prescription. Elle rappelle que seule une demande incidente d’expertise devant le juge des référés aurait pu interrompre la prescription mais elle soutient qu’en l’espèce, la société Suravenir n’a pas formulé de demande en ce sens et s’est contentée de conclure à l’irrecevabilité et au débouté de la demande principale d’expertise et n’a formulé, qu’à titre subsidiaire, une demande de complément de mission d’expertise sans solliciter le remboursement des sommes versées.
Elle conteste le fait que la société Suravenir a soulevé un moyen de défense puisqu’elle a formulé une demande reconventionnelle qui est prescriptible par 5 ans suivant le délai de droit commun ou par 2 ans selon la prescription biennale.
Elle rappelle que la société Suravenir a fondé sa demande de répétition de l’indu par voie de conclusions notifiées le 28 août 2019 alors qu’elle aurait dû formuler sa demande avant le 6 septembre 2017 sur la base du rapport du docteur [X] du 5 septembre 2012.
Enfin, elle ajoute que la société Suravenir est mal fondée à solliciter sa condamnation à la rembourser des sommes versées au titre de l’exécution provisoire puisque le remboursement est de plein droit en cas d’infirmation.
En premier lieu, la cour rappelle qu’un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d’un jugement infirmé et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer la demande de l’appelante de voir condamner Mme [U] à lui rembourser la somme versée à hauteur de 36 211,95 euros au titre de l’exécution provisoire.
En second lieu, s’agissant de la demande de remboursement de la somme de 9 760,84 euros que la société Suravenir indique avoir indûment versée à Mme [U] au titre des deux prêts pour la période du 8 novembre 2011 au 30 septembre 2012, il est constant que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable. Dès lors, le délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances n’est pas applicable, l’assureur ayant un délai de 5 ans après le paiement injustifié pour demander le remboursement des sommes indûment versées.
Les parties s’accordent pour voir fixer le point de départ de la prescription au 5 septembre 2012, date du rapport amiable du docteur [X] ayant révélé l’existence d’un état antérieur.
La société Suravenir a formulé la demande fondée sur la répétition de l’indu par voie de conclusions notifiées le 4 octobre 2019 soit plus de 5 ans après le point de départ de la prescription.
La société Suravenir soutient que la prescription a été interrompue par sa demande d’expertise complémentaire formée lors du dépôt des conclusions récapitulatives devant le juge des référés le 1er juin 2016. Or il apparaît à la lecture de ces conclusions que la société Suravenir a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de la demande d’expertise. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle a formulé une demande de complément d’expertise et elle n’a nullement évoqué le remboursement d’indemnités versées à tort de sorte que cette demande de complément d’expertise ne peut être considérée comme ayant valablement interrompu la prescription.
La demande de condamnation de Mme [U] à rembourser la société Suravenir la somme indue de 9 760,84 euros est donc irrecevable car prescrite.
— Sur les frais irrépétibles
Succombant Mme [U] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’action de Mme [L] [U] n’était pas prescrite ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société Suravenir à Mme [L] [U] en vertu du jugement déféré à la cour ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de Mme [L] [U] à rembourser la société Suravenir la somme indue de 9 760,84 euros ;
Condamne Mme [L] [U] à payer à la société Suravenir la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [L] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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