Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 31 octobre 2024, n° 23/00958
CA Pau
Confirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement du banquier à son devoir de vigilance

    La cour a estimé que les opérations contestées avaient été autorisées par Mme [R] et qu'elle devait supporter les conséquences de ses négligences.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison de l'absence de remboursement

    La cour a jugé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée sur le fondement du droit commun, mais uniquement selon les articles du code monétaire et financier.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A. ING Bank N.V. a interjeté appel d'un jugement du 2 mars 2023 qui l'avait condamnée à rembourser 7.252 euros à Mme [N] [R] pour des débits frauduleux sur son compte. La question juridique principale était de déterminer si les opérations contestées étaient autorisées et si la banque avait manqué à son devoir de vigilance. Le juge de première instance a conclu à la responsabilité de la banque, tandis que la cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que Mme [R] avait autorisé les opérations en raison de négligences graves, et a débouté Mme [R] de ses demandes de remboursement. La cour a confirmé le jugement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, tout en condamnant la banque aux dépens et à verser 1.500 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 oct. 2024, n° 23/00958
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00958
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Texte intégral

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