Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2025, n° 25/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02233 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGIX
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 15 novembre 1966 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 22 avril 2025 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 22 avril 2025 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 avril 2025 et rejetant la demande d’examen médical de compatibilité ;
— Vu l’appel interjeté le 22 avril 2025, à 12h17, par M. [O] [Y] ;
— Vu les observations reçues le 22 avril 2025 à 18h14, par M. [O] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’appel interjeté par M. [O] [Y] est manifestement irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec le prolongement de sa rétention administrative n’est étayé d’aucun document ni argument pertinent alors que le premier juge a estimé à bon droit et au vu d’un certificat médical de l’unité médicale du centre de rétention que la demande d’examen médical soulevée devant lui n’était pas justifiée : ainsi, les conditions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaissent réuniesen ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, s’agissant d’une deuxième prolongation, malgré les diligences de l’administration entreprises, étant rappelé qu’en tout état de cause l’autorité diplomatique étrangère est souveraine quant aux rendez-vous qu’elle choisit ou non de fixer, et étant observé que les autorités consulaires ont été saisies le 17 avril 2025 à 11h17 ;
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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