Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 21/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2021, N° F19/00927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/04823 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00927
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC
Service Contentieux Pôle Fonctionnel
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Madame [W] [M], muni d’un pouvoir daté du 07/10/25
INTIME :
Monsieur [H] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l’audience par Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA [6] [E] [6] a été affiliée à la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc.
M. [H] [V] [E] a pris sa retraite en 2011.
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 09 décembre 2016, la MSA du Languedoc a fait notifier à M. [V] [E], une contrainte (CT17001) datée du 24 octobre 2017 d’un montant total de 14 981 euros au titre des cotisations afférentes aux années 2013, 2014 et 2015.
Par requête réceptionnée le 10 novembre 2017, M. [V] [E] a formé opposition à la contrainte du 24 octobre 2017 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Le 09 février 2018, la MSA du Languedoc lui a fait délivrer une seconde contrainte (CT18001) pour un montant de 340,60 euros au titre des majorations de retard pour l’année 2014.
Le 20 mars 2018, M. [V] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une opposition à la contrainte signifiée le 09 février 2018.
Par jugement rendu le 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a statué comme suit :
Reçoit les recours n°19/00927 et n°19/01952 et ordonne leur jonction sous le n°19/00927 ;
Dit que les contraintes du 24 octobre 2017 et du 09 février 2018 ne sont pas fondées ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 juillet 2021, la MSA du Languedoc a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2021.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse de mutualité sociale du Languedoc demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ;
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 juin 2021 en ce qu’il a ordonné la jonction sous le n°19/00927 des recours n°19/00927 et 19/01952 ;
Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 28/06/2021 en ce qu’il a déclaré non fondées les contraintes référencées CT17001 du 24/10/2017 et CT18001 du 09/02/2018 et laissé à la charge de la caisse de MSA du Languedoc les dépens ;
Statuant à nouveau,
Valider les contraintes référencées CT17001 du 24/10/2017 d’un montant de 14 981 euros et CT18001 du 09/02/2018 d’un montant de 340,60 euros ;
Condamner M. [V] [E] aux frais de notification des contraintes référencées CT17001 du 24/10/2017 et CT18001 du 09/02/2018 à hauteur de 8,72 euros ;
Condamner M. [V] [E] au paiement des dépens de première instance ;
Débouter M. [V] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de MSA du Languedoc au paiement de la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance d’appel ;
Condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance devant la cour d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la MSA soutient que la réalité de la fonction de gérance de la SCEA par Mme [S] [L], fille de M. [V] [E] durant les années 2011 à 2015 n’est aucunement justifiée, affirme que dans le cadre du recours qu’elle a formé contre des appels de cotisations la concernant, Mme [S], qui réside en Allemagne depuis plus de 20 ans et exerce une activité commerciale à plein temps, a déclaré ne pas s’occuper des affaires de la société, entraînant de ce fait l’annulation des cotisations qu’elle avait appelées.
La caisse plaide que, alors l’intimé échoue à démontrer que Mme [S] avait la qualité de gérante, elle rapporte la preuve que c’est bien M. [V] [E] qui étant sur place durant la période susvisée, s’est comporté en tant que véritable gérant en accomplissant tous les actes de gestion administrative, financière et comptable nécessaires à la vie de l’entreprise et ce, jusqu’à sa clôture définitive, de sorte que c’est à bon droit qu’elle l’a affilié en qualité de chef d’exploitation.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [V] [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 juin 2021 en ce qu’il a dit que les contraintes du 24 octobre 2017 et du 09 février 2018 ne sont pas fondées ;
Par conséquent,
Débouter la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 juin 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance ;
Condamner la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance d’appel ;
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
M. [H] [V] [E] objecte que c’est à tort que la caisse appelante soutient qu’il devrait être juridiquement qualifié de gérant de fait, au motif erroné qu’il aurait participé à l’activité de la société agricole.
L’intimé souligne qu’après avoir initialement adressé une contrainte injustifiée et infondée à sa fille, Mme [S], la MSA, qui n’a pu poursuivre cette contrainte au titre des années 2011 à 2015, à l’égard de celle-ci qui était alors affiliée en Allemagne, a cru pouvoir le poursuivre aux fins de règlement des mêmes cotisations au titre des années 2013 à 2015 (pièces adverses n° 11 et 12).
Il affirme n’exercer plus aucune activité depuis 2011, date de son départ à la retraite, et avoir cédé la gérance de son exploitation à sa fille en 2011, dont il précise que tenant son expérience pour avoir exploité l’entreprise familiale durant de nombreuses années, qu’elle sollicitait l’aide de son père.
