Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 21/04823
TGI Montpellier 28 juin 2021
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CA Montpellier
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de gérant de fait

    La cour a estimé que la MSA n'a pas prouvé que M. [V] [E] avait exercé une activité de gérant de fait durant les années concernées.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que M. [V] [E] n'était pas responsable des dépens, en raison de la décision de rejet des contraintes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [V] [E] avait droit à des frais irrépétibles en raison de la décision en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la MSA du Languedoc a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier qui avait déclaré non fondées deux contraintes de cotisations sociales à l'encontre de M. [V] [E]. La question juridique principale était de savoir si M. [V] [E] pouvait être considéré comme gérant de fait de la SCEA, justifiant ainsi l'appel de cotisations. La juridiction de première instance a conclu que la MSA n'avait pas prouvé cette qualité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, estimant que M. [V] [E] n'avait pas exercé d'activité suffisante pour justifier son affiliation à la MSA. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné la MSA à verser 2 000 euros à M. [V] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 21/04823
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04823
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2021, N° F19/00927
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
  3. Code de la sécurité sociale.
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