Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 28 mai 2025, n° 22/05180
CA Rennes
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que la clause d'exclusion était rédigée de manière claire et apparente, et qu'elle était donc opposable à l'assurée.

  • Rejeté
    Non reconnaissance de l'antériorité de la maladie

    La cour a constaté que l'expertise médicale a établi que le syndrome anxio-dépressif dont souffrait l'assurée était antérieur à la souscription des contrats, justifiant ainsi l'application de la clause d'exclusion.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de remboursement

    La cour a jugé que la demande de remboursement était prescrite car elle a été formulée après le délai de prescription applicable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'assurée, ayant succombé dans ses demandes, devait rembourser les frais irrépétibles à l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Suravenir a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Saint-Malo qui l'avait condamnée à verser des indemnités à Mme [L] [U]. La cour d'appel a examiné deux questions juridiques : la prescription de l'action de Mme [U] et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de première instance avait jugé que l'action n'était pas prescrite et que la clause d'exclusion n'était pas opposable. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, déclarant la demande de Mme [U] irrecevable pour prescription concernant le prêt de 20 000 euros et a considéré que la clause d'exclusion était opposable, déboutant ainsi Mme [U] de toutes ses demandes. La cour a également déclaré irrecevable la demande de remboursement de Suravenir pour prescription.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 28 mai 2025, n° 22/05180
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05180
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
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Texte intégral

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