Il fait valoir que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la caisse de MSA ne produit pas d’élément de nature à permettre de qualifier monsieur [V] [E] de gérant de fait de la SCEA et par conséquent de son assujettissement au régime de protection sociale agricole des non-salariés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 722-10 5° du même code énonce que : « Les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables :
[…]
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain […] »
L’article L. 752-1 Il 1 ° du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I- Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles « lorsqu’ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1 ° à 5° de l’article L. 722-1 :
1 ° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 ° et aux 2° 0 et 5° de l’article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale […] »
Enfin l’article L 722-20 du même code affirme :
« Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l’article L. 722-1, à l’exception de l’activité mentionnée au 5° dudit article ; […] ».
L’article L 722-10 du code rural impose pour toute personne se trouvant dans l’une des situations visées par ce texte, notamment aux membres non-salariés de toute société, qu’elle qu’en soit la forme et la nomination, lorsqu’ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou une entreprise agricole, une obligation de cotiser et donc de s’affilier au régime agricole, lequel présente un caractère obligatoire s’agissant d’un régime de base.
En l’espèce, Mme [S] étant gérante de droit de la SCEA, il appartient à la caisse de MSA de rapporter la preuve que M. [V] [E] se serait comporté comme le gérant de fait de la SCEA au cours des années concernées ou à tout le moins que nonobstant sa qualité de retraité, il aurait participé de manière active et effective aux travaux de l’exploitation et à la gestion de la SCEA familiale, justifiant ainsi l’appel de cotisations à savoir les années 2013 à 2015.
Pour preuve du bien fondé de son affiliation et de l’appel de cotisations, la MSA communique les éléments suivants :
— le bulletin d’adhésion à l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles (AAEXA), stipulant une date d’affiliation au 1er janvier 2011, établi au nom de Mme [S] sous la rubrique 'le chef d’exploitation ou d’entreprise ou membre de société', qui se présente comme gérante de l’entreprise, et la fiche n°2 (Cerfa n°12555), ces deux documents ayant été signés le 28 septembre 2011 non pas par l’intéressée elle-même, mais par son père, M. [H] [V] [E] (pièce n°9), ce que ce dernier ne conteste pas, la signature portée sur ce document sous la mention « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou le membre de société agricole, certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration » est identique à celle figurant sous sa correspondance en date du 27 juin 2015 (Annexe 15) et s’avère sans lien avec celle de Mme [S]. (pièce n°10).
— la lettre du 29 juin 2015, Mme [S] a contesté son affiliation en qualité de 'chef d’exploitation à titre principal', a affirmé avoir été déclarée en 2011 à l’occasion du changement de gérance comme 'membre de société', et a indiqué être affiliée depuis une vingtaine d’années en Allemagne en qualité de commerçante.
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2017 (pièce n°11), duquel il ressort que M. [H] [V] [E] détenait 700 des 1 000 parts de la société, Mme [S] n’en détenant que 100.
— la réponse adressée à la caisse par le conseil de Mme [S], en date du 23 septembre 2016, suite aux cotisations appelées par la caisse en sa qualité de gérante de la SCEA, aux termes de laquelle elleconteste son obligation de cotiser au régime agricole en invoquant sa résidence en Allemagne, pays où se situe le centre d’intérêts de ses activités, en rappelant que la règle relative à la détermination de la législation applicable est celle de rattachement à la loi de l’ Etat de résidence et, à défaut, celle de l’ Etat où se situe le centre d’intérêt des activités de la personne, soit dans les deux hypothèses pour elle, l’ Allemagne, pays où elle était régulièrement affiliée à un régime de sécurité sociale. (Annexe 12 a) :
— l’opposition à la contrainte que la caisse lui avait délivrée au titre des cotisations 2011, 2012, 2013 et 2014, par laquelle Mme [S] a contesté être assujettie aux cotisations appelées, en faisant valoir qu’elle est résidente en Allemagne depuis plus de vingt ans et affiliée au régime de la sécurité sociale dans ce pays, ne percevoir aucun revenu au titre de la SCA dont elle est gérante non salariée, et n’avoir jamais sollicité son affiliation à ce régime. (Annexe 12 b) : recours 21502166).
— les observations formulées par M. [H] [V] [E] le 7 juin 2015, 'à la demande de sa fille', suite à un contrôle [5] (Comité opérationnel départemental anti-fraude) réalisé le 20 février 2013 en concertation avec la Police Aux Frontières, au cours duquel il a été constaté que trois personnes effectuaient à 11 h50 la taille de vignes sur la commune de [Localité 8] au lieu dit [Adresse 7] mise à disposition de la SCEA, un document de fin de contrôle (DFC) du 27 mai 2015 relativement au redressement de cotisations sur salaires envisagé pour le 1er trimestre 2013 a été notifié au représentant légal de la SCEA,
— relativement à la gestion du personnel, que :
' l’envoi par M. [H] [V] [E] des déclarations des salaires, négatives, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011 et du 1er trimestre 2012, documents signés par ses soins et mentionnant sur l’une des fiches son nom comme 'personne à contacter', dont il convient néanmoins de relever qu’ils sont établis antérieurement à la période litigieuse.
