Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 17 septembre 2025, n° 22/14866
CA Paris
Infirmation partielle 17 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie décennale

    La cour a jugé que l'action de M. et Mme [R] à l'encontre de Mme [G] et de la MAF est recevable, car la prescription a été interrompue par des actes interruptifs.

  • Rejeté
    Absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable

    La cour a estimé que cette clause ne s'applique pas à l'action directe contre l'assureur et que l'action de M. et Mme [R] est recevable.

  • Rejeté
    Conflit d'intérêts de l'expert

    La cour a jugé que l'expert a agi de manière impartiale et que le rapport est suffisamment détaillé.

  • Rejeté
    Responsabilité limitée à 15%

    La cour a confirmé que la responsabilité de Mme [G] est engagée pour l'ensemble des désordres, sans limitation.

  • Accepté
    Suspension de la garantie

    La cour a jugé que la SMABTP a engagé sa responsabilité en raison de la délivrance d'attestations d'assurance trompeuses.

  • Accepté
    Perturbations importantes au sein du domicile

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par M. et Mme [R] en raison des désordres et des démarches entreprises.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2025, Mme [G] et la MAF ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui les avait déclarées responsables des désordres affectant l'immeuble de M. et Mme [R]. La cour de première instance avait rejeté les fins de non-recevoir et condamné les appelantes à verser des indemnités. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'action contre Mme [G] et la MAF, mais a infirmé le jugement concernant la SMABTP, déclarant l'action irrecevable à son égard pour cause de prescription. Elle a également modifié le montant des indemnités dues pour les frais d'investigation et le préjudice moral, tout en maintenant la responsabilité de Mme [G] et de la MAF. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 22/14866
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/14866
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 17 septembre 2025, n° 22/14866