' la lettre du 12 janvier 2014, M. [H] [V] [E] a répondu relativement à l’emploi des salariés, 'à la demande de sa fille’ précise-t-il, comme suit :
'M. [F] [N] a effectué la taille sur les vignes de notre SCEA en février 2013 dans le cadre d’un échange de service. Le nombre d’heures effectuées n’a pas été précisément relevé mais ne dépasse pas 24 heures m’a-t-il dit . […] Je peux par contre continuer avec un pouvoir de la gérante de traiter les relations avec la banque et certains’ (Annexe 19).
' la correspondance du 28 juin 2015, par laquelle M. [H] [V] [E] revient sur le contrôle effectué en février 2013, précise le nombre d’heures travaillées de M. [N], dans le cadre d’un échange de services entre viticulteurs indique-t-il, et fournit des explications sur la présence dans les vignes ce jour là de MM. [N] fils et [C] (pièce n°20).
— le 23 juin 2016, M. [H] [V] [E] précise les formalités administratives réalisées auprès de la direction générale des finances publiques par ses soins pour l’enregistrement de la cessation d’activité de la SCEA, en sa qualité de liquidateur amiable de la structure qui lui a été dévolue pour réaliser l’actif et le passif (pièce n°21),de sorte que la signature de ce document est dépourvue de portée.
— l’envoi par M. [H] [V] [E] en qualité de liquidateur amiable de la société le 11 décembre 2016 du paiement d’une facture à la MSA ; compte tenu de sa qualité cette transmission est dépourvue de portée,
— divers éléments sur la structure de la propriété agricole,
Ancien exploitant et associé principal de la SCEA, les formulations utilisées par M. [O] [E] dans certaines correspondances, faisant état de 'son fils [U] [N], que nous n’avons pas engagé', 'la présence de ces 2 dernières personnes sur notre vigne ", 'Suite à vos conseils nous sommes en train de revoir avec la SCEA [3] les termes de notre partenariat et ne manquerons pas de vous en faire parvenir une copie', 'Concernant la gérance de notre SCEA’ (Annexe 19), " Monsieur [F] [N] a, à cette époque, effectué des travaux de taille pour notre SCEA (Annexe 20)' sont dépourvues de portée.
Les deux correspondances signées par M. [H] [V] [E] en date des 23 janvier 2014, aux termes de laquelle il est évoqué de nouvelles modalités de travail (' Dorénavant, nous ferons appel à des sociétés de service pour la plupart des travaux', 'nous sommes en train de revoir avec la SCEA [3] les termes de notre partenariat'), et 28 juin 2015, sont adressées, selon l’intimé, à la demande de sa fille, gérante de la société.
Contrairement à ce que soutient la MSA, aux termes de son courrier du 18 décembre 2015, le conseil de Mme [S] ne prétendait pas que celle-ci n’était pas gérante de cette société, mais affirmait qu’elle exerçait la profession de pharmacienne, se prévalait de son statut de résidente en Allemagne depuis plus de 20 ans, du fait qu’elle ne percevait aucun revenu au titre de la SCEA dont elle est 'gérante non salariée’ et qu’affiliée à un régime de sécurité sociale en Allemagne, elle ne relevait pas de la protection sociale pour laquelle la MSA lui réclamait des cotisations. (pièce n°12)
Alors, d’une part, que la charge de la preuve lui incombe, d’autre part, que la circulaire n°7004 du 14 mars 1986 du ministère de l’Agriculture, énonce que « dans le cas ou le retraité a cédé son exploitation ou son entreprise à son conjoint ou à un membre de sa famille, il ne peut évidemment lui être interdit de faire profiter son successeur de son expérience, de son savoir-faire ou de sa compétence en lui donnant un conseil ou un coup de main occasionnel. A cet égard on considérera qu’il n’y a pas de poursuite ou reprise d’activité au sens de la loi, si les travaux effectués à titre occasionnel par le retraité sur son ancienne exploitation ne donnent pas lieu à rémunération et ne dépassent pas les limites en usage pour ces travaux d’entraide entre chefs d’exploitation », circulaire complétée en 1998 comme suit : « cette activité occasionnelle ne fait pas obstacle au maintien de la retraite si le retraité n’y consacre pas plus de 10 à 15 heures par semaine », et, enfin, que la notion d’entraide ponctuelle et occasionnelle est admise dans le domaine agricole, il ne résulte pas des éléments communiqués la preuve que M. [H] ait participé d’une manière active et effective aux travaux de l’exploitation ni à une gestion de fait de la SCEA familiale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas justifié par la caisse de l’affiliation de M. [V] [E] à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d’exploitation et en paiement de cotisations.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la caisse de MSA à verser à M. [H] [V] